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22/10/2020 | FRANCE | N°19-16458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-16458


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1105 F-D

Pourvoi n° H 19-16.458

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société FG Portfolio Limited, société de droit anglais, dont le

siège est [...] ), a formé le pourvoi n° H 19-16.458 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re sect...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1105 F-D

Pourvoi n° H 19-16.458

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société FG Portfolio Limited, société de droit anglais, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° H 19-16.458 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... A..., domicilié [...] ,

2°/ à M. D... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société FG Portfolio Limited, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société FG Portfolio Limited du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... O....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mai 2019), la société FG Portfolio Limited (la société Porfolio), créancière de la société Seic, a saisi un tribunal de grande instance d'une action en responsabilité à l'encontre de M. A..., commissaire à l'exécution du plan de continuation avec cession partielle de la société Seic afin de le voir condamné à lui payer la somme de 676 873,63 euros à titre de dommages-intérêts.

3. Par un jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance a déclaré recevables les demandes de la société Portfolio et les a rejetées.

4. Par un arrêt du 8 novembre 2016, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

5. Cet arrêt a été cassé en ses seules dispositions rejetant les demandes formées par la société Portfolio à l'encontre de M. A... et statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de ces parties, et renvoyé devant la cour d'appel de Grenoble (Com. 3 octobre 2018, n° 17-14219).

6. Le 21 février 2019, M. A... a formé devant la cour d'appel de Chambéry, une requête tendant à ce que le dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2016 soit rectifié en ce qu'il n'avait pas déclaré la société Portfolio recevable à hauteur seulement de la somme de 152 449 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société Portfolio fait grief à l'arrêt de dire que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 novembre 2016 était rectifié en ce qu'il fallait lire : « confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce que l'action de la société FG Portfolio Ltd ne sera déclarée recevable que dans la limite de la somme de 152 449 euros », alors :

« 1° / que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions, est d'ordre public ; qu'en retenant, dès lors, que la requête en rectification matérielle formée par M. N... A... devant elle était recevable et en rectifiant le dispositif de l'arrêt qu'elle avait rendu le 8 novembre 2016 en des dispositions concernant les rapports entre la société FG Portfolio Limited et M. N... A..., quand, par un arrêt en date du 3 octobre 2018, la chambre commerciale, financière et économique avait cassé cet arrêt en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par la société FG Portfolio Limited relatives à M. N... A..., remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce même arrêt et, pour être fait droit, les avait renvoyées devant la cour d'appel de Grenoble et quand il en résultait qu'elle était dessaisie de toute connaissance de l'affaire opposant la société FG Portfolio Limited à M. N... A..., que la cour d'appel de Grenoble était exclusivement investie de la connaissance, en son entier, de ce litige et que, dès lors, elle ne pouvait pas connaître de la requête en rectification matérielle formée par M. N... A..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des dispositions des articles 462 et 631 du code de procédure civile ;

2°/ que la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'une décision peut, lorsqu'elle résulte d'une erreur matérielle, être réparée par la cour de cassation, lorsque cette décision lui est, sur ce point, déférée ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer recevable la requête en rectification matérielle formée par M. N... A... et pour, en conséquence, faire droit à cette requête en rectification matérielle, qu'il était de principe que le pourvoi en cassation n'opérait pas transfert de compétence à la cour de cassation pour rectifier les erreurs ou omissions affectant l'arrêt attaqué et que seule la juridiction du fond qui a rendu la décision irrégulière était compétente pour son éventuelle rectification, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

