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22/10/2020 | FRANCE | N°19-20698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-20698


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1068 F-D

Pourvoi n° R 19-20.698

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. A... V..., domicilié [...] , a formé le pourv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1068 F-D

Pourvoi n° R 19-20.698

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. A... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.698 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Castorama France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Castorama France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2018), M. V... (la victime), salarié de la société Castorama (l'employeur), a été victime d'une agression sur son lieu de travail. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a rejeté sa demande de prise en charge de cet accident au titre du risque professionnel.

2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en déclarant l'action de la victime irrecevable à défaut d'avoir contesté la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de la décision par laquelle la caisse avait refusé de reconnaître l'existence de l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :

4. Si l'action prévue par ce texte ne peut être engagée que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social.

5. Pour déclarer l'action de la victime irrecevable, l'arrêt retient que la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la contestation de la décision de refus de prise en charge de l'accident de travail déclaré par la victime a été régulièrement notifiée à celle-ci et qu'elle ne l'a pas contestée. Il en déduit que, ce refus de prise en charge étant définitif, la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur est de plein droit irrecevable.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Castorama et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. V...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. V... irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Castorama et sa demande d'expertise ; d'avoir rejeté la demande de M. V... tendant à voir dire et juger que la CPAM a commis une faute en refusant d'accorder au salarié des indemnités journalières en estimant à tort que son état de santé n'était pas lié à son accident du travail, le contraignant aujourd'hui à se trouver dans une situation d'extrême fragilité financière et mentale ; à voir dire et juger que la CPAM a commis une faute engageant sa responsabilité en estimant qu'il n'y a aucun lien entre l'accident de travail, la survenue et le développement de la gangrène en violation des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance-maladie à régulariser sa situation en lui octroyant à nouveau les indemnités dues pour accident du travail à compter du mois de décembre 2015 jusqu'à son départ de l'entreprise ; d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Conforama et la caisse primaire d'assurance-maladie, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 5 000 € pour lui permettre de faire l'avance des frais du procès notamment les frais d'expertise ;

aux motifs que le tribunal de Bobigny a déclaré irrecevable l'action judiciaire engagée par M. V... pour ne pas avoir été précédée d'une saisine de la caisse aux fins de tentative de conciliation telle que visée par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; que cependant, cette saisine préalable ne constitue pas une condition de la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en revanche, la recherche de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la survenance d'un accident du travail, implique nécessairement que ledit accident du travail soit reconnu ; qu'en l'espèce, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 13 avril 2015 ; que M. V... a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le 8 juin 2016 le refus de prise en charge ; que la décision de la commission a été régulièrement notifiée à M. V... qui ne l'a pas contestée dans son courrier de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 28 juin 2016, qui porte seulement sur les fautes de l'employeur et de la caisse ; qu'il en résulte que le refus de prise en charge de l'accident du 13 avril 2015 au titre de la législation du travail est définitif, ce qui rend de plein droit irrecevable la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; que le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution de motifs ;

1. alors d'une part qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en déclarant l'action de la victime irrecevable à défaut d'avoir contesté la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de la décision par laquelle la caisse avait refusé de reconnaître l'existence de l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2. alors d'autre part que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur impliquant implicitement mais nécessairement la contestation de la décision de refus de prise en charge des lésions à titre professionnel, en jugeant la victime irrecevable pour cela que sa requête ne visait que la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20698
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-20698


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20698
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