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22/10/2020 | FRANCE | N°19-16789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-16789


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1121 F-D

Pourvoi n° S 19-16.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. U... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.7

89 contre l'ordonnance sur requête rendue le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ au bât...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1121 F-D

Pourvoi n° S 19-16.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. U... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.789 contre l'ordonnance sur requête rendue le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié 11 place Dauphine, 75053 Paris cedex 01,

2°/ à M. A... V..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée d'un premier président de cour d'appel (Paris, 3 mai 2019), en raison de poursuites pénales diligentées par Mme T..., à l'origine d'une procédure disciplinaire contre M. K..., avocat au barreau de Paris, le conseil de discipline a prononcé une mesure de suspension provisoire le 26 avril 2018, sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Cette mesure a été renouvelée par des arrêtés du conseil de l'ordre des 10 août et 6 décembre 2018.

2. Le 12 mars 2019, M. K... a été cité par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris devant le conseil de discipline à fin de renouvellement de cette dernière mesure.

3. Le 26 mars 2019, M. K... a présenté une requête tendant à la récusation de M. V..., partie à la composition du conseil de discipline.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. K... fait grief à l'ordonnance de rejeter la requête en récusation dirigée contre M. V... alors « que le demandeur à la récusation doit établir, non pas des faits avérés établissant l'impartialité du magistrat contre lequel sa requête est dirigée, mais des éléments de nature à faire naître un doute sur son impartialité, et, partant, sur celle de la juridiction chargé de le juger ; qu'en rejetant la requête en récusation aux motifs que l'impartialité invoquée n'était pas établie, quand il devait seulement rechercher si les faits dont il était saisi n'étaient pas de nature à fait naître un doute raisonnable sur l'impartialité de M. V..., le conseiller délégué par le premier président a violé l'article 341 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier de façon objective.

6. Pour rejeter la requête en récusation, l'ordonnance retient que la requête ne repose que sur des éléments non démontrés et que les griefs relevés ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour justifier la récusation de M. V..., aucun des éléments rapportés ne permettant de conclure à son inimitié personnelle à l'encontre de M. K..., ou à un éventuel conflit d'intérêt tenant à l'implication de son associé dans une procédure le concernant, compte tenu notamment de l'organisation des cabinets d'avocats, permettant d'éviter un conflit d'intérêt, grâce à ce qu'il est convenu d'appeler « une muraille de Chine » et enfin que le requérant ne fait pas état de faits suffisamment précis et corroborés pour qu'il puisse être donné suite à la demande en récusation.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits dont elle était saisie n'étaient pas de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de l'avocat, membre du conseil de discipline, associé du conseil de la partie qui avait déposé plainte contre l'avocat poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 mai 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance sur requête cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête en récusation dirigée contre M. A... V... ;

AUX MOTIFS QUE cette requête ne repose que sur des éléments non démontrés et tenant à ce que Maître A... V... serait « dépourvu d'impartialité car son associé était le conseil de l'une des parties dans le cadre de la procédure disciplinaire T... K... et que lui-même était l'avocat de M S..., lequel a été condamné pénalement dans le dossier N... », semble-t-il à l'initiative de Maître K... ; que les griefs ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour justifier la récusation de Maître A... V..., aucun des éléments rapportés ne permettant de conclure à son inimitié personnelle à l'encontre de U... K..., ou à un éventuel conflit d'intérêt tenant à l'implication de son associé dans une procédure le concernant, compte tenu notamment de l'organisation des cabinets d'avocats permettant d'éviter le conflit d'intérêt grâce à ce qu'il est convenu d'appeler « une muraille de Chine ».

1° - ALORS QUE le demandeur à la récusation doit établir, non pas des faits avérés établissant l'impartialité du magistrat contre lequel sa requête est dirigée, mais des éléments de nature à faire naître un doute sur son impartialité, et, partant, sur celle de la juridiction chargé de le juger ; qu'en rejetant la requête en récusation aux motifs que l'impartialité invoquée n'était pas établie, quand il devait seulement rechercher si les faits dont il était saisi n'étaient pas de nature à fait naître un doute raisonnable sur l'impartialité de M. V..., le conseiller délégué par le premier président a violé l'article 341 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2° - ALORS QUE ne saurait être regardé comme présentant toutes les garanties d'impartialité nécessaires l'avocat, membre d'un conseil de discipline, dont l'associé est le conseil d'une partie qui a déposé plainte contre l'avocat poursuivi ; qu'en retenant que ne saurait faire naître ni conflit d'intérêt ni doute sur l'impartialité la circonstance que M. V... est l'associé de l'avocat qui assiste la cliente ayant déposé une plainte disciplinaire contre l'avocat M. K..., motif pris qu'il existerait au sein des cabinets d'avocats « ce qu'il est convenu d'appeler une muraille de Chine », le conseiller délégué par le premier président a violé l'article 341 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16789
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-16789


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16789
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