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22/10/2020 | FRANCE | N°19-16347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-16347


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1097 F-P+B+I

Pourvoi n° M 19-16.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ M. G... V...,

2°/ Mme D... J..., épouse V...,
>domiciliés tous deux [...],

3°/ la société Vano 44, société civile immobilière,

4°/ la société AHL, société civile immobilière,

5°/ la société Yayajan, s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1097 F-P+B+I

Pourvoi n° M 19-16.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ M. G... V...,

2°/ Mme D... J..., épouse V...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ la société Vano 44, société civile immobilière,

4°/ la société AHL, société civile immobilière,

5°/ la société Yayajan, société civile immobilière,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-16.347 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société L... O... et G... V..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme V... et des sociétés Vano 44, AHL et Yayajan, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société L... O... et G... V..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mars 2019), la SCP de notaires L... O... et G... V... (la SCP), dans laquelle est associé M. V..., prétendant être créancière d'une certaine somme à l'égard de ce dernier, a obtenu le 27 mars 2017 du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance l'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les parts détenues par celui-ci dans la SCP et dans plusieurs sociétés civiles immobilières ainsi que sur les comptes bancaires ouverts par lui auprès de plusieurs banques. Ce juge a également autorisé la SCP, par ordonnances du même jour, à prendre une hypothèque judiciaire provisoire, notamment, sur les biens immobiliers appartenant à trois de ces sociétés civiles, la société Vano 44, la société AHL et la société Yayajan.

2. M. et Mme V... et les sociétés Vano 44, AHL et Yayajan ont assigné la SCP devant un juge de l'exécution en sollicitant, à titre principal, la mainlevée de ces mesures conservatoires et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la mainlevée de toutes les mesures autres que celles portant sur les parts sociales de M. V... dans la SCP et les sociétés 2L2T et Yayajan.

3. M. et Mme V... ainsi que les sociétés Vano 44, AHL et Yayajan ont interjeté appel du jugement qui les a déboutés de toutes leurs demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ainsi que sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. M. et Mme V... ainsi que les sociétés Vano 44, AHL et Yayajan font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer les ordonnances n° 17/22, 17/23 et 17/24 rendues le 27 mars 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard, alors :

« 1°/ que le juge de l'exécution, saisi par le débiteur d'une demande de mainlevée d'hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles appartenant à des sociétés au sein desquelles ce dernier est associé, n'a pas compétence pour se prononcer sur le caractère prétendument fictif de ces sociétés et ne peut, pour ce seul motif, refuser d'en ordonner la mainlevée ; qu'en l'espèce, pour refuser d'ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires, au profit de la SCP, sur les biens immobiliers appartenant aux SCI Yayajan, Vano 44 et AHL, au sein desquelles M. G... V... et son épouse sont associés, et approuver le premier juge d'avoir autorisé la SCP à prendre ces mesures conservatoires, la cour d'appel a retenu que ces trois sociétés seraient des sociétés fictives qui auraient répondu à des fins frauduleuses ; qu'en se prononçant ainsi sur le caractère prétendument fictif des SCI Yayajan, Vano 44 et AHL, quand une telle appréciation relevait de la seule compétence du juge du fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'à supposer même que le juge de l'exécution, saisi par le débiteur d'une demande de mainlevée d'hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles appartenant à des sociétés civiles immobilières au sein desquelles il est associé, ait compétence pour se prononcer sur le caractère prétendument fictif de ces sociétés, la seule existence de liens familiaux entre les associés d'une société civile immobilière, la faiblesse de leurs apports et le fait que les assemblées générales n'aient pas été tenues depuis sa création ne suffisent pas à établir le caractère fictif de cette société ; qu'en se contentant de relever en l'espèce, en considération des seules affirmations de la SCP, pour estimer que la SCI Yayajan mais aussi les SCI Vano 44 et AHL étaient fictives, que ces sociétés avaient été constituées avec des apports symboliques, qu'elles comportaient comme seuls associés les époux V..., mariés sous le régime de la communauté de biens, qui détenaient le capital social, que chacun des époux était gérant ou cogérant et que les assemblées générales n'auraient jamais été tenues de même que les registres sociaux, tout en constatant par ailleurs que deux de ces trois sociétés, les sociétés Vano 44 et AHL, avaient procédé à des acquisitions immobilières, et donc à la réalisation de leur objet, la cour d'appel, qui s'est bornée à suspecter la fictivité de ces trois sociétés, dont la SCI Yayajan, du fait de leur nature familiale, sans aucunement la caractériser, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1833, 1844-10 et 1844-15 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, c'est par une exacte application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, qui dispose que le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que la cour d'appel, pour déterminer si l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pouvait être prise sur des biens appartenant aux sociétés Vano 44, AHL et Yayajan, afin de garantir la créance de la SCP à l'égard de M. V..., a examiné si ces sociétés pouvaient être considérées comme fictives.