3°/ que si la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'une décision peut résulter d'une erreur matérielle, elle ne constitue pas nécessairement une erreur matérielle et, lorsque précisément elle ne résulte pas d'une erreur matérielle, elle s'analyse en un vice de motivation contraire aux exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qui donne ouverture à cassation ; qu'en énonçant, dès lors, pour faire droit à la requête en rectification matérielle formée par M. N... A..., que la présence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle et en considérant, sans que la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'une décision constitue nécessairement une erreur matérielle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455, 462 et 604 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle qui entacherait une décision, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que seules les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la voie du recours prévu par les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; que la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'une décision ne constitue pas nécessairement une erreur matérielle et, lorsque précisément elle ne résulte pas d'une erreur matérielle, elle s'analyse en un vice de motivation contraire aux exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qui donne ouverture à cassation ; que, d'autre part, ne constitue pas une erreur matérielle susceptible de rectification le fait qu'un juge n'a pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour faire droit à la requête en rectification matérielle formée par M. N... A..., que la présence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle, qu'en l'espèce, il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 novembre 2016 que le jugement attaqué avait été confirmé, alors qu'il ressortait du dispositif qu'en réalité, la cour d'appel de Chambéry avait entendu le réformer, qu'en effet, concernant la recevabilité de l'action, elle avait été limitée au montant de la somme de 152 449 euros et que la rectification opérée n'aboutissait pas à remettre en cause les droits des parties, quand la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'une décision ne constitue pas nécessairement une erreur matérielle, quand le grief fait à la cour d'appel de Chambéry d'avoir, dans le dispositif de son arrêt du 8 novembre 2016, en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 27 novembre 2014, déclaré recevables les demandes de la société FG Portfolio Limited, alors que, dans ses motifs, elle avait énoncé que « le copie exécutoire de l'acte de prêt du 10 juillet 1991 a été endossée, d'abord à l'ordre de la société FGI, puis à l'ordre de la société FG Portfolio Limited pour une somme de 152 449 euros dans le respect des dispositions de la loi du 15 juin 1976 » et « qu'il en résulte que l'action [de la société FG Portfolio Limited] est recevable à hauteur du montant de l'endossement », consistait à reprocher à la cour d'appel de Chambéry de n'avoir pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement et ne constituait pas une erreur matérielle et quand, en conséquence, en l'absence de pourvoi incident formé par M. N... A... à l'encontre du chef de dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2016, par lequel la cour d'appel de Chambéry avait, en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 27 novembre 2014, déclaré recevables les demandes de la société FG Portfolio Limited et dès lors que, par son arrêt en date du 3 octobre 2018, la chambre commerciale, financière et économique avait cassé cet arrêt seulement en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par la société FG Portfolio Limited relatives à M. N... A... et avait statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de ces parties, le chef de dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2016, par lequel la cour d'appel de Chambéry avait, en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 27 novembre 2014, déclaré recevables les demandes de la société FG Portfolio Limited, était revêtu de l'autorité irrévocable de la chose jugée, si bien qu'en disant que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 novembre 2016 était rectifié en ce qu'il fallait lire : « confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce que l'action de la société FG Portfolio Ltd ne sera déclarée recevable que dans la limite de la somme de 152 449 euros », elle a, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifié les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 novembre 2016, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle qui entacherait une décision, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que seules les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la voie du recours prévu par les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; que la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'une décision ne constitue pas nécessairement une erreur matérielle et, lorsque précisément elle ne résulte pas d'une erreur matérielle, elle s'analyse en un vice de motivation contraire aux exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qui donne ouverture à cassation ; que, d'autre part, le dispositif d'une décision ne peut être regardé comme entaché d'une erreur matérielle que s'il résulte manifestement des énonciations de cette décision ou du dossier de la procédure que le juge qui l'a rendue a entendu prendre une décision autre que celle qui figure au dispositif de sa décision ; qu'en énonçant, par conséquent, pour faire droit à la requête en rectification matérielle formée par M. N... A..., que la présence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle, qu'en l'espèce, il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 novembre 2016 que le jugement attaqué avait été confirmé, alors qu'il ressortait du dispositif qu'en réalité, la cour d'appel de Chambéry avait entendu le réformer, qu'en effet, concernant la recevabilité de l'action, elle avait été limitée au montant de la somme de 152 449 euros et que la rectification opérée n'aboutissait pas à remettre en cause les droits des parties, quand la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'une décision ne constitue pas nécessairement une erreur matérielle, quand il ne résultait manifestement ni des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 novembre 2016, ni du dossier de la procédure que la cour d'appel de Chambéry avait entendu réformer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 27 novembre 2014, en ce qu'il avait déclaré recevables les demandes de la société FG Portfolio Limited, et ne déclarer l'action de la société FG Portfolio Limited recevable que dans la limite de la somme de 152 449 euros, quand, en conséquence, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 novembre 2016 ne pouvait être regardé comme entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il avait déclaré recevables les demandes de la société FG Portfolio Limited et quand, par suite, en l'absence de pourvoi incident formé par M. N... A... à l'encontre du chef de dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2016, par lequel la cour d'appel de Chambéry avait, en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 27 novembre 2014, déclaré recevables les demandes de la société FG Portfolio Limited et dès lors que, par son arrêt en date du 3 octobre 2018, la chambre commerciale, financière et économique avait cassé cet arrêt seulement en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par la société FG Portfolio Limited relatives à M. N... A... et avait statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de ces parties, le chef de dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2016, par lequel la cour d'appel de Chambéry avait, en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 27 novembre 2014, déclaré recevables les demandes de la société FG Portfolio Limited, était revêtu de l'autorité irrévocable de la chose jugée, si bien qu'en disant que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 novembre 2016 était rectifié en ce qu'il fallait lire : « confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce que l'action de la société FG Portfolio Ltd ne sera déclarée recevable que dans la limite de la somme de 152 449 euros », elle a, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifié les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 novembre 2016, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Un pourvoi n'excluant pas, par principe, la compétence des juges du fond pour réparer l'erreur matérielle contenue dans la décision attaquée, et l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation du 3 octobre 2018 ayant maintenu le chef de dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2016 qui avait déclaré recevable la demande formée contre M. A..., c'est sans méconnaître l'article 462 du code de procédure civile, que la cour d'appel, qui n'a ni excédé ses pouvoirs ni modifié les droits et obligations des parties, a statué comme elle l'a fait.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FG Portfolio Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FG Portfolio Limited et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société FG Portfolio Limited

