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21/10/2020 | FRANCE | N°19-20570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 922 F-D

Pourvoi n° B 19-20.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Lesther, socié

té à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.570 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 922 F-D

Pourvoi n° B 19-20.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Lesther, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.570 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... M..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Le Mange debout, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Lesther, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2019), Mme M... a été engagée par la société Le Mange debout le 28 mars 2011. Son contrat de travail a été transféré à la société Lesther le 5 mars 2014.

2. La salariée a bénéficié d'un congé de maternité qui a pris fin le 21 septembre 2013. Elle a été placée en arrêt de travail pour accidents du travail, du 12 décembre 2014 au 4 janvier 2015 et du 17 janvier 2015 au 28 janvier 2015.

3. La salariée a été licenciée le 3 mars 2015 pour abandon de poste depuis le 2 février 2015. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Lesther fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de Mme M... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, une indemnité de licenciement, alors « que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail étant inapplicables en l'absence de constat d'une suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la visite médicale prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, lequel ne créait pas une nouvelle cause de suspension, a pour seul objet, après un congé de maternité, d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date la période de protection instituée par l'article L. 1225-4 du même code ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail de Mme M... avait repris son cours à l'issue du congé-maternité, peu important qu'aucune visite médicale de reprise n'ait été diligentée depuis la date du 21 septembre 2013 marquant la fin de son congé pour maternité ; qu'en décidant cependant que son licenciement intervenu par la suite pour abandon de poste était privé de cause réelle et sérieuse par cela seul qu'il est intervenu à une date où son contrat de travail était suspendu depuis la fin de son congé-maternité, en l'absence d'organisation par l'employeur d'une visite de reprise, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L. 1225-4 du code du travail dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, applicables au litige :

5. Aux termes du premier de ces textes, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

6. Le deuxième de ces textes énonce que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité.

7. Le dernier de ces textes précise que cet examen de reprise a pour objet : 1° de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 2° de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; 3° d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.

8. Pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune visite médicale de reprise n'a été diligentée depuis le 21 septembre 2013, fin de son arrêt de travail pour maternité, de sorte que le licenciement est intervenu alors que le contrat de travail était suspendu en l'absence de visite de reprise et que la salariée ne peut se voir reprocher une absence injustifiée.

9. En statuant ainsi, alors que la visite médicale prévue à l'article R. 4624-22 du code du travail après un congé de maternité a pour objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, de préconiser le cas échéant un aménagement, une adaptation de son poste, ou un reclassement et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date la période de protection instituée par l'article L. 1225-4 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

10. La cassation prononcée n'atteint pas les chefs de dispositif relatifs à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents que les critiques du moyen n'étaient pas susceptibles d'atteindre.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme M... par la société Lesther est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Lesther à payer à Mme M... la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Lesther

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de Mme M... par la société LESTHER était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société LESTHER à payer à Mme M... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, une indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter seul la preuve ; qu'aux termes de la lettre du 3 mars 2015, Mme M... a été licenciée pour les motifs suivants : "(...) Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de cet éventuel licenciement et nous avons pris note de vos observations et de votre volonté de ne pas poursuivre votre activité professionnelle dans notre société. / Ainsi, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement. / Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure : / - Absences injustifiées (abandon de poste) depuis le 2 février 2015 (...)" ; qu'à titre principal, Mme M... soutient qu'aucune visite médicale de reprise n'a été diligentée depuis le 21 septembre 2013, fin de son arrêt de travail pour maternité, jusqu'au 6 février 2015, date de son licenciement, que le contrat de travail était donc toujours suspendu et qu'il ne pouvait dès lors lui être reproché son absence injustifiée ; que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R.4624-21 et 4624-22 du Code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tout moyen ; qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail reste suspendu et le salarié ne peut se voir reprocher une absence injustifiée ; que sur ce point, la SARL LESTHER produit uniquement une convocation de la médecine du travail en date du 21 octobre 2013 invitant la SARL Le Mange Debout à présenter Mme M... à une visite médicale devant avoir lieu le 4 décembre 2013 (pièce n° 23) ; qu'il n'est fourni aucune précision par les parties sur la suite donnée à cette convocation dont il n'est même pas établi que la salariée ait été informée ; qu'il doit dès lors être considéré que le licenciement est intervenu alors que le contrat de travail était suspendu ; qu'un tel licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; que pour l'indemnisation de Mme M..., il convient de prendre en considération son ancienneté au sein de la SARL Le Mange Debout qui se cumule avec celle au sein de la SARL LESTHER ; que cette dernière sera condamnée à lui payer les sommes non spécialement contestées de 3926,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 392,67 euros au titre des congés payés y afférents et 1570,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; que compte tenu de son âge, de son ancienneté, du montant de ses revenus et des circonstances du licenciement, la SARL LESTHER doit être condamnée à payer à Mme M... la somme de 8000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail étant inapplicables en l'absence de constat d'une suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, la visite médicale prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, lequel ne créait pas une nouvelle cause de suspension, a pour seul objet, après un congé de maternité, d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date la période de protection instituée par l'article L. 1225-4 du même code ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail de Mme M... avait repris son cours à l'issue du congé-maternité, peu important qu'aucune visite médicale de reprise n'ait été diligentée depuis la date du 21 septembre 2013 marquant la fin de son congé pour maternité ; qu'en décidant cependant que son licenciement intervenu par la suite pour abandon de poste était privé de cause réelle et sérieuse par cela seul qu'il est intervenu à une date où son contrat de travail était suspendu depuis la fin de son congé-maternité, en l'absence d'organisation par l'employeur d'une visite de reprise, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L. 1225-4 du code du travail dans leur rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20570
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 31 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-20570


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20570
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