7. En second lieu, ayant relevé, par motifs adoptés, que ces sociétés civiles immobilières sont exclusivement détenues par M. V... et son épouse, commune en biens, avec laquelle il partage leur direction, et que deux d'entre elles avaient été utilisées pour dissimuler les acquéreurs réels des biens, au mépris des obligations déontologiques de M. V... et, par motifs propres, que les assemblées générales annuelles n'ont jamais été tenues, de même que les registres sociaux, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever le caractère familial de ces sociétés, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme V... et les sociétés Vano 44, AHL et Yayajan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme V... et les sociétés Vano 44, AHL et Yayajan et les condamne à payer à la société L... O... et G... V... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V... et les sociétés civiles immobilières Vano 44, AHL et Yayajan

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. G... V... et Mme D... J..., épouse V..., la Sci Vano 44, la Sci Ahl et la Sci Yayajan de l'ensemble de leurs demandes et confirmé les ordonnances n°s 17/22, 17/23 et 17/24 rendues le 27 mars 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prise d'inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles appartenant aux Sci Vano 44, AHL et Yayajan, les appelants contestent dans un premier temps la prise d'inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles appartenant aux Sci Vano 44, Ahl et Yayajan en disant que la Scp O...-V... ne dispose d'aucune créance à l'égard de ces trois sociétés, qui demeurent des personnes morales juridiques distinctes de leur associés ; qu'ils expliquent ensuite que ces trois sociétés ont été constituées entre 2003 et 2006 à des fins d'optimisation fiscal et dans le but de faciliter, par la suite, la transmission des immeubles concernés ; que M. G... V... rappelle que ces sociétés existaient bien avant qu'il ne soit désigné en qualité de notaire au sein de la SCP O...-V..., cette constatation démontrant que leur création ne visait nullement les droits de cette dernière ; que les appelants soutiennent encore que le juge de l'exécution ne pouvait autoriser lesdites mesures conservatoires sans, au préalable, constater le caractère fictif des sociétés dont s'agit ou en prononcer la nullité ou leur inopposabilité à la Scp O...-V... et qu'il a donc commis une erreur de droit en méconnaissant la personnalité juridique des trois sociétés ; que pour sa part la Scp O...-V... rappelle que ces trois sociétés, constituées avec des apports symboliques, comportent comme seuls associés les époux V..., mariés sous le régime de la communauté des biens, chacun des époux en étant gérant ou co-gérant ; qu'elle ajoute que les assemblées générales annuelles n'ont jamais été tenues de même que les registres sociaux et en déduit à juste titre que ces sociétés sont a minima des sociétés fictives inopposables aux créanciers de bonne foi ; mais qu'au-delà des arguments pertinents avancés par la Scp O...-V..., il y a lieu de relever à la lecture tant des pièces intéressant la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. G... V... que de celles concernant la procédure pénale initiée à son encontre et à celui de son épouse que deux des trois sociétés, la Sci Vano 44 et la Sci Ahl, ont été en réalité créées pour masquer des acquisitions immobilières par M. V... réalisées au mépris des dispositions d'ordre public du décret du 19 décembre 1945 régissant le statut des notaires ; qu'une société doit, en vertu de l'article 1131 du code civil avoir une cause licite ; qu'à défaut elle est nulle ; qu'eu égard aux constatations qui précèdent, les SCI VANO 44 et AHL apparaissent comme des sociétés frauduleuses dont la nullité induit l'application des dispositions à l'article 1844-15 du code civil ; que le constat de la fictivité de la Sci Yayajan et de la nullité des Sci Vano 44 et AHL conduit à approuver le premier juge en ce qu'il a autorisé la Scp O...-V... à prendre des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers appartenant à ces trois sociétés ; qu'il convient en conclusion des développements qui précèdent de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; que sur les demandes accessoires, que le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; que les appelants qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum à payer à la SCP O...