La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2020 | FRANCE | N°19-20507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-20507


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1040 F-D

Pourvoi n° G 19-20.507

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Salaisons celtiques, dont le siège est [...] , a formé

le pourvoi n° G 19-20.507 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1040 F-D

Pourvoi n° G 19-20.507

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Salaisons celtiques, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.507 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Salaisons celtiques, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2019) P... E... (la victime), salarié de la société Salaisons celtiques (l'employeur), est décédé le 28 septembre 2011. Son épouse ayant souscrit, le 28 octobre 2011 une déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection, et le décès, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

2. Contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Salaisons celtiques fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que le tableau n°30 bis des maladies professionnelles fait état d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; que lorsque le médecin auteur du certificat médical initial s'est borné à faire référence au tableau n°30 bis, qui ne comporte qu'une pathologie, le « cancer broncho-pulmonaire primitif », sans cependant constater que la maladie présentait bien un caractère primitif, il appartient alors à la caisse, qui a pris en charge la maladie sur le fondement de la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve que le cancer dont souffrait le salarié avait bien un caractère primitif ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial faisait état d'un « carcinome bronchique à grandes cellules du lobe pulmonaire (
) tableau n°30 bis », sans faire état du caractère primitif de l'affection déclarée ; que, pour retenir néanmoins que les conditions médicales du tableau n°30 bis étaient remplies, la cour d'appel a notamment énoncé que « le Dr. K..., pneumologue suivant la victime, constate que ce dernier présentait bien la pathologie visée au tableau n°30 bis, étant précisé que ce tableau ne comporte qu'une seule pathologie, soit le « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le M. K... s'était borné à viser le tableau n°30 bis sans préciser que le cancer dont souffrait la victime avait un caractère primitif, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une maladie désignée par le tableau n°30 bis, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

2°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond ne peuvent considérer que les conditions médicales du tableau sont réunies en se fondant sur le seul avis du médecin conseil de la caisse et sur la seule référence à un « code syndrome » ; que le tableau n°30 bis des maladies professionnelles fait état d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial faisait état d'un « carcinome bronchique à grandes cellules du lobe pulmonaire (
) tableau n°30 bis » ; que, pour retenir néanmoins que les conditions médicales du tableau n°30 bis étaient remplies, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le colloque médico-administratif du 5 mars 2012 retient un « cancer broncho pulmonaire » pour un code syndrome « 030BAC34 », un second médecin-conseil mentionnant par ailleurs un code syndrome « 030BAC34 » au titre d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif » dans la fiche de liaison médico-administrative du 21 mars 2012 faisant le lien entre le décès et la maladie » ; qu'en statuant ainsi, au regard de la seule référence à un « code syndrome », sans relever dans sa décision le moindre élément médical établissant que le cancer dont souffrait la victime avait bien un caractère primitif, ce qui était contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;

3°/que la société Salaisons celtiques faisait valoir, avec offre de preuve, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, que la preuve du caractère primitif d'un cancer broncho-pulmonaire ne pouvait être rapportée que par un examen impliquant une analyse biologique des tissus prélevés ; que seul un examen immunohistochimique du prélèvement permettait de caractériser le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire ; que la caisse ne rapportait pas la preuve de la réalisation d'un tel examen et qu'en réalité, le caractère primitif ou secondaire du cancer broncho-pulmonaire n'avait pas été vérifié ; qu'en se bornant à énoncer que les conditions médicales du tableau n°30 bis étaient remplies en se fondant sur le seul avis des médecins-conseils de la caisse, qui n'étaient corroborés par aucun élément médical, tandis que le certificat médical initial ne mentionnait pas le caractère primitif du cancer et que ce point était contesté par l'employeur, sans répondre aux conclusions de la société Salaisons celtiques sur la nécessité de procéder à un examen immunohistochimique, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient que le certificat médical initial établi par le pneumologue suivant la victime fait état d'un "carcinome bronchique à grandes cellules du lobe pulmonaire....tableau n° 30 bis", que le colloque médico-administratif du 5 mars 2012 retient un "cancer broncho-pulmonaire" pour un code syndrome "030BAC34" et qu'un second médecin-conseil mentionne par ailleurs un code syndrome "030BAC34" au titre d'un "cancer broncho-pulmonaire primitif" dans la fiche de liaison médico-administrative du 21 mars 2012 faisant le lien entre le décès et la maladie. Il ajoute qu'ainsi, le pneumologue suivant le salarié victime a constaté que ce dernier présentait bien la pathologie visée au tableau n°30 bis, qui ne comporte qu'une pathologie, soit le "cancer broncho pulmonaire primitif" et que son diagnostic a été confirmé par les avis des médecins conseil des 5 et 21 mars 2012.

