LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1084 F-D
Pourvoi n° B 19-17.557
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. D... O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. D... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.557 contre le jugement rendu le 17 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dont le siège est [...] , agence de sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits de la caisse RSI de Haute-Normandie,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. O..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, venant aux droits de la caisse régionale du régime social des indépendants de la Haute-Normandie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 17 septembre 2018), l'URSSAF de Haute-Normandie, venant aux droits de la caisse régionale du régime social des indépendants de la Haute-Normandie (l'URSSAF), a notifié à M. O... (le cotisant) une mise en demeure pour un montant de 293 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales provisionnelles du 2ème trimestre 2016, puis lui a décerné, le 14 octobre 2016, une contrainte pour un montant ramené à 195 euros après régularisation.
2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen,
Enoncé du moyen
4. Le cotisant fait grief au jugement de valider la contrainte et de le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 195 euros, alors :
« 1°/ que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ne répond pas à ces exigences la mise en demeure qui ne fait état ni de l'assiette ni du taux ni du calcul opéré et ne met pas le cotisant en situation de contrôler l'exactitude des montants réclamés ; qu'en validant cependant la contrainte émise sur le fondement de cette mise en demeure, le tribunal a violé les articles L. 244-1 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la contrainte décernée en vue du recouvrement des cotisations figurant dans la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur ; que pas plus que la mise en demeure, la contrainte délivrée le 14 octobre 2016 ne précise l'assiette ni le taux des cotisations réclamées ; qu'en validant la contrainte, le tribunal a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
5. Le jugement retient, d'une part, que la mise en demeure comporte bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle les cotisations correspondent et d'autre part que la caisse justifie des modalités de calcul des cotisations réclamées, le cotisant ne rapportant pas la preuve d'une erreur.
6. De ces constatations faisant ressortir que la mise en demeure, à laquelle la contrainte faisait référence, permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal en a exactement déduit que la contrainte devait être validée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte du 14 octobre 2016 et d'avoir condamné Monsieur O... à payer à l'URSSAF la somme de 195 € ainsi que les frais de signification par huissier de la contrainte outre la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700.
AUX MOTIFS QUE, l'article premier de l'ordonnance 2005-1528 du 8 décembre 2005 dispose qu'il est créé un régime social des travailleurs indépendants et qu'ainsi la création du RSI résulte légalement de cette ordonnance ; que l'article L 611-3 du code de la sécurité sociale dispose que le RSI comprend une caisse nationale et des caisses de base qui sont des organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et que par arrêté préfectoral du 6 décembre 2006 publié au recueil des actes administratifs de la Seine-Maritime, les statuts de la caisse locale du RSI Haute-Normandie ont été approuvés ; qu'aucune disposition ne soumet la création de la caisse locale du RSI à une décision préfectorale, le préfet ayant pour seule compétence d'approuver les statuts ; qu'ainsi la caisse RSI Haute-Normandie est bien dotée d'une existence juridique et qu'elle a bien capacité à agir à l'encontre de ses affiliés alors que cette affiliation est bien une obligation tant au regard des dispositions nationales que des dispositions européennes.
ALORS QUE D'UNE PART, l'arrêté du 21 juin 2006 publié au Journal Officiel du 30 juin arrête le modèle de statuts des caisses de base du régime social des indépendants et précise que la caisse est créée par arrêté du Préfet de Région ; que la création et l'organisation d'une caisse de base du RSI suppose d'une part un arrêté de création et d'autre part un arrêté d'approbation des statuts ; qu'en affirmant qu'aucune disposition ne soumet la création de la caisse locale du RSI à une décision préfectorale, le Préfet ayant pour seule compétence d'approuver les statuts, le tribunal a violé l'arrêté du 21 juin 2006 fixant les modèles de statuts des caisses de base du régime social des indépendants.
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'arrêté du 6 décembre 2006 portant approbation des statuts de la caisse RSI de Haute Normandie (Prod.8) tel que rappelé à la page 19 du constat d'huissier régulièrement versé aux débats (Prod.10), précise que la caisse a été créée par un arrêté du Préfet de Région en date du 15 novembre 2006 ; qu'il résulte de ce constat d'huissier qu'aucun acte règlementaire de novembre 2006 ne concerne la caisse de Haute Normandie ; qu'ainsi que le faisait valoir Monsieur O... dans ses écritures, les statuts de la caisse ont été modifiés le 26 octobre 2016 mentionnant un arrêté de création du préfet de région du 6 décembre 2006 (Prod.9) et qu'ainsi l'existence même de la caisse locale au moment de la délivrance de la mise en demeure et de la contrainte était sujette à discussion ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte du 14 octobre 2016 et d'avoir condamné Monsieur O... à payer à l'URSSAF la somme de 195 € ainsi que les frais de signification par huissier de la contrainte outre la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700.
AUX MOTIFS QUE, la mise en demeure comporte bien la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle les cotisations correspondent.
ALORS QUE D'UNE PART, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ne répond pas à ces exigences la mise en demeure qui ne fait état ni de l'assiette ni du taux ni du calcul opéré et ne met pas le cotisant en situation de contrôler l'exactitude des montants réclamés ; qu'en validant cependant la contrainte émise sur le fondement de cette mise en demeure, le tribunal a violé les articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale.
ALORS QUE D'AUTRE PART, la contrainte décernée en vue du recouvrement des cotisations figurant dans la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur ; que pas plus que la mise en demeure, la contrainte délivrée le 14 octobre 2016 ne précise l'assiette ni le taux des cotisations réclamées ; qu'en validant la contrainte, le tribunal a violé l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.