-V... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement le rejet de leurs prétentions formées à ces titres.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande principale en rétractation des ordonnances du 27 mai 2017 ; A./Sur les mesures conservatoires affectant les Sci Ahl, Yayajan et Vano 44 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que les demandeurs exposent que la Scp L... O... G... V... n'invoque aucune créance à l'encontre de ces Sci, seules étant invoquées des créances à l'encontre de M. V... ; qu'elle soutient donc que les immeubles détenus par ces Sci ne seraient pas des biens appartenant au supposé débiteur de la Scp L... O... G... V... et ne pourraient donc pas faire l'objet de mesures conservatoires ; que toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que le capital de ces sociétés civiles immobilières est exclusivement détenu par M. V... et son épouse ; que si M. V... soutient que ces sociétés auraient été créées exclusivement dans un but d'optimisation fiscale, la multiplicité de ces sociétés créées exclusivement avec son épouse, avec laquelle il se trouve soumis au régime de la communauté de biens, et partage la direction de ces sociétés, démontrent qu'en réalité les époux ont la libre disposition de ces biens et en sont les réels propriétaires ; qu'il résulte, en outre, de la lecture du jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre, que deux de ces sociétés ont été utilisées afin d'acquérir, au mépris des obligations déontologiques applicables à la profession de notaire, des biens pour lesquels M. V... avait non seulement procédé à l'évaluation, mais aussi reçu des mandats exclusifs de vente ; que ces sociétés n'avaient donc d'autres objets que de tenter de dissimuler les acquéreurs réels de ces biens, en l'occurrence M. et Mme V... ; que dès lors, les mesures conservatoires sollicitées pouvaient viser les biens dont il s'agit.

1) ALORS QUE le juge de l'exécution, saisi par le débiteur d'une demande de mainlevée d'hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles appartenant à des sociétés au sein desquelles ce dernier est associé, n'a pas compétence pour se prononcer sur le caractère prétendument fictif de ces sociétés et ne peut, pour ce seul motif, refuser d'en ordonner la mainlevée ; qu'en l'espèce, pour refuser d'ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires, au profit de la Scp O...-V..., sur les biens immobiliers appartenant aux Sci Yayajan, Vano 44 et Ahl, au sein desquelles M. G... V... et son épouse sont associées, et approuver le premier juge d'avoir autorisé la Scp O...-V... à prendre ces mesures conservatoires, la cour d'appel a retenu que ces trois sociétés seraient des sociétés fictives qui auraient répondu à des fins frauduleuses ; qu'en se prononçant ainsi sur le caractère prétendument fictif des Sci Yayajan, Vano 44 et Ahl, quand une telle appréciation relevait de la seule compétence du juge du fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

2) ALORS QU'en outre, dans leurs conclusions d'appel n° 2 (p.5), les exposants avaient soutenu que pour pouvoir saisir et appréhender les biens d'une Sci afin de recouvrer une créance détenue sur l'un des associés, il est nécessaire, préalablement, de faire déclarer inopposable la création de cette société, comme réalisée en fraude de ses droits, ce que n'avait pas fait la Scp O...-V... qui n'avait engagé aucune action paulienne devant le juge compétent qui ne pouvait être le juge de l'exécution ; que les exposants contestaient donc le pouvoir du juge de l'exécution pour se prononcer sur la nullité des sociétés Yayajan, Vano 44 et Ahl en raison de leur caractère prétendument fictif ou frauduleux et sur l'inopposabilité de leur création à la Scp O...-V... ; qu'en affirmant que les exposants soutenaient que le juge de l'exécution ne pouvait autoriser ces mesures conservatoires sans, au préalable, constater le caractère fictif de ces sociétés ou en prononcer la nullité ou leur inopposabilité à la Scp O...-V..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