5. De ces constatations, dont elle a fait ressortir que la présomption d'imputabilité était applicable, la cour d'appel, qui ne s'est pas seulement déterminée sur la base d'un code syndrome, et n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que la prise en charge de la maladie était opposable à la société.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Salaisons celtiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Salaisons celtiques et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Salaisons celtiques

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Salaisons Celtiques de ses demandes et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 24 août 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, la caisse a décidé de prendre en charge, au titre du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 28 octobre 2011 par Mme E... , veuve de M. P... E... ; que le tableau n°30 bis des maladies professionnelles prévoit les conditions suivantes : désignation de la maladie : cancer broncho-primitif ; délai de prise en charge : 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie ; que, s'agissant de la caractérisation de la maladie, le certificat médical initial établi par le docteur K..., pneumologue, fait état d'un « carcinome bronchique à grandes cellules du lobe pulmonaire (
) tableau n°30 bis » (pièce n°2 des productions tant de la caisse que de la société) ; que le colloque médico-administratif du 5 mars 2012 retient un « cancer bronchopulmonaire » pour un code syndrome « 030BAC34 » (pièce n°4 des productions de la caisse), un second médecin-conseil mentionnant par ailleurs un code syndrome « 030BAC34 » au titre d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif » dans la fiche de liaison médico-administrative du 21 mars 2012 faisant le lien entre le décès et la maladie (pièce n°5 des productions de la caisse) ; qu'ainsi, le Dr. K..., pneumologue suivant M. E... , constate que ce dernier présentait bien la pathologie visée au tableau n°30 bis, étant précisé que ce tableau ne comporte qu'une seule pathologie, soit le « cancer broncho-pulmonaire primitif », dont le diagnostic a été confirmé par les avis des médecins-conseils des 05 et 21 mars 2012 ; qu'il s'ensuit que ces éléments, pris dans leur ensemble, caractérisent en l'espèce avec certitude la réalisation de la condition médicale du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et notamment le caractère primitif de la pathologie retenue au titre de la prise en charge par la caisse ; que dès lors, la pathologie du tableau n°30 bis des maladies professionnelles étant caractérisée par la caisse, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ayant débouté la société de son recours en inopposabilité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'opposabilité de la maladie professionnelle et l'imputabilité du décès au travail de M. E... , il ressort des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, sachant que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est causée par le travail habituel de la victime ; que selon le tableau n°30 bis des maladies professionnelles (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante), peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle, le cancer broncho-pulmonaire primitif sous réserve d'un délai de prise en charge de 40 ans et d'une durée d'exposition de 10 ans ; qu'en l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a certifié, le 1er mars 2012, que la pathologie constatée dans le certificat médical initial du 28 septembre 2011, correspondait bien au tableau 30 bis (carcinome pulmonaire) des maladies professionnelles ; que de l'enquête administrative, il ressort également que les exigences visées au tableau sont remplies ; que le médecin-conseil de la caisse a de nouveau certifié, le 21 mars 2012, que le décès de M. E... était imputable à la maladie professionnelle en question ; que c'est à l'employeur de démontrer l'absence d'imputabilité au travail d'une maladie ou d'un décès, en rapportant la preuve que son salarié n'a pas été exposé au risque et que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ou dans la survenance du décès ; que si la société Salaisons Celtiques affirme que la maladie et le décès de M. E... ne lui sont pas imputables au motif que le carcinome bronchique implique une exposition à l'amiante, ce qui selon elle n'était pas le cas de M. E... , il ressort de divers témoignages ainsi que de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie que M. E... a bien été exposé à de l'amiante dans le cadre de son activité auprès de la société Salaisons Celtiques ; qu'en conséquence, la preuve de l'absence d'imputabilité au travail de la maladie, puis du décès de M. E... , n'est pas rapportée ;

