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21/10/2020 | FRANCE | N°19-18399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 931 F-D

Pourvoi n° S 19-18.399

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme G... V..., épouse S...,

domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.399 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, sect...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 931 F-D

Pourvoi n° S 19-18.399

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme G... V..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.399 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Di Martino avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Di Martino avocats, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 2019), Mme V... a été engagée le 11 septembre 2015 par la société Di Martino avocats en qualité de comptable assistante de direction.

2. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière.

3. La salariée a mis fin à la période d'essai le 27 octobre 2015.

4. Le 22 février 2016, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et la salariée a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme au titre de la clause de non-concurrence.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties ; que pour retenir que l'employeur avait renoncé à la clause de non concurrence prévue au contrat de travail, la cour d'appel a relevé que s'il n'était pas établi que la salariée avait reçu le courriel du 28 octobre 2015 de son employeur indiquant renoncer à la clause de non concurrence, ce courriel se présentant comme confirmant un accord antérieur et la salariée n'ayant pas réclamé avant l'action engagée par son employeur la contrepartie de la clause de non concurrence, il existait des indices suffisants pour établir que les parties s'étaient entendues antérieurement sur cette question ; qu'en statuant ainsi, quand elle a constaté que le contrat de travail stipulait que la renonciation à la clause de non-concurrence devait prendre la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 (devenu 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il peut être suppléé à la formalité de la lettre recommandée par la preuve que la salariée avait connaissance qu'elle était libérée du respect de la clause ainsi que de sa date, que par courriel du 28 octobre 2015, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il levait la clause de non-concurrence, que ce courriel a été envoyé à l'adresse de la salariée au sein de l'entreprise le dernier jour de son activité à 18 heures de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle en ait eu connaissance, que toutefois ce courriel fait état d'une confirmation, ce qui révèle que les parties s'étaient mises d