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 novembre 2016 était rectifié en ce qu'il fallait lire : « confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce que l'action de la société FG Portfolio Ltd ne sera déclarée recevable que dans la limite de la somme de 152 449 euros » ;

AUX MOTIFS QU'« il est de principe que le pourvoi en cassation n'opère pas transfert de compétence à la cour de cassation pour rectifier les erreurs ou omissions affectant l'arrêt attaqué, seule la juridiction du fond qui a rendu la décision irrégulière étant compétente pour son éventuelle rectification ; qu'ainsi la requête est recevable ; / attendu que le requérant expose qu'il a été omis dans le dispositif d'indiquer que l'action de la société FG Portfolio Ltd est recevable à hauteur du montant de l'endossement, soit 152 449 euros et qu'il doit être complété en ce sens ; / attendu que si l'arrêt susvisé indique dans ses motifs que l'action est recevable à hauteur du montant de l'endossement, soit 152 449 euros, dans le dispositif, il est mentionné que le jugement déféré était confirmé en toutes ses dispositions ; / attendu que le jugement a déclaré recevables les demandes de la FG Portfolio Ltd ; que celles-ci portaient sur la somme de 676 873, 63 euros ; / attendu que la présence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt susvisé que le jugement attaqué a été confirmé, alors qu'il ressort du dispositif qu'en réalité, la cour a entendu le réformer ; qu'en effet, concernant la recevabilité de l'action, elle a été limitée au montant de la somme de 152 449 euros ; qu'il y a lieu de le rectifier en ce sens, la rectification opérée n'aboutissant pas à remettre en cause les droits des parties » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, de première part, l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions, est d'ordre public ; qu'en retenant, dès lors, que la requête en rectification matérielle formée par M. N... A... devant elle était recevable et en rectifiant le dispositif de l'arrêt qu'elle avait rendu le 8 novembre 2016 en des dispositions concernant les rapports entre la société FG Portfolio limited et M. N... A..., quand, par un arrêt en date du 3 octobre 2018, la chambre commerciale, financière et économique avait cassé cet arrêt en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par la société FG Portfolio limited relatives à M. N... A..., remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce même arrêt et, pour être fait droit, les avait renvoyées devant la cour d'appel de Grenoble et quand il en résultait qu'elle était dessaisie de toute connaissance de l'affaire opposant la société FG Portfolio limited à M. N... A..., que la cour d'appel de Grenoble était exclusivement investie de la connaissance, en son entier, de ce litige et que, dès lors, elle ne pouvait pas connaître de la requête en rectification matérielle formée par M. N... A..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des dispositions des articles 462 et 631 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'une décision peut, lorsqu'elle résulte d'une erreur matérielle, être réparée par la cour de cassation, lorsque cette décision lui est, sur ce point, déférée ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer recevable la requête en rectification matérielle formée par M. N... A... et pour, en conséquence, faire droit à cette requête en rectification matérielle, qu'il était de principe que le pourvoi en cassation n'opérait pas transfert de compétence à la cour de cassation pour rectifier les erreurs ou omissions affectant l'arrêt attaqué et que seule la juridiction du fond qui a rendu la décision irrégulière était compétente pour son éventuelle rectification, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, si la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'une décision peut résulter d'une erreur matérielle, elle ne constitue pas nécessairement une erreur matérielle et, lorsque précisément elle ne résulte pas d'une erreur matérielle, elle s'analyse en un vice de motivation contraire aux exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qui donne ouverture à cassation ; qu'en énonçant, dès lors, pour faire droit à la requête en rectification matérielle formée par M. N... A..., que la présence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle et en considérant, ainsi, que la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'une décision constitue nécessairement une erreur matérielle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455, 462 et 604 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de quatrième part, le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle qui entacherait une décision, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que seules les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la voie du recours prévu par les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; que la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'une décision ne constitue pas nécessairement une erreur matérielle et, lorsque précisément elle ne résulte pas d'une erreur matérielle, elle s'analyse en un vice de motivation contraire aux exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qui donne ouverture à cassation ; que, d'autre part, ne constitue pas une erreur matérielle susceptible de rectification le fait qu'un juge n'a pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour faire droit à la requête en rectification matérielle formée par M. N... A..., que la présence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle, qu'en l'espèce, il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 novembre 2016 que le jugement attaqué avait été confirmé, alors qu'il ressortait du dispositif qu'en réalité, la cour d'appel de Chambéry avait entendu le réformer, qu'en effet, concernant la recevabilité de l'action, elle avait été limitée au montant de la somme de 152 449 euros et que la rectification opérée n'aboutissait pas à remettre en cause les droits des parties, quand la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'une décision ne constitue pas nécessairement une erreur matérielle, quand le grief fait à la cour d'appel de Chambéry d'avoir, dans le dispositif de son arrêt du 8 novembre 2016, en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 27 novembre 2014, déclaré