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22/10/2020 | FRANCE | N°19-16372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-16372


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1129 F-D

Pourvoi n° P 19-16.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. C... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.372 c

ontre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BDO Le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1129 F-D

Pourvoi n° P 19-16.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. C... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.372 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BDO Les Herbiers, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Parthema 2, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. N..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société BDO Les Herbiers, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Parthema 2, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 2019), M. N... a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la société BDO Les Herbiers en intimant la société BDO France.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. N... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration d'appel, alors « que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en retenant que l'appelant avait interjeté appel à l'encontre d'une personne morale qui n'était pas partie en première instance, de sorte que l'appel était irrecevable, quand elle avait constaté que la déclaration d'appel ne visait ni la SA BDO les Herbiers, ni la SAS BDO France, mais la « SA BDO France » et le siège social de la SA BDO Les Herbiers, que l'appelant avait signifié la déclaration d'appel à la SA BDO Les Herbiers en application de l'article 902 du code de procédure civile, et que la SA BDO Les Herbiers avait constitué avocat, ce dont il s'évinçait que la désignation « SA BDO France » n'était qu'une erreur manifeste ; la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 4, 901, 58, 547, 114 à 115 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Si l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du code de procédure civile.

5. Ayant constaté que la personne morale que M. N... avait intimée n'avait pas été partie en première instance, faisant par là-même ressortir, nonobstant la mention erronée de la déclaration d'appel concernant son siège social, que la société intimée BDO France était juridiquement distincte de la société BDO Les Herbiers, qui avait été partie devant le premier juge, la cour d'appel qui, à défaut de régularisation de la déclaration d'appel dans le délai de forclusion, a, à bon droit décidé que l'assignation à comparaître de la société BDO Les Herbiers, qui avait constitué avocat, était sans incidence sur la recevabilité de l'appel, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement déduit de ces constatations que l'appel, dirigé contre une partie non appelée en première instance, n'était pas recevable.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la société BDO Les Herbiers la somme de 3 000 euros et à la société Parthema 2, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. N...

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir reçu la SA BDO Les Herbiers et la SELARL Parthema 2 en leur incident et d'y avoir fait droit, et d'avoir déclaré irrecevable la déclaration d'appel n° 16-3373 intimant la société BDO France enrôlée sous le n° RG 16-4445 ;