3) ALORS QU'à supposer même que le juge de l'exécution, saisi par le débiteur d'une demande de mainlevée d'hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles appartenant à des Sci au sein desquelles il est associé, ait compétence pour se prononcer sur le caractère prétendument fictif de ces sociétés, la seule existence de liens familiaux entre les associés d'une Sci, la faiblesse de leurs apports et le fait que les assemblées générales n'aient pas été tenues depuis sa création ne suffisent pas à établir le caractère fictif de cette société ; qu'en se contentant de relever en l'espèce, en considération des seules affirmations de la Scp O... V..., pour estimer que la Sci Yayajan mais aussi les Sci Vano 44 et Ahl étaient fictives, que ces sociétés avaient été constituées avec des apports symboliques, qu'elles comportaient comme seuls associés les époux V..., mariés sous le régime de la communauté de biens, qui détenaient le capital social, que chacun des époux était gérant ou co-gérant et que les assemblées générales n'auraient jamais été tenues de même que les registres sociaux, tout en constatant par ailleurs que deux de ces trois sociétés, les sociétés Vano 44 et Ahl, avaient procédé à des acquisitions immobilières, et donc à la réalisation de leur objet, la cour d'appel, qui s'est bornée à suspecter la fictivité de ces trois sociétés, dont la Sci Yayajan, du fait de leur nature familiale, sans aucunement la caractériser, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1833, 1844-10 et 1844-15 du code civil.

