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22/10/2020 | FRANCE | N°19-16186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2020, 19-16186


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° M 19-16.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. K... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.186

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... O..., domici...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° M 19-16.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. K... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.186 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. A... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat de Mme O..., et après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 2018), W... O... et R... N... se sont mariés sous un régime de communauté et ont eu quatre enfants, V..., A..., D... et T.... Ils ont divorcé le [...] . Ils sont décédés respectivement les [...] et [...].

2. Un jugement du 25 juin 2007 a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de R... N..., ordonné l'attribution préférentielle d'une maison à Mme V... O... et fixé le montant de la créance de salaire différé revenant à celle-ci en qualité d'aide-familiale chez ses parents agriculteurs de 1961 à 1973.

3. A la suite du divorce, certaines parcelles étaient demeurées en indivision post-communautaire.

4. Par acte du 30 janvier 2008, le notaire a liquidé les successions réunies de W... O... et R... N... et tous les biens successoraux ont été attribués à Mme V... O... en paiement de sa créance.

5. Selon une attestation notariée du 2 mai 2008, celle-ci est devenue seule propriétaire de diverses parcelles que M. F... exploitait du chef de M. A... O..., co-indivisaire, qui les avait mises à sa disposition.

6. Mme O... a demandé à M. F... de cesser l'exploitation et de libérer les lieux et l'a assigné à cette fin devant le tribunal.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. F... fait grief à l'arrêt de dire que le bail rural qui lui a été consenti est inopposable à Mme V... O..., alors « que l'apparence est susceptible de valider le bail consenti par un non-propriétaire ; qu'en l'espèce, pour écarter la qualité de propriétaire apparent des lieux de M. O... et valider le bail consenti à M. F... par lui, la cour a retenu que des relevés parcellaires MSA désignaient la mère de M. O... comme la propriétaire des biens, ce qui excluait l'erreur commune sur les pouvoirs de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. F... soutenant qu'il avait pu, au regard de ces relevés parcellaires indiquant Mme N... comme propriétaire des parcelles litigieuses, légitimement croire que M. O... était son mandataire chargé de gérer l'exploitation de ces parcelles, et de consentir notamment des baux en son nom, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a relevé que les relevés parcellaires de la mutualité sociale agricole versés aux débats confirmaient l'absence de pouvoir de M. O... en désignant sa mère comme propriétaire des biens et retenu que le seul fait qu'il se soit comporté comme le seul maître des lieux et ait encaissé les loyers ne suffisait pas à caractériser la qualité de propriétaire apparent, en a souverainement déduit que M. F... ne rapportait ni la preuve d'une erreur commune sur les attributions de M. O..., ni d'une croyance légitime en sa qualité de mandataire.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. M. F... fait grief à l'arrêt de le déclarer occupant sans droit ni titre des parcelles de terre, alors :

« 1°/ qu'une décision doit être motivée ; qu'en affirmant sans motif que M. F... devait être déclaré sans droit ni titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant d'un côté que M. F... occupe les lieux sur le fondement d'un bail inopposable à son propriétaire et en décidant de l'autre qu'il doit être déclaré occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement qu'en toute hypothèse, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, ayant retenu que M. F... occupait les lieux en vertu d'un bail inopposable aux indivisaires, autres que M. O... qui l'avait consenti sans leur accord, et constaté que Mme O... était, par l'effet du partage, devenue seule propriétaire des parcelles, la cour d'appel, par une décision motivée exempte de contradiction, en a exactement déduit que l'exploitant était sans droit ni titre.

12. En second lieu, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. M. F... fait grief à l'arrêt de le condamner à libérer les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, alors :

« 1° / que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. F... à libérer les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement alors que dans les motifs de son arrêt, elle a prévu que cette libération devait être effectuée dans les deux mois de l'arrêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / qu'en tout état de cause, la cassation à intervenir sur les précédents moyens entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif attaqué par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. D'une part, ayant confirmé le jugement qui avait ordonné la libération des lieux dans un certain délai, la cour d'appel ne s'est pas contredite dès lors que sa décision ne pouvait être exécutée dans un délai identique qu'après avoir été notifiée à celui auquel elle était opposée.

16. D'autre part, la cassation n'étant pas prononcée sur les autres moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme O... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. F...

LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le bail rural consenti à M. K... F... inopposable à Mme V... O... ;

Aux motifs que «Mme R... N... et ses quatre enfants :
A... O..., D..., T... et V... étaient propriétaires indivis de biens immobiliers dont les parcelles section [...] , [...], [...], [...] [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] de 1975 à 1999 ; Mme N... étant décédée en 1999, les biens sont restés indivis entre les quatre enfants à compter du [...] jusqu'à ce que Mme V... O... devienne la seule propriétaire en 2008.
Il n'est pas contesté que M. F... exploite les parcelles section [...] , [...], [...], [...], section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] depuis une période antérieure à 1998.
Sur l'opposabilité du bail à Mme V... O...
L'article 815-3 du code civil applicable en l'espèce dispose que : "Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux".
Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressort pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux.
M. F... indique "avoir toujours eu pour seul interlocuteur M. O...".
Il indique que M. A... O... a pris en main la gestion des biens indivis au vu et au su des autres indivisaires et sans opposition de leur part. Il établit ainsi l'existence d'un mandat tacite qui pouvait permettre à M. A... O... de réaliser des actes d'administration, et à ce titre, d'encaisser le prix du fermage.
Cependant, la conclusion ou le renouvellement du bail rural ne constitue pas un acte d'administration.
En l'absence de preuve de l'existence d'un mandat spécial confié par les quatre autres indivisaires, M. F... ne peut soutenir que M. A... O... a pu lui consentir un bail régulier opposable aux autres indivisaires.
Par ailleurs, M. F... soutient que le bail conclu par un seul indivisaire est opposable à ses héritiers si ceux-ci ont accepté sa succession.

