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21/10/2020 | FRANCE | N°20-84041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2020, 20-84041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-84.041 F-D

N° 2293

EB2
21 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020

M. S... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 30 juin 2020, qui, dans l'information

suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-84.041 F-D

N° 2293

EB2
21 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020

M. S... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 30 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, blanchiment, importation sans déclaration et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S... J..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. S... J..., mis en examen des chefs susvisés, est placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel depuis le 12 mai 2018, cette détention provisoire ayant été prolongée à plusieurs reprises, et en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 mai 2020.

3. L'avocat de M. J... a fait appel de cette ordonnance de prolongation.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire tiré de l'absence de convocation de l'avocat qui devait en être rendu destinataire, en confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire entreprise, alors « que doit nécessairement être annulé le débat contradictoire si l'avocat, qui doit être rendu destinataire des notifications et convocations, n'est pas régulièrement convoqué ; que dès lors, a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 115, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale et a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, la chambre de l'instruction, qui a refusé d'annuler le débat contradictoire tendant à la prolongation de la détention provisoire de M. J..., malgré l'absence de convocation de Me Abitbol lequel était, selon les pièces du dossier, seul conseil à pouvoir être destinataire des convocations ; qu'ainsi, elle ne pouvait se borner à indiquer « le juge des libertés et de la détention a très exactement suivi l'analyse faite par la défense et considéré que, faute de précision dans la dernière déclaration en vigueur sur l'avocat auquel il convenait d'adresser les convocations, il convenait de convoquer l'avocat premier désigné, en l'espèce, Me Chiche » lorsque la chambre criminelle avait d'ores et déjà considéré Me Abitbol comme seul habilité à être destinataire des convocations, en refusant d'admettre un précédent pourvoi de M. J... en considération d'un rapport de non admission qui précisait : « la désignation du 14 avril 2019, renouvelant la désignation de Me Chiche en première désignation, ne remettait pas formellement en cause la désignation de l'avocat chargé de recevoir les convocations et notifications et que Me Abitbol devait bien être le destinataire ».

Réponse de la Cour

5. Pour écarter le moyen d'annulation du débat contradictoire tiré de l'absence de convocation de l'avocat qui devait en être rendu destinataire, et confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que Me Chiche a été convoqué seul comme premier avocat désigné sans autre précision, en concordance avec les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, et qu'il s'est de surcroît comporté comme tel.

6. Les juges ajoutent que cette analyse de la dernière désignation en vigueur de Me Chiche dans les termes de l'article 115 du code de procédure pénale a été mise en oeuvre pour la convocation adressée par le greffe du juge des libertés et de la détention à l'occasion du précédent débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire du 23 octobre 2019, mais également pour toutes les demandes de mise en liberté déposées par Me Chiche ou par un conseil le substituant, ayant donné lieu à des ordonnances qui lui ont été notifiées en qualité d'avocat premier désigné les 22 janvier 2020 et 6 avril 2020, postérieurement à la décision de la chambre criminelle.

7. Ils retiennent que, s'agissant du débat contradictoire du 25 mai 2020, Me Chiche, convoqué depuis le 14 mai 2020, a adressé une télécopie au juge des libertés et de la détention dans laquelle il n'a nullement sollicité le report du débat contradictoire, indiquant notamment : "étant retenu devant le tribunal correctionnel de Versailles, je ne serai pas en mesure d'assister Monsieur S... J... et tenais à vous l'indiquer".

8. Ils relèvent enfin qu'avisé de l'absence de Me Chiche, M. J... n'a pas davantage sollicité de report du débat, se limitant à dire qu'en l'absence de son avocat, il ne parlera pas, et à se dire en colère contre celui-ci.

9. La chambre de l'instruction en déduit qu'aucune violation des dispositions du code de procédure pénale ou des droits de la défense n'est établie.

10. En prononçant ainsi, et dès lors que, quel que soit l'avocat qui devait être convoqué au regard des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, le mis en examen ne saurait se faire un grief du fait que Me Abitbol n'ait pas été convoqué, son autre avocat, Me Chiche, convoqué, ayant seulement fait valoir son indisponibilité et lui-même, lors du débat contradictoire, n'ayant fait valoir aucune atteinte à ses intérêts en raison de l'absence de Me Abitbol, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84041
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2020, pourvoi n°20-84041


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.84041
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