1°) ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que le tableau n°30 Bis des maladies professionnelles fait état d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; que lorsque le médecin auteur du certificat médical initial s'est borné à faire référence au tableau n°30 bis, qui ne comporte qu'une pathologie, le « cancer broncho-pulmonaire primitif », sans cependant constater que la maladie présentait bien un caractère primitif, il appartient alors à la caisse, qui a pris en charge la maladie sur le fondement de la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve que le cancer dont souffrait le salarié avait bien un caractère primitif ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial faisait état d'un « carcinome bronchique à grandes cellules du lobe pulmonaire (
) tableau n°30 bis » (arrêt, p. 4 in fine), sans faire état du caractère primitif de l'affection déclarée ; que, pour retenir néanmoins que les conditions médicales du tableau n°30 bis étaient remplies, la cour d'appel a notamment énoncé que « le Dr. K..., pneumologue suivant M. E... , constate que ce dernier présentait bien la pathologie visée au tableau n°30 bis, étant précisé que ce tableau ne comporte qu'une seule pathologie, soit le « cancer broncho-pulmonaire primitif » » (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'en statuant ainsi, tandis que le Dr. K... s'était borné à viser le tableau n°30 bis sans préciser que le cancer dont souffrait M. E... avait un caractère primitif, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une maladie désignée par le tableau n°30 bis, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;

2°) ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond ne peuvent considérer que les conditions médicales du tableau sont réunies en se fondant sur le seul avis du médecin conseil de la caisse et sur la seule référence à un « code syndrome » ; que le tableau n°30 bis des maladies professionnelles fait état d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif » ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial faisait état d'un « carcinome bronchique à grandes cellules du lobe pulmonaire (
) tableau n°30 bis » (arrêt, p. 4 in fine) ; que, pour retenir néanmoins que les conditions médicales du tableau n°30 bis étaient remplies, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le colloque médico-administratif du 5 mars 2012 retient un « cancer broncho pulmonaire » pour un code syndrome « 030BAC34 », un second médecin-conseil mentionnant par ailleurs un code syndrome « 030BAC34 » au titre d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif » dans la fiche de liaison médico-administrative du 21 mars 2012 faisant le lien entre le décès et la maladie » (arrêt, p. 4 in fine et p. 5 § 1) ; qu'en statuant ainsi, au regard de la seule référence à un « code syndrome », sans relever dans sa décision le moindre élément médical établissant que le cancer dont souffrait M. E... avait bien un caractère primitif, ce qui était contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;

3°) ALORS QUE la société Salaisons Celtiques faisait valoir, avec offre de preuve, dans ses écritures reprises oralement à l'audience, que la preuve du caractère primitif d'un cancer broncho-pulmonaire ne pouvait être rapportée que par un examen impliquant une analyse biologique des tissus prélevés ; que seul un examen immunohistochimique du prélèvement permettait de caractériser le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire ; que la caisse ne rapportait pas la preuve de la réalisation d'un tel examen et qu'en réalité, le caractère primitif ou secondaire du cancer broncho-pulmonaire n ‘avait pas été vérifié (concl, p. 5-7) ; qu'en se bornant à énoncer que les conditions médicales du tableau n°30 bis étaient remplies en se fondant sur le seul avis des médecins-conseils de la caisse, qui n'étaient corroborés par aucun élément médical, tandis que le certificat médical initial ne mentionnait pas le caractère primitif du cancer et que ce point était contesté par l'employeur, sans répondre aux conclusions de la société Salaisons Celtiques sur la nécessité de procéder à un examen immunohistochimique, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20507
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-20507


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award