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22/10/2020 | FRANCE | N°19-21854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-21854


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1118 F-D

Pourvoi n° X 19-21.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société l'Equité, compagnie d'assurances et de réassurances con

tre les risques de toute nature, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.854 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1118 F-D

Pourvoi n° X 19-21.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société l'Equité, compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.854 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... F...,

2°/ à Mme W... B..., épouse F...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société European Homes France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société l'Equité, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société European Homes France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2019), la société European Homes France a été condamnée, par un jugement irrévocable du 12 décembre 2007, à refaire la toiture d'une maison qu'elle avait faite construire et vendue à M. et Mme F....

2. Elle a assigné en garantie son assureur, la société L'Equité (l'assureur).

3. Par un arrêt du 18 février 2016 (3e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-29.200), la Cour de cassation a cassé l'arrêt ayant rejeté cet appel en garantie.

4. L'assureur a formé tierce opposition au jugement du 12 décembre 2007.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition à l'encontre du jugement du 12 décembre 2007, alors :

« 1°/ que s'il n'a pas été partie à l'instance en responsabilité intentée contre son assuré, l'assureur responsabilité, qui, sauf clause spécifique, n'a pas été représenté à cette instance par son assuré, est recevable à former tierce opposition contre le jugement condamnant ce dernier au paiement d'une indemnité ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable de la tierce opposition formée par la société L'Équité à l'encontre du jugement du 12 décembre 2007 que ce jugement lui est opposable et que « l'assureur est considéré comme représenté par son assuré dans l'instance engagée par la victime » (jugement, p. 4, § 2), la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'assureur est recevable à former tierce opposition contre la décision condamnant son assuré à indemniser un tiers dès lors qu'il n'a pas été partie à l'instance et sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'une fraude de son assuré ; qu'en subordonnant la recevabilité de la tierce opposition formée par la société L'Équité à l'encontre du jugement du 12 décembre 2007 à l'existence d'une fraude de la part de son assuré, la société European Homes France, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. M. et Mme F... contestent la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

8. Cependant, l'assureur ayant critiqué devant la cour d'appel la motivation des premiers juges, le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable.

Bien fondé du moyen

9. Ayant rappelé que la dette de responsabilité civile de l'assuré constitue le risque qui est l'objet même du contrat d'assurance et que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur la preuve de la réalisation de ce risque, de sorte que cette décision lui est opposable alors même qu'il n'a pas été partie au procès opposant le tiers lésé à l'assuré et qu'il ne peut ni discuter les éléments de responsabilité retenus par la décision ni le montant du dommage qu'elle a arrêté, sauf en cas de fraude, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la tierce opposition de l'assureur au jugement du 12 décembre 2007 était irrecevable.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société European Homes France et aux époux F..., chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et au Trésor public une amende civile de 5 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs cassés ; que dès lors, la cassation du chef de l'arrêt ayant dit irrecevable la tierce opposition formée par la société L'Équité entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs ayant condamné cette société pour appel abusif, à verser des dommages-intérêts à la société European Homes France et aux époux F... et à verser une amende civile au Trésor public, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. Le rejet du premier moyen examiné rend inopérant ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

14. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors «qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus de droit ; que le seul fait qu'une demande se heurte à une jurisprudence ancienne ne suffit pas caractériser un abus lorsque la portée de celle-ci est sérieusement contestée ; qu'en retenant, pour décider que l'appel interjeté par la société L'Équité était abusif, que la jurisprudence relative à l'opposabilité à l'assureur des décisions condamnant l'assuré est « ancienne et constante », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Ayant relevé, d'une part, que la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'opposabilité des décisions de justice était ancienne et constante et que l'argumentation au fond de l'appelante était fondée sur des arrêts anciens de cette Cour allant dans le sens de sa thèse en passant sous silence ceux ayant retenu le caractère décennal dans des affaires analogues, et rappelé, d'autre part, que la motivation du jugement était claire et précise, de sorte que l'appel apparaissait à la fois abusif et dilatoire en ce qu'il retardait d'autant l'issue de la procédure sur renvoi de cassation devant la cour d'appel d'Angers, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Equité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Equité et la condamne à payer à la société European Homes la somme de 3 000 euros et à M. et Mme F... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société l'Equité

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la SA L'Équité à l'encontre du jugement du 12 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que l'appelante revendique la qualité de tiers en faisant valoir que la loi ne comporte aucune restriction à l'égard des assureurs lorsque leur assuré était partie à l'instance ; qu'elle précise qu'elle n'a jamais pris la direction du procès et n'a été informée de l'existence du jugement de 2007 qu'à l'occasion de la procédure en garantie, le juge de la mise en état ayant refusé de joindre l'instance en garantie à l'instance au fond en 2006 ; qu'elle prétend que la contestation de son assurée était de pure forme et que les conditions de sa garantie n'étaient pas remplies ; que la dette de responsabilité civile de l'assuré constitue le risque qui est l'objet même du contrat d'assurance ; que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur la preuve de la réalisation du risque ; que cette décision lui est donc opposable alors même qu'il n'a pas été partie au procès opposant le tiers lésé à l'assuré et il ne peut plus discuter les éléments de responsabilité retenus par la décision ni le montant du dommage qu'elle a arrêté ; que seule la fraude est de nature à faire obstacle à cette opposabilité ; que force est de constater que la société European Homes avait assigné son assureur en garantie et conclu au débouté des demandes formées à son égard dans l'instance l'opposant aux époux F... ; qu'elle n'a pas défendu un intérêt purement personnel contraire à celui de l'assureur comme cela est allégué. La tierce-opposition est donc irrecevable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 583 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose : « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. » ; que par ailleurs, l'article L. 113-5 du code des assurances dispose : « Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. » ;

