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22/10/2020 | FRANCE | N°18-25489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 18-25489


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1135 FS-D

Pourvoi n° C 18-25.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. I... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.

489 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à l'associati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1135 FS-D

Pourvoi n° C 18-25.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. I... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.489 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à l'association Sakya Tsechen Ling, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. U..., de la SCP Boulloche, avocat de l'association Sakya Tsechen Ling, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 octobre 2018), M. U... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de l'association Sakya Tsechen Ling pour avoir remboursement de sommes qu'il lui avait versées, au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens par l'arrêt d'une cour d'appel, qui avait été ultérieurement cassé partiellement (3e Civ., 5 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.879).

2. Aucune partie n'avait saisi la cour d'appel de renvoi.

3. Statuant sur la contestation de cette mesure par l'association, un juge de l'exécution a annulé la saisie-attribution.

4. M. U... a relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. U... fait grief à l'arrêt d'annuler la saisie-attribution du 10 janvier 2017 et de le débouter de ses demandes, alors que « les effets d'une cassation, même partielle, s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d'appel ; qu'en retenant, pour annuler la saisie-attribution initiée par M. U... en vue de se voir restituer les sommes versées à titre de dépens et de frais irrépétibles en exécution de la décision cassée, que, faute d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre les condamnations prononcées à ce titre et la disposition ayant fait l'objet de la cassation, ce dernier ne justifiait pas d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 :

4. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

5. Pour annuler la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'en l'absence d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec la disposition cassée, ces chefs de l'arrêt cassé subsistent, à défaut pour M. U... d'avoir saisi la cour d'appel de renvoi pour qu'elle statue, à sa demande, sur ces points.

6. En statuant ainsi, alors que les effets de la cassation partielle portant sur le rejet de l'une des demandes de M. U... s'étendaient nécessairement à la condamnation prononcée par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'association Sakya Tsechen Ling aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Sakya Tsechen Ling et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la saisie-attribution du 10 janvier 2017 et débouté M. U... de ses demandes,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail ; que l'article 624 du code de procédure civile dispose quant à lui que « la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ; qu'aux termes du dispositif de l'arrêt du 5 novembre 2013, la Cour de cassation « casse et annule mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande des époux U..., de Mme R... et des époux R... tendant à la suppression d'un mât, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy » ; qu'il en résulte que seule la question de la prescription de la demande relative à l'enlèvement du mât a fait l'objet d'une cassation ; qu'en effet, la Cour de cassation a jugé mal fondé le moyen selon lequel la statue-totem aurait été édifiée irrégulièrement et serait la cause des troubles du voisinage ; que les questions de la prescription de la demande relative à l'enlèvement du mât et celle relative à l'édification de la statue-totem sont totalement indépendantes ; qu'en l'absence d'indivisibilité ou de ni dépendance nécessaire des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec la disposition cassée qui ne concerne que la prescription de la demande d'enlèvement du mât et ne remet pas en question le dispositif de la cour d'appel de Metz relatif à l'article 700 et aux dépens, la condamnation aux dépens et au paiement d'un montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Metz subsistent, à défaut pour M. U... d'avoir saisi la cour d'appel de renvoi pour qu'elle statue, à sa demande, sur ces points ; qu'il suit de ces énonciations que M. U... ne justifie par du titre exécutoire prévu aux dispositions susvisées ;

ALORS QUE les effets d'une cassation, même partielle, s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d'appel ; qu'en retenant, pour annuler la saisie-attribution initiée par M. U... en vue de se voir restituer les sommes versées à titre de dépens et de frais irrépétibles en exécution de la décision cassée que, faute d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre les condamnations prononcées à ce titre et la disposition ayant fait l'objet de la cassation, ce dernier ne justifiait pas d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25489
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°18-25489


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25489
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