Cependant, M. F... indique que le bail lui a été consenti par le seul M. A... O..., à une époque où le bien était en indivision entre Mme N... et ses quatre enfants, et en l'absence d'un mandat spécial qui aurait été donné à M. O... par sa mère.
M. F... ne peut donc soutenir que Mme N... lui aurait consenti le bail et qu'en conséquence, au décès de cette dernière, le bail serait devenu opposable à tous les indivisaires.
Enfin, M. F... soutient que M. A... O... s'est comporté comme propriétaire apparent des parcelles, et qu'à ce titre le bail est opposable à Mme O... devenue seule propriétaire.
M. F... indique qu'il ignorait tout de la propriété indivise et de l'attribution des parcelles à Mme O... en 2008 et qu'il réglait son fermage à M. O....
Cependant, le seul fait que M. A... O... se soit comporté comme le seul propriétaire des lieux et ait encaissé les loyers ne suffit pas à caractériser la qualité de propriétaire apparent. M. F... produit le relevé parcellaire MSA du 29 mai 1988 qui établit l'absence de propriété de M. A... O... et désigne sa mère comme la propriétaire des biens. Il en est de même du relevé parcellaire MSA du 5 novembre 2001. M. F... n'apporte donc pas la preuve d'une erreur commune sur les pouvoirs de M. O... qui lui aurait permis de croire légitimement en sa qualité de propriétaire apparent.
Il résulte de ces constatations que le bail consenti à M. F... sur les parcelles indivises, les parcelles section [...] , [...], [...], [...], section [...], [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] de 1975 à 1999 par M. O... est inopposable aux autres indivisaires, donc à Mme V... O... devenue seule propriétaire du bien » (arrêt p. 5, § 2 et suiv.) ;

Et aux motifs adoptés du jugement que « l'article 815-3 en vigueur dans sa version du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007 exige un mandat express et spécial pour la mise à bail d'un bien indivis par l'un des co-indivisaires.
En l'espèce M. F... soutient l'existence d'un mandat tacite et non express.
En conséquence, le bail a été conclu en contravention avec les règles claires édictées par l'article 815-3 du code civil, et il est inopposable aux co-indivisaires n'ayant donné ni directement leur consentement à l'acte, ni donné pouvoir à l'un d'entre eux d'agir par voie de représentation, quand bien même l'acte litigieux serait-il conclu au vu et au su de ceux-ci.
Au surplus, l'article 1122 du code civil n'est pas applicable à la présente espèce dans la mesure où le contrat a été conclu non pas du fait de Mme N... mais du fait d'A... O..., comme M. F... a pu le préciser à plusieurs reprises.
En conséquence, le bail rural consenti à M. F... par M. A... O... doit être déclaré inopposable à Mme V... O... »
(jugement du 1er avril 2016, p 6, § 1er et suiv.) ;

Alors que l'apparence est susceptible de valider le bail consenti par un non-propriétaire ; qu'en l'espèce, pour écarter la qualité de propriétaire apparent des lieux de M. O... et valider le bail consenti à M. F... par lui, la cour a retenu que des relevés parcellaires MSA désignaient la mère de M. O... comme la propriétaire des biens, ce qui excluait l'erreur commune sur les pouvoirs de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. F... soutenant qu'il avait pu, au regard de ces relevés parcellaires indiquant Mme N... comme propriétaire des parcelles litigieuses, légitimement croire que M. O... était son mandataire chargé de gérer l'exploitation de ces parcelles, et de consentir notamment des baux en son nom, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. F... occupant sans droit ni titre des parcelles de terre sises commune d'Epieds (49260), cadastrées section [...] , [...], [...] et [...] et section [...] , [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ;

Aux motifs adoptés que « M. F... sera déclaré occupant sans droit ni titre » (jugement p 6, § 6) ;

1°) Alors qu'une décision doit être motivée ; qu'en affirmant sans motif que M. F... devait être déclaré sans droit ni titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant d'un côté que M. F... occupe les lieux sur le fondement d'un bail inopposable à son propriétaire (arrêt p 7, § 1) et en décidant de l'autre qu'il doit être déclaré occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors subsidiairement qu'en toute hypothèse, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

LE TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. K... F... à libérer les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;

Aux motifs que « M. F... qui occupe les lieux sur le fondement d'un bail inopposable à son propriétaire doit quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt » (arrêt p 7, § 1) ;

Et aux motifs adoptés du jugement qu'« il sera condamné à libérer les lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement » (jugement p 6, § 6) ;

1°) Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. F... à libérer les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement alors que dans les motifs de son arrêt, elle a prévu que cette libération devait être effectuée dans les deux mois de l'arrêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors qu'en tout état de cause, la cassation à intervenir sur les précédents moyens entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif attaqué par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16186
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-16186


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16186
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