La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2020 | FRANCE | N°19-17034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-17034


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1091 F-D

Pourvoi n° G 19-17.034

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. J... K..., domicilié chez M. H... K..., [...] ), ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1091 F-D

Pourvoi n° G 19-17.034

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. J... K..., domicilié chez M. H... K..., [...] ), a formé le pourvoi n° G 19-17.034 contre la décision rendue le 9 novembre 2010 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : SSD - inaptitude), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. K..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Il est donné acte à M. K... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 novembre 2010), M. K... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) en date du 13 décembre 2006, lui refusant l'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse.

3. Par un jugement du 9 juin 2008, le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté la requête.

4. M. K... a relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. K... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande, alors « que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en statuant au fond tout en mentionnant que tant M. K... que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ne comparaissaient pas à l'audience, ce dont il résulte que la caisse intimée n'avait pas requis qu'il soit statué au fond, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) a violé l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond.

7. Pour confirmer le jugement par décision rendue par défaut à l'égard de la partie appelante et réputée contradictoire à l'égard de la partie intimée, l'arrêt retient que, par envoi expédié le 4 mai 2010, M. K... a été convoqué conformément aux conventions internationales applicables entre la France et l'Algérie, le procureur général de la cour d'appel de Setif n'ayant pas été destinataire de la convocation et le secrétariat-greffe de la cour n'ayant pas été rendu destinataire du procès-verbal de notification de la convocation, de sorte qu'il a été procédé, par courrier en date du 20 août 2010, à une relance conformément à l'article 688 du code de procédure civile et que M. K..., régulièrement convoqué, n'ayant pas été atteint par la convocation, la décision sera à son égard rendue par défaut.

8. En statuant ainsi au fond, sans en être requise par l'intimée, alors qu'il résultait de ces énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale, qui n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 novembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à la SCP Colin-Stoclet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. K...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité qui avait rejeté la demande de M. K... tendant à l'attribution d'une majoration de pension au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'en l'espèce, la Caisse régionale d'assurance maladie de Paris [sic], intimée, a été régulièrement convoquée, qu'elle n'est ni présente, ni représentée ; qu'en l'absence de preuve de la convocation de M. K..., les conditions prévues à l'article 688 du code de procédure civile permettent cependant à la Cour d'examiner l'affaire au fond ; que la Cour constate que les éléments produits par l'appelant ne permettent pas de remettre en cause le fondement médical du jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; qu'en conséquence, la Cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

ALORS QUE si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en statuant au fond tout en mentionnant que tant M. K... que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ne comparaissaient pas à l'audience, ce dont il résulte que la caisse intimée n'avait pas requis qu'il soit statué au fond, la CNITAAT a violé l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17034
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-17034


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17034
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award