4) ALORS QUE les juges ne peuvent motiver leur décision par la seule référence aux pièces versées aux débats sans préciser sur quelles pièces ils se fondent ; qu'en retenant, pour considérer que les Sci Vano 44 et Ahl seraient entachées de nullité, qu'il y avait lieu de relever à la lecture tant des pièces intéressant la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. G... V... que de celles concernant la procédure pénale initiée à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son épouse que les Sci Vano 44 et Ahl avaient été créées pour masquer des acquisitions immobilières par M. V... au mépris des dispositions d'ordre public du décret du 19 décembre 1945 régissant le statut des notaires sans aucunement préciser la nature des pièces qu'elle avait prises en considération, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. G... V... et Mme D... J..., épouse V..., la Sci Vano 44, la Sci Ahl et la Sci Yayajan de l'ensemble de leurs demandes et confirmé les ordonnances n°s 17/22, 17/23 et 17/24 rendues le 27 mars 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'existence d'une créance fondée en son principe, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de procédure civile d'exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire » ; qu'au soutien des ses demandes d'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires la Scp O...-V... produit un relevé du compte d'associé de M. G... V... lequel fait apparaître un solde débiteur de 154 496,31 euros, qu'elle verse ensuite aux débats un compte-rendu d'intervention réalisée en 2015 par la société fiduciaire nationale d'expertise comptable qui fait état de la prise en charge, de 2011 à 2013, par la Scp O...-V... et à hauteur de 527 631,05 euros, de diverses dépenses personnelles de M. G... V... ; qu'au vu de ces pièces M. G... V... ne peut valablement soutenir que la créance de la Scp O...-V... ne repose que sur les seules allégations de cette dernière et que sa créance ne paraît pas fondée en son principe ; que sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la Scp O...-V..., que dans son réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel, le parquet de Nanterre a retenu à l'encontre de M. G... V... diverses infractions, dont celle de faux en écritures publique, escroquerie, prise illégale d'intérêt et blanchiment aggravé; qu'il a également sollicité le renvoi de son épouse au titre de plusieurs infractions ; que si ce réquisitoire ne constitue pas une décision de justice, il met cependant en évidence une collusion des époux dans la réalisation de certaines opérations ; qu'il convient de rappeler à ce titre des faits à l'origine de la création des SCI Vano 44, Ahl et 2Mbg ; qu'au vu de ces éléments pouvant laisser croire qu'il existait une organisation frauduleuse entre les époux V..., la Scp O...-V... a toutes les raisons de redouter le recours par ces derniers à des moyens destinés à réduire leur solvabilité à venir ; qu'ensuite si M. G... V... a vu devant la cour d'appel de Versailles sa peine disciplinaire réduite à 5 années d'interdiction d'exercer, cette décision a été prise pour tenir compte "notamment" de son état de santé ; que la privation de revenus durant plusieurs années alliée à un état de santé incertain constituent également une menace pour le recouvrement de la créance de la Scp O...-V... ; qu'il convient en conclusion des développements qui précèdent de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; que sur les demandes accessoires, que le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; que les appelants qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum à payer à la SCP O...-V... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement le rejet de leurs prétentions formées à ces titres.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la créance ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'autorisation donnée par le juge de pratiquer une mesure conservatoire est subordonnée à la démonstration d'une apparence de créance ; que M. V... soutient que la Scp L... O... G... V... ne rapporterait pas la preuve d'une créance et que les demandes ne seraient fondées que sur ses seules allégations ; que toutefois, la Scp L... O... G... V... produit le relevé de compte courant de M. V... qui présenterait un solde débiteur de 151 249,72 euros ; que la Scp produit également un compte rendu établi par la société Fiducial le 6 août 2015, compte rendu aux termes duquel entre 2011 et avril 2013 la SCP aurait indûment supporter 527 630,90 euros de dépenses personnelles de M. V... et son épouse ; que ces éléments suffisaient, compte tenu du détail des sommes produits et du contexte dans lequel ces dépenses sont intervenues, à caractériser l'apparence de créance exigée par les conditions de l'article L. 511-l du code des procédures civiles d'exécution ; que sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la Scp ; que l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution est subordonnée à la démonstration par le créancier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. G... V... a été mis en examen notamment pour des faits de faux en écritures publiques ou authentiques, prise illégale d'intérêt par dépositaire de l'autorité publique, escroquerie, blanchiment aggravé, abus de confiance, faits commis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de Notaire, mise en examen ayant conduit Monsieur le Procureur de la République de tribunal de grande instance de Nanterre à requérir son renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'en outre, M. V... a également fait l'objet de sanctions disciplinaires, sanction ayant constitué à destituer M. V... de son titre de Notaire ; que les faits commis par M. V... ayant conduit à le destituer de ses fonctions de Notaire, ainsi que l'organisation frauduleuse qu'ils ont supposé avec son épouse, suffisaient à eux seuls à démontrer l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la SCP L... O... G... V... ; qu'en outre, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par la SCP L... O... G... V..., aucune proposition de règlement n'a été effectuée par M. V... ; qu'ainsi, les conditions d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies.

1) ALORS QU'en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, pour être admis à prendre une mesure conservatoire, il appartient à la partie qui se prévaut d'une créance paraissant fondée en son principe de justifier de « circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement » ; que seule l'insolvabilité du débiteur, qu'elle soit avérée ou à craindre, et non pas seulement une menace de réduction de la solvabilité de ce dernier, constitue la circonstance susceptible de mettre en péril le recouvrement de la créance et justifie, en conséquence, le recours à une mesure conservatoire ; qu'en se bornant à retenir qu'au vu des éléments tirés du réquisitoire de renvoi, par le parquet de Nanterre, de M. et Mme V... devant le tribunal correctionnel et des faits à l'origine de la création des Sci Vano 44, Ahl et 2BMG, « pouvant laisser croire » qu'il existait, selon elle, une organisation frauduleuse entre les époux V..., la Scp O...-V... avait toutes les raisons de redouter le recours par ces derniers à des moyens destinés à réduire leur solvabilité à venir, quand de tels motifs étaient non seulement impropres à rapporter à tout le moins la preuve qu'il existerait un risque que les époux V... pourraient recourir à des moyens destinés à réduire leur solvabilité à venir mais aussi, compte tenu notamment de l'importance du patrimoine des époux V... détaillée en pages 7 à 8 des conclusions d'appel n° 2 des exposants, à caractériser l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée par la Scp O... V..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