Qu'en application de ce dernier texte, la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui a garanti cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque tant dans son principe que dans son étendue et lui est, dès lors, opposable à moins de fraude à son encontre, la garantie de l'assureur ne pouvant alors être appréciée qu'au regard des stipulations de la police ; qu'en application de ces principes, l'assureur est considéré comme représenté par son assuré dans l'instance engagée par la victime et par conséquent, il ne peut former tierce opposition au jugement condamnant l'assuré, sauf fraude éventuelle de celui-ci ; qu'or, en l'espèce, non seulement la SA L'Équité n'argue pas d'une telle fraude mais de plus, celle-ci ne pourrait pas être retenue puisque l'instance engagée par Monsieur et Madame F... à l'encontre de son assurée lui a été dénoncée par la société European Homes par acte du 2 novembre 2006 emportant demande en garantie ; que par ailleurs, à supposer qu'il y ait lieu à application de l'alinéa 2 de l'article 583 du code de procédure civile, force est de constater que la SA l'Équité n'invoque pas des moyens qui lui sont propres puisqu'elle conteste le caractère décennal des désordres et qu'il ressort du jugement du 12 décembre 2007 que la société European Homes soutenait dans cette instance que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée et qu'« à supposer que le dommage affectant la couverture puisse être qualifié de décennal », il y avait lieu à débouter en l'état les époux F... sauf à ordonner une mesure d'expertise ; qu'il en résulte que l'assuré contestait déjà le caractère décennal des désordres et la société L'équité ne peut valablement arguer d'arguments, et non de moyens, nouveaux qui plus est postérieurs au jugement en cause ; que dans ces conditions, son action en tierce opposition sera déclarée irrecevable ;

1) ALORS QUE s'il n'a pas été partie à l'instance en responsabilité intentée contre son assuré, l'assureur responsabilité, qui, sauf clause spécifique, n'a pas été représenté à cette instance par son assuré, est recevable à former tierce opposition contre le jugement condamnant ce dernier au paiement d'une indemnité ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable de la tierce opposition formée par la société L'Équité à l'encontre du jugement du 12 décembre 2007 que ce jugement lui est opposable et que « l'assureur est considéré comme représenté par son assuré dans l'instance engagée par la victime » (jugement, p. 4, § 2), la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS QUE l'assureur est recevable à former tierce opposition contre la décision condamnant son assuré à indemniser un tiers dès lors qu'il n'a pas été partie à l'instance et sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'une fraude de son assuré ; qu'en subordonnant la recevabilité de la tierce opposition formée par la société L'Équité à l'encontre du jugement du 12 décembre 2007 à l'existence d'une fraude de la part de son assuré, la société European Homes France, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le jugement du 12 décembre 2007 énonçait que la société European Homes « conclut au débouté de l'action civile relative à la couverture en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité contractuelle, puisque le dommage, postérieur à la livraison ne peut que relever de la seule garantie légale des constructeurs » et que cette société faisait valoir qu'« à supposer que le dommage affectant la couverture puisse être qualifié de décennal, elle estime que l'action est prématurée de sorte que le tribunal ne pourrait que débouter les demandeurs ou ordonner une expertise confiée à l'expert déjà commis » ; qu'en retenant, pour en déduire que la société L'Équité ne soulevait aucun moyen qui lui était propre au soutien de sa tierce opposition et qu'en conséquence son recours était irrecevable, qu'il ressortait de ce jugement que « l'assuré contestait déjà le caractère décennal des désordres » (jugement, p. 4, § 4), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société L'Équité à payer à la société European Homes France et aux époux F..., chacun : la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; et d'AVOIR condamné la société L'Équité à payer au Trésor Public une amende civile de 5.000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'opposabilité des décisions de justice est ancienne et constante (deux arrêts du 12 juin 1968) ; que l'argumentation au fond de l'appelante est fondée sur des arrêts anciens de cette cour allant dans le sens de sa thèse en passant sous silence ceux qui ont retenu le caractère décennal dans des affaires analogues (cf. celui rendu le 24 janvier 2019) ; que le caractère à la fois abusif du présent appel au regard de ce qui précède et de la motivation claire et précise du jugement et dilatoire en ce qu'il retarde d'autant l'issue de la procédure sur renvoi de cassation devant la cour d'appel d'Angers ne fait aucun doute ; qu'il y a donc lieu, par application de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner l'appelante à payer une amende civile de 5 000 € ; qu'il convient d'allouer une somme de 1 000 € à chacun des intimés en réparation du préjudice moral en résultant outre une indemnité de procédure complémentaire de 3 000 € chacun et aux dépens.

1) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs cassés ; que dès lors, la cassation du chef de l'arrêt ayant dit irrecevable la tierce opposition formée par la société L'Équité entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs ayant condamné cette société pour appel abusif, à verser des dommages-intérêts à la société European Homes France et aux époux F... et à verser une amende civile au Trésor public, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus de droit ; que le seul fait qu'une demande se heurte à une jurisprudence ancienne ne suffit pas caractériser un abus lorsque la portée de celle-ci est sérieusement contestée ; qu'en retenant, pour décider que l'appel interjeté par la société L'Équité était abusif, que la jurisprudence relative à l'opposabilité à l'assureur des décisions condamnant l'assuré est « ancienne et constante » (arrêt, p. 5, § 6), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21854
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-21854


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21854
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