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22/10/2020 | FRANCE | N°18-21161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2020, 18-21161


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 737 F-D

Pourvoi n° Y 18-21.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ M. Q... D...,

2°/ M. G... D...,

3°/ M. C... D...

,

domiciliés tous trois [...],

ont formé le pourvoi n° Y 18-21.161 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), da...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 737 F-D

Pourvoi n° Y 18-21.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ M. Q... D...,

2°/ M. G... D...,

3°/ M. C... D...,

domiciliés tous trois [...],

ont formé le pourvoi n° Y 18-21.161 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. S... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat des consorts D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 juin 2018), M. K... est propriétaire d'une parcelle de terre, cadastrée [...] et contiguë à celle, cadastrée [...] , appartenant à MM. Q..., G... et C... D... (les consorts D...).

2. Un arrêt irrévocable du 7 octobre 2015 a fixé la limite séparative de ces parcelles.

3. Soutenant que les consorts D... ne respectaient pas cette limite et empiétaient sur son fonds après avoir déplacé des bornes, M. K... les a assignés devant le juge des référés en remise en état des lieux et indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts D... font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation, alors :

« 1°/ qu'en évoquant « la page n° 2 et 3 » d'un acte portant mention de « la parcelle [...] (page 2) n° 22 (page 3) », quand la pièce 3 produite devant la cour d'appel par les consorts D... comprenait les pages n° 2 de deux actes de vente relatifs, respectivement, à la parcelle [...] et à la parcelle [...] , la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1103 du code civil ;

2°/ qu'il résultait sans équivoque de la pièce 3 précitée et de la pièce 7, consistant en les deux premières pages de l'acte notarié constituant le GFR H3H Property du 28 mai 2016, également produite devant la cour d'appel par les consorts D..., que la parcelle litigieuse [...] (comme d'ailleurs la parcelle [...] ) avait été vendue le 28 mai 2016 à ce GFR et qu'en considérant, au contraire, qu'il ne pouvait être tiré de ces pièces aucune preuve de cette vente, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces et violé à nouveau l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu que l'extrait K bis du groupement foncier rural H3H Property et les pages 1 et 2 des statuts ne mentionnaient que le nom des consorts D... et que l'extrait de l'acte de vente versé aux débats ne comportait ni le nom du vendeur ni celui de l'acquéreur.

6. Elle en a souverainement déduit, sans dénaturation, abstraction faite d'une erreur sans incidence dans la désignation des pièces, que ces documents incomplets ne permettaient pas d'établir que les consorts D... n'étaient plus propriétaires de la parcelle [...] , de sorte que l'exception de nullité de l'assignation devait être écartée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Les consorts D... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 23 janvier 2018, alors « que conformément aux articles 15 et 486 du code de procédure civile, le juge doit s'assurer que le défendeur a disposé d'un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour préparer sa défense ; qu'en l'espèce, pour solliciter l'annulation de l'ordonnance frappée d'appel, les consorts D... ont fait valoir qu'entre l'assignation et l'audience du juge des référés, seuls cinq jours se sont écoulés, dont seulement deux jours ouvrables, ce qui ne leur laissait pas un temps suffisant pour se constituer et, partant, préparer utilement leur défense ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à relever qu'au jour de la signification de l'assignation, un des défendeurs a refusé de prendre l'acte tant pour lui-même que pour ses frères et que lesdits défendeurs n'ignoraient rien du contentieux les concernant, sans rechercher si, en tout état de cause, le délai de cinq jours ayant séparé la signification de l'assignation de l'audience du tribunal était suffisant pour permettre aux consorts D... de préparer leur défense, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel ayant été saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et les consorts D... ayant conclu au fond, le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance pour non-respect des droits de la défense est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts D... et les condamne à payer à M. K... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour les consorts D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts D... de leur exception de nullité de l'assignation tirée de ce qu'elle était dirigée contre eux bien qu'ils n'étaient plus propriétaires de la parcelle litigieuse devenue la propriété du groupement foncier rural (GFR) H3H Property,

Aux motifs que les consorts D... « versent aux débats : - un extrait KBIS édité le 14 juin 2016 au nom du groupement foncier rural H3H PROPERTY dont les trois gérants associés sont Messieurs D..., ainsi que la page 1 et 2 de l'acte du 28 mai 2016 des statuts du groupement foncier rural "H3H PROPERTY", où figurent les noms des consorts D... en leur qualité d'associés, - la page n° 2 et 3 portant mention de la parcelle [...] (page 2) n° 22 (page 3) ne comporte aucune date, aucun nom ni du vendeur, ni de l'acquéreur, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune preuve de cet acte incomplet »,

1°) alors qu'en évoquant « la page n° 2 et 3 » d'un acte portant mention de « la parcelle [...] (page 2) n° 22 (page 3) », quand la pièce 3 produite devant la cour d'appel par les consorts D... comprenait les pages n° 2 de deux actes de vente relatifs, respectivement, à la parcelle [...] et à la parcelle [...] , la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1103 du code civil,

2°) alors qu'il résultait sans équivoque de la pièce 3 précitée et de la pièce 7, consistant en les deux premières pages de l'acte notarié constituant le GFR H3H Property du 28 mai 2016, également produite devant la cour d'appel par les consorts D..., que la parcelle litigieuse N° 21 (comme d'ailleurs la parcelle [...] ) avait été vendue le 28 mai 2016 à ce GFR et qu'en considérant, au contraire, qu'il ne pouvait être tiré de ces pièces aucune preuve de cette vente, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces et violé à nouveau l'article 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen du 23 janvier 2018 ;

Aux motifs que M. K... a fait assigner les consorts D... le jeudi quatre janvier 2018 par ministère de Maître P..., huissier à Agen pour l'audience du juge des référés du mardi 9 janvier 2018 ; qu'il ressort des mentions portées sur l'acte que « la personne rencontrée M. C... D... » a refusé de prendre l'acte tant pour son frère Q... et pour son autre frère G... ainsi que pour lui-même ; que, sachant que nul ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, les consorts D... sont mal venus de soutenir qu'ils n'auraient pas eu le temps de préparer leur défense dans un contentieux de surcroît dont ils n'ignorent rien de sorte qu'ils sont déboutés de ce moyen (arrêt, page 4) ;

Alors que, conformément aux articles 15 et 486 du code de procédure civile, le juge doit s'assurer que le défendeur a disposé d'un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour préparer sa défense ; qu'en l'espèce, pour solliciter l'annulation de l'ordonnance frappée d'appel, les consorts D... ont fait valoir qu'entre l'assignation et l'audience du juge des référés, seuls cinq jours se sont écoulés, dont seulement deux jours ouvrables, ce qui ne leur laissait pas un temps suffisant pour se constituer et, partant, préparer utilement leur défense ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à relever qu'au jour de la signification de l'assignation, un des défendeurs a refusé de prendre l'acte tant pour lui-même que pour ses frères et que lesdits défendeurs n'ignoraient rien du contentieux les concernant, sans rechercher si, en tout état de cause, le délai de cinq jours ayant séparé la signification de l'assignation de l'audience du tribunal était suffisant pour permettre aux consorts D... de préparer leur défense, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-21161
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2020, pourvoi n°18-21161


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21161
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