aux motifs propres que « Sur la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ». L'article 902 précise que « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ». L'article 58 précité dispose que « la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé » et « contient à peine de nullité : 1° [
] Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande ». L'article 547 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance » te que : « Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ». Le jugement du 6 décembre 2016 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon mentionne pour demandeur Monsieur C... N... et pour défenderesse la société BDO Les Herbiers (RCS 314 392 598 ; [...] ). La déclaration d'appel reçue au greffe 21 décembre 2016 mentionne pour intimée : SA BDO France [...] ». L'avis adressé par le greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile ne comporte pas d'autre dénomination ou adresse. Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société intimée n'a pas été mentionné sur la déclaration d'appel. L'appelant a ainsi interjeté appel à l'encontre d'une personne morale qui n'était pas partie en première instance. S'agissant d'une cause d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et non d'une cause de nullité de celle-ci à raison d'un vice de forme, les dispositions notamment des articles 114 et 115 du code de procédure civile ne peuvent trouver application. L'intervention de la société BDO Les Herbiers pour faire constater l'irrégularité de la déclaration d'appel ne peut dès lors valoir régularisation de celle-ci. L'erreur de dénomination n'est pas excusable, d'une part, le jugement ayant expressément mentionné la société BDO Les Herbiers, d'autre part, l'appelant ayant précédemment intenté une action à l'encontre de la société BDO France dont il s'était désisté. L'irrecevabilité de la déclaration d'appel sanctionnant une voie de recours exercée à l'encontre d'une partie qui n'avait pas été appelée à la première instance, n'est pas de nature à constituer une atteinte au droit à un procès équitable. Le défaut d'impartialité objective du conseiller de la mise en été que selon la société BDO Les Herbiers l'appelant aurait soutenue, n'a pas été développée dans les écritures de ce dernier. Pour ces motifs, l'ordonnance déférée sera confirmée. Sur la mise en cause de la société Partherma 2 : L'irrecevabilité de la déclaration d'appel emporte par voie de conséquence celle de l'intervention forcée de cette société. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce. » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « L'article 901 du Code de procédure civile dispose « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ». L'article 58 du Code de procédure civile, le texte précité renvoie dispose « La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ». L'article 547, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que : « En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ». Il est constant que la déclaration d'appel reçue par le greffe de la cour mentionne comme intimé la SA BDO France ainsi que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le récapitulatif de la déclaration d'appel transmis par le greffe le 22 décembre par lequel l'appelant a été informé de la mise au rôle de son appel n°16-3373 intimant la société BDO France et qu'il lui a été communiqué le n° de rôle 16-4445. Sur la déclaration d'appel ne figure pas le n° RCS de la société intimée mais seulement une adresse qui correspond non à la société BDO France qui est sis à [...] mais une adresse aux Herbiers. L'argumentation développée par M. N... sur le vice de forme issue d'une simple erreur de plume et l'absence de grief est inopérante puisqu'est soulevée par les intimés l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 547 du code de procédure civile qui constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du même code s'agissant d'un appel et non la nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme en application des dispositions des articles 901 et 58 du code de procédure civile. Les jurisprudences invoquées par l'appelant ne sont pas transposables au présent litige car elles concernent des espèces dans lesquelles la bonne personne avait été visée dans l'acte d'appel mais pas sous la double qualité en laquelle elle intervenait en première instance. L'irrecevabilité de l'appel a été écartée mais ont été énoncés à cet égard des critères stricts ne donnant pas une portée générale à toutes les irrégularités pouvant affecter l'acte d'appel et notamment celle consistant à viser une partie non présente au jugement de première instance. Ces espèces étaient relatives à des affaires dans lesquelles une même personne intervenait sous deux qualités, une confusion pouvait naître du jugement entrepris, l'identité de l'intimé étant exacte et correspondant à une partie présente en première instance. Le fait que s'apercevant de ce que son appel avait été mal dirigé, Mr. N... ait signifié le 21 février 2017 la déclaration appel à la société BDO Les Herbiers, en application de l'article 902 du code de procédure civile, et a déposé cette signification au greffe par RPVA le 17 mars 2017 n'est pas susceptible de régulariser l'irrecevabilité originaire. En effet il est rappelé de façon constante par la jurisprudence qu'en application de l'article 547 du code de procédure civile l'appel ne peut être dirigé que contre une partie présente en première instance peu important que le nom de l'intimé désigné dans la déclaration d'appel résulte d'une erreur, fût-elle matérielle. De même il est constamment affirmé que l'erreur initiale de désignation de l'intimé dans l'acte d'appel n'est pas régularisable par le dépôt de conclusions ou d'actes de régularisation ultérieurs faits hors du délai d'appel. Il sera remarqué en outre que l'erreur de M. N... est d'autant plus incompréhensible qu'ayant déjà dirigé en 2013 son action contre la SA BDO France devant le tribunal de commerce de Paris (après l'avoir assigné à tort devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon qui s'est déclaré incompétente matériellement et territorialement), il s'est désisté de son action et assigné la SA BDO Les Herbiers devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. En outre, aucune confusion ne pouvait naître du jugement entrepris qui n'a mentionné à aucun moment la société BDO France comme partie à la procédure. Le fait que la SA BDO Les Herbiers ait constitué avocat suite à la délivrance de l'assignation du 21 février 2017, qu'elle ait pris des conclusions était nécessaire pour lui permettre de soulever l'irrecevabilité de l'appel, les conclusions au fond qu'elle a notifiées l'ont été afin de préserver sa capacité à se défendre au fond dans l'hypothèse où son incident ne serait pas accueilli favorablement. L'appelant ne saurait en tirer aucune conséquence quant à son acquiescement à être valablement intimée dans la présente procédure sur un appel qui n'est pas dirigé contre elle. Il sera donc fait droit à l'incident diligenté par la SA BDO Les Herbiers, l'appel dirigé contre la société BDO France sera déclaré irrecevable. C'est à juste titre que la SELARL Parthema soutient que l'appel principal étant déclaré irrecevable, l'intervention forcée en cause d'appel est irrecevable. En effet le sort de l'intervention est lié à celui de l'action principale, sauf si l'intervenant exerce un droit qui lui est propre, tel n'est pas le cas en l'espèce. Il s'ensuit que l'intervention forcée de la SELARL Parthema 2 selon assignation d'appel en cause en date du 22 février 2017 sera déclarée irrecevable » ;

alors 1°/ que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en retenant que l'appelant avait interjeté appel à l'encontre d'une personne morale qui n'était pas partie en première instance, de sorte que l'appel était irrecevable, quand elle avait constaté que la déclaration d'appel ne visait ni la SA BDO les Herbiers, ni la SAS BDO France, mais la « SA BDO France » et le siège social de la SA BDO Les Herbiers, que l'appelant avait signifié la déclaration d'appel à la SA BDO Les Herbiers en application de l'article 902 du code de procédure civile, et que la SA BDO Les Herbiers avait constitué avocat, ce dont il s'évinçait que la désignation « SA BDO France » n'était qu'une erreur manifeste ; la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 4, 901, 58, 547, 114 à 115 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

alors 2°/ que la déclaration d'appel est un acte établi par l'avocat de l'appelant ; qu'en se fondant sur le seul récapitulatif de la déclaration adressé par le greffe aux parties pour retenir que « le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société intimée n'a pas été mentionné sur la déclaration d'appel », et en déduire que l'appelant avait interjeté appel à l'encontre d'une personne morale qui n'était pas partie en première instance, de sorte que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 58, 901, 547, 114 et 115 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16372
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-16372


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16372
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