2) ALORS QUE dans le cas où l'existence et le montant d'une créance sont judiciairement contestés par celui auquel le paiement de cette créance est réclamé, le caractère infructueux d'une mise en demeure délivrée à ce dernier et l'absence de proposition de règlement ne peuvent suffire à caractériser un quelconque péril pesant sur le recouvrement de cette éventuelle créance ; qu'en relevant, par motif adopté du jugement entrepris, pour considérer qu'il existerait une menace pour la recouvrement de la créance alléguée par la Scp O... V..., que malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée par la Scp O...-V..., aucune proposition de règlement n'avait été effectuée par M. V... bien que, dans leurs écritures d'appel n° 2 (p.6, § 2, al.4), les exposants avaient fait valoir que M. V... avait contesté les sommes qui lui étaient réclamées par la Scp O... V... devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

3) ALORS QU'il incombe au juge de l'exécution, lorsque le prétendu débiteur soutient, éléments à l'appui, que le montant de son patrimoine est très supérieur au montant de la créance alléguée, de vérifier l'importance du patrimoine de ce dernier et d'expliquer en quoi celui-ci ne serait pas susceptible de permettre le recouvrement de cette créance ; que, dans leurs conclusions d'appel n° 2 (p.6, § 2, al.5), les exposants avaient fait valoir qu'au regard de l'importance du patrimoine de M. V..., détaillé et chiffré en pages 7 et 8 desdites écritures, que connaît parfaitement la Scp O...-V... pour avoir fait diligenter rien moins que 18 mesures de saisie conservatoire, il apparaissait que M. V... serait parfaitement en mesure de régler la somme de cette Scp s'il était jugé qu'il la devait ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment de toute considération tenant à une prétendue organisation frauduleuse entre les époux V... ainsi qu'à la privation de revenus de ces derniers pendant plusieurs années et à l'état de santé incertain de M. V..., la totalité du patrimoine des époux V... constitué non seulement de droits d'associés de M. V... dans la Scp O... V... et de parts dans les Sci 2L2T et Yayajan mais aussi de droits d'associés dans la Sci RWM Notaires, propriétaire d'un ensemble immobilier à Morteau dans laquelle est installée une étude de notaires, de parts sociales dans les deux autres Sci que sont les sociétés Ahl et Vano 44 (propriétaire d'un immeuble à Paris 7ème) mais aussi d'un immeuble à Bonnetage, à la frontière suisse, et de comptes bancaires, n'était pas, au regard du montant limité de la créance alléguée par la Scp O... V..., de nature à exclure tout péril dans le recouvrement de cette créance, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. G... V... et Mme D... J..., épouse V..., la Sci Vano 44, la Sci Ahl et la Sci Yayajan de l'ensemble de leurs demandes et confirmé les ordonnances n°s 17/22, 17/23 et 17/24 rendues le 27 mars 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de modification des ordonnances, M. G... V... demande subsidiairement à ce que la saisie-conservatoire soit limitée à ses droits au sein de la SCP O...-V..., et plus subsidiairement, à ses parts et droits dans les SCI 2L2T et Yayajan dont il évalue la garantie à la somme totale de 540 000 euros ; que pour valoriser ses parts sociales dans la SCP O...-V... à la somme de 275 000 euros M. G... V... s'appuie sur une proposition de rachat qui lui aurait été faite en juin 2012 par son associé, maître O... ; qu'il convient toutefois de noter que cette offre, qui n'a pas trouver de concrétisation effective, a été élaborée alors que maître O... était absente de l'étude pour des raisons rie santé depuis le mois de mars 2011 et que le comptes de la société au titre des années 2010, 2011 et 2012, qui ont nécessairement servi de base à une valorisation des parts, ont été arrêtés par M. G... V..., sans être approuvés par son associée ce qui prive cette proposition de tout caractère probant ; qu'en ce qui concerne l'estimation des droits de M. G... V... dans les SCI 2L2T et Yayajan, la seule estimation des biens leur appartenant produite par ce dernier apparaît manifestement insuffisante pour en administrer la preuve ; qu'il convient en conclusion des développements qui précèdent de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; que sur les demandes accessoires, que le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; que les appelants qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum à payer à la SCP O... V... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement le rejet de leurs prétentions formées à ces titres.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de modification des ordonnances, M. V... sollicite, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que la saisie conservatoire de ses droits au sein de la Scp L... O... G... V..., de la Sci 2L2T et de la Sci Yayajan, droits dont la valeur s'élèverait selon lui à 540 000 euros, soient considérés comme suffisant à garantir la créance dont se prévaut la SCP L... O... G... V... ; que toutefois, M. V... se contente de produire des évaluations réalisées par deux agences immobilières afin de justifier de la valeur de ses droits sur les biens propriétés des deux Sci ; que ces évaluations ne sauraient à elles-seules démontrer la valeur des biens en cause, valeur contestée par la Scp L... O... G... V... ; qu'en outre, aucun élément ne permet de déterminer la valeur réelle des droits détenus par M. V... au sein de la Scp L... O... G... V... ; que s'il indique qu'une évaluation aurait été effectuée par Maître O..., cette évaluation n'est pas produite aux débats ; que dès lors, compte tenu du montant de la créance dont se prévaut la Scp L... O... G... V..., il y a lieu de maintenir les saisies conservatoires ordonnées le 27 mars 2017 dans leur intégralité.

