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22/10/2020 | FRANCE | N°19-17835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-17835


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1075 F-D

Pourvoi n° D 19-17.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. U... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-17.8

35 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Barbier, s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1075 F-D

Pourvoi n° D 19-17.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. U... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-17.835 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Barbier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. I..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Barbier, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 avril 2019), M. I... (la victime) a été victime d'un accident du travail, le 15 février 2007. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale, le 10 mars 2009, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

2. Par jugement du 2 juin 2010, la juridiction a prononcé le retrait du rôle de l'affaire à la demande des parties. La victime a de nouveau saisi la juridiction le 4 juin 2015.

3. Par jugement du 5 juillet 2017, la juridiction a constaté la péremption d'instance et dit que celle-ci était éteinte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance et de dire l'instance éteinte, alors « que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des instances en cours, ne met expressément aucune diligence à la charge des parties et ne peut faire courir le délai de péremption ; qu'en l'espèce, le jugement du 2 juin 2010, qui ordonne le retrait du rôle de l'instance engagée par M. I... et se borne à préciser que « l'affaire pourra être rétablie sur demande de l'une des parties », mais qui ne fixe aucune date pour le dépôt d'une telle demande, ne met à la charge des parties aucune obligation expresse, de sorte que cette décision n'a fait courir aucun délai de péremption ; qu'en jugeant le contraire, alors même qu'elle constate, par motifs adoptés du jugement qu'elle a confirmé, que le jugement du 2 juin 2010 se bornait à dire « que l'affaire pourra être rétablie sur demande de l'une des parties », la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur :

5. Il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.

6. Pour constater la péremption d'instance et déclarer l'instance éteinte, l'arrêt retient qu'il est de principe que la décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption, au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l'affaire, et qu'en conséquence, seul le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription peut interrompre le délai de péremption. Il ajoute qu'en matière de procédure orale, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire, ce dont il résulte que cette demande a valeur de diligence interruptive. Il constate que le jugement du 2 juin 2010 a spécialement mis à la charge des parties l'initiative de faire procéder au rétablissement de l'affaire au rôle de la juridiction, et qu'il n'est pas contesté que ce n'est que par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception posté le 4 juin 2015 que la victime a saisi à nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, alors que le délai de deux ans était déjà écoulé et que la péremption d'instance était acquise.

7. En statuant ainsi, alors que la décision ordonnant le retrait du rôle se bornait à rappeler les conditions de rétablissement de l'affaire prévues à l'article 383, alinéa 2, du code de procédure civile et n'avait mis aucune diligence particulière à la charge des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Barbier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Barbier et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption d'instance et dit l'instance éteinte ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions combinées des articles 386 du code de procédure civile et R. 142-22 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, « l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans [...], les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; qu'il est de principe que la décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption, au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l'affaire ; qu'en conséquence, seul le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription peut interrompre le délai de péremption ; qu'en matière de procédure orale, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire, ce dont il résulte que cette demande a valeur de diligence interruptive ; qu'en l'espèce, le jugement du 2 juin 2010 a spécialement mis à la charge des parties l'initiative de faire procéder au rétablissement de l'affaire au rôle de la juridiction ; qu'il n'est pas contesté que ce n'est que par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception posté le 4 juin 2015 que M. U... I... a saisi à nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, alors que le délai de deux ans était déjà écoulé et que la péremption d'instance était acquise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le jugement du 2 juin 2010 ordonnant le retrait du rôle de l'instance engagée le 10 mars 2009 n'a pas interrompu le délai de péremption ; qu'il est indiqué en son dispositif « dit que l'affaire pourra être rétablie sur demande de l'une des parties » ; que la décision de retrait du rôle ayant mis expressément à la charge des parties la diligence de réintroduire l'affaire, de manière implicite dans le délai de péremption ce qui n'a pas été fait dans le cas d'espèce, cinq ans s'étant écoulés avant qu'une demande de réenrôlement ne soit présentée, l'instance est éteinte par la péremption ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'une décision de radiation qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des instances en cours, ne met expressément aucune diligence à la charge des parties et ne peut faire courir le délai de péremption ; qu'en l'espèce, le jugement du 2 juin 2010, qui ordonne le retrait du rôle de l'instance engagée par M. I... et se borne à préciser que « l'affaire pourra être rétablie sur demande de l'une des parties », mais qui ne fixe aucune date pour le dépôt d'une telle demande, ne met à la charge des parties aucune obligation expresse, de sorte que cette décision n'a fait courir aucun délai de péremption ; qu'en jugeant le contraire, alors même qu'elle constate, par motifs adoptés du jugement qu'elle a confirmé, que le jugement du 2 juin 2010 se bornait à dire « que l'affaire pourra être rétablie sur demande de l'une des parties », la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce, seules font courir le délai de péremption les décisions mettant « expressément » des diligences à la charge des parties ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs adoptés des premiers juges (jugement entrepris, p. 4, alinéa 4), que la péremption avait couru dès lors que la décision de retrait du rôle du 2 juin 2010 avait, « de manière implicite », mis à la charge des parties la diligence de réintroduire l'instance dans le délai de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17835
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-17835


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17835
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