La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2020 | FRANCE | N°19-83955

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2020, 19-83955


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 19-83.955 F-D

N° 1876

SM12
21 OCTOBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020

M. B... S... et la société Mandataires judiciaires associés, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre c

orrectionnelle, en date du 7 janvier 2019, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, a condamné le premier à six ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 19-83.955 F-D

N° 1876

SM12
21 OCTOBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 OCTOBRE 2020

M. B... S... et la société Mandataires judiciaires associés, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2019, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats de M. B... S..., partie civile, et les observations de Me Balat, avocat de la société mandataires judiciaires associés MJA, partie civile, les observations
de la SARL Corlay, avocats de M. N... E..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. S..., en sa qualité d'avocat, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour complicité des abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés Protection service et Indépendance dirigées de droit ou de fait par MM. V... O... et E... N..., ainsi qu'au préjudice de leurs filiales, les sociétés Protection service ouest sécurité, Protection service est sécurité et Protection service Ile de France sécurité, ainsi que pour recel d'abus de biens sociaux.

3. Par jugement en date du 24 février 2016, le prévenu a été déclaré coupable de certains des faits de recel poursuivis et renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus de la prévention.

4. En répression, le prévenu a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende.

5. Sur les intérêts civils, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Mandataires judiciaires associés (ci-après « la société MJA »), en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés victimes des faits poursuivis, et a prononcé sur le droit à réparation de cette société.

6. Le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur les premiers et deuxième moyen de M. S...

7. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen de M. S...

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a condamné M. S... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende délictuelle de 20 000 euros, alors :

« 1°/ qu'en se bornant, pour prononcer ces peines, à relever que M. S... « exer[çait] l'activité d'avocat pour un revenu mensuel estimé à 3 000 euros » et à se référer à son « rôle de conseil effectivement tenu [...] au sein du groupe Indépendance-Protection, [et à] son rôle actif pour organiser des systèmes de dissimulation des opérations frauduleuses susvisées », sans s'expliquer sur la personnalité, la situation personnelle et familiale ni sur les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée au regard des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour condamner M. S... à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, l'arrêt relève, après avoir décrit le parcours professionnel de ce dernier, que le prévenu exerce l'activité d'avocat avec un revenu mensuel estimé à 3 000 euros, et qu'il y a lieu de tenir compte du rôle de conseil tenu par l'intéressé au sein du groupe de sociétés et de son rôle actif pour organiser des systèmes de dissimulation des opérations frauduleuses poursuivies.

10. En se déterminant ainsi, et dès lors que le prévenu, présent à l'audience, n'a pas apporté, sur le montant de l'amende fixée par les juges du premier degré, d'éléments actualisés de nature à justifier de ses charges, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. Dès lors le moyen ne peut être accueilli.

Mais sur le moyen de la société MJA

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par les parties civiles à l'égard de MM. V... O... et E... N..., alors « que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif engagée par le liquidateur devant le tribunal de commerce a un objet différent de l'action civile en réparation du préjudice résultant des infractions d'abus de biens sociaux ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formées contre MM. V... O... et E... N... aux motifs que l'arrêt rendu le 22 mai 2013 par la cour d'appel de Paris avait mis à la charge de ces derniers notamment l'indemnisation des sociétés du groupe Indépendance – Protection Service pour leurs fautes de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actif, et que cette décision, même non définitive, faisait obstacle à ce que la partie civile sollicite devant la juridiction pénale leur condamnation à l'indemniser du préjudice résultant des mêmes faits, cependant que l'action civile en réparation du préjudice résultant des délits d'abus de biens sociaux, complicité et recel dont les prévenus ont été déclarés coupables avait un objet différent de celui de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 5 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :

13. Selon ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

14. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société MJA, en sa qualité de liquidateur des sociétés Protection service et Indépendance, en ce qu'elles étaient dirigées à l'encontre des dirigeants de ces sociétés, MM. O... et N..., l'arrêt relève que, par jugement en date du 22 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a rendu la première décision sur le fond concernant les demandes en comblement de passif formulées à l'encontre des intéressés par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation du groupe, que la cour d'appel de Paris a rendu le 22 mai 2013 un arrêt mettant à leur charge l'indemnisation des sociétés pour leurs fautes de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actif, que cet arrêt a été cassé, mais que l'autorité de la chose jugée est conférée à une décision dès son prononcé, indépendamment des voies de recours susceptibles d'être diligentées, cette autorité subsistant même si la décision est frappée d'appel, qu'elle ait un caractère exécutoire ou non.

15. Les juges en déduisent que, une décision, même non définitive, ayant déjà été prise à l'égard de MM. O... et N... sur ce point, la partie civile ne peut plus solliciter devant la juridiction pénale, à l'égard de ces deux prévenus, une indemnisation du préjudice résultant des mêmes faits, en sorte que les demandes de la société MJA seront déclarées irrecevables.

16. En se déterminant ainsi, alors que l'action civile fondée sur les infractions poursuivies est distincte de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 7 janvier 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes de la société MJA à l'encontre de MM. O... et N... ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83955
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-83955


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Corlay, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83955
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award