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel n° 2 (p.7 et 8), les exposants avaient fait valoir que le nombre de saisies diligentées par la Scp O... V..., en garantie de la somme de 630 037,49 euros, était manifestement disproportionné, l'ensemble des comptes bancaires des époux V... ainsi que l'ensemble des droits que MM V... détient au sein des Sci dont il est associé ayant été saisi, celle-ci ayant, en outre, fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles dont les Sci Yayajan, Ahl et Vano 44 sont propriétaires ainsi que sur l'immeuble sis à Bonnetage, constituant le domicile familial des époux V... ; que les exposants en avaient conclu que si la cour d'appel devait néanmoins considérer qu'il y avait lieu d'octroyer à la Scp O... V... le bénéfice de mesures provisoires, il convenait de les limiter au strict nécessaire de sorte que les atteintes ainsi portées à la libre gestion par le débiteur de son patrimoine soient proportionnées au but poursuivi, à savoir la garantie d'une créance alors chiffrée à 630 000 euros ; qu'en omettant de répondre au moyen des exposants relatif à l'assiette des mesures conservatoires ordonnées et tiré de ce que celles-ci avaient été prises pour un montant infiniment supérieur au montant de la créance alléguée de sorte qu'il y avait lieu, quand bien même l'estimation des parts sociales de M. V... au sein de la Scp O... V... et de ses droits dans les Sci 2L2T et Yayajan aurait été insuffisamment probante, de faire droit à leur demande de modification des ordonnances du juge de l'exécution n°s 17/22 et 17/24 du 27 mars 2017 afin de cantonner les mesures conservatoires aux seuls biens suffisants à garantir ladite créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16347
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Contestations s'élevant à l'occasion de mesures conservatoires - Contestation portant sur le fond du droit

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Saisie autorisée par le juge de l'exécution - Validité - Contestation - Contestation portant sur le fond du droit - Office du juge

Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution saisi de la contestation d'une mesure conservatoire portant sur des biens appartenant à des sociétés qui ne sont pas les débitrices du créancier, d'examiner si ces sociétés peuvent être considérées comme fictives


Références :

article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-16347, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16347
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