recevables les demandes de la société FG Portfolio limited, alors que, dans ses motifs, elle avait énoncé que « le copie exécutoire de l'acte de prêt du 10 juillet 1991 a été endossée, d'abord à l'ordre de la société FGI, puis à l'ordre de la société FG Portfolio Limited pour une somme de 152 449 euros dans le respect des dispositions de la loi du 15 juin 1976 » et « qu'il en résulte que l'action [de la société FG Portfolio limited] est recevable à hauteur du montant de l'endossement », consistait à reprocher à la cour d'appel de Chambéry de n'avoir pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement et ne constituait pas une erreur matérielle et quand, en conséquence, en l'absence de pourvoi incident formé par M. N... A... à l'encontre du chef de dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2016, par lequel la cour d'appel de Chambéry avait, en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 27 novembre 2014, déclaré recevables les demandes de la société FG Portfolio limited et dès lors que, par son arrêt en date du 3 octobre 2018, la chambre commerciale, financière et économique avait cassé cet arrêt seulement en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par la société FG Portfolio limited relatives à M. N... A... et avait statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de ces parties, le chef de dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2016, par lequel la cour d'appel de Chambéry avait, en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 27 novembre 2014, déclaré recevables les demandes de la société FG Portfolio limited, était revêtu de l'autorité irrévocable de la chose jugée, si bien qu'en disant que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 novembre 2016 était rectifié en ce qu'il fallait lire : « confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce que l'action de la société FG Portfolio Ltd ne sera déclarée recevable que dans la limite de la somme de 152 449 euros », elle a, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifié les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 novembre 2016, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de cinquième part, le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle qui entacherait une décision, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que seules les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la voie du recours prévu par les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; que la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'une décision ne constitue pas nécessairement une erreur matérielle et, lorsque précisément elle ne résulte pas d'une erreur matérielle, elle s'analyse en un vice de motivation contraire aux exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qui donne ouverture à cassation ; que, d'autre part, le dispositif d'une décision ne peut être regardé comme entaché d'une erreur matérielle que s'il résulte manifestement des énonciations de cette décision ou du dossier de la procédure que le juge qui l'a rendue a entendu prendre une décision autre que celle qui figure au dispositif de sa décision ; qu'en énonçant, par conséquent, pour faire droit à la requête en Société FG Portfolio limited c. Rectification matérielle formée par M. N... A..., que la présence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle, qu'en l'espèce, il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 novembre 2016 que le jugement attaqué avait été confirmé, alors qu'il ressortait du dispositif qu'en réalité, la cour d'appel de Chambéry avait entendu le réformer, qu'en effet, concernant la recevabilité de l'action, elle avait été limitée au montant de la somme de 152 449 euros et que la rectification opérée n'aboutissait pas à remettre en cause les droits des parties, quand la contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'une décision ne constitue pas nécessairement une erreur matérielle, quand il ne résultait manifestement ni des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 novembre 2016, ni du dossier de la procédure que la cour d'appel de Chambéry avait entendu réformer le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 27 novembre 2014, en ce qu'il avait déclaré recevables les demandes de la société FG Portfolio limited, et ne déclarer l'action de la société FG Portfolio limited recevable que dans la limite de la somme de 152 449 euros, quand, en conséquence, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 8 novembre 2016 ne pouvait être regardé comme entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il avait déclaré recevables les demandes de la société FG Portfolio limited et quand, par suite, en l'absence de pourvoi incident formé par M. N... A... à l'encontre du chef de dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2016, par lequel la cour d'appel de Chambéry avait, en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 27 novembre 2014, déclaré recevables les demandes de la société FG Portfolio limited et dès lors que, par son arrêt en date du 3 octobre 2018, la chambre commerciale, financière et économique avait cassé cet arrêt seulement en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par la société FG Portfolio limited relatives à M. N... A... et avait statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de ces parties, le chef de dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2016, par lequel la cour d'appel de Chambéry avait, en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 27 novembre 2014, déclaré recevables les demandes de la société FG Portfolio limited, était revêtu de l'autorité irrévocable de la chose jugée, si bien qu'en disant que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 novembre 2016 était rectifié en ce qu'il fallait lire : « confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce que l'action de la société FG Portfolio Ltd ne sera déclarée recevable que dans la limite de la somme de 152 449 euros », elle a, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifié les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 novembre 2016, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16458
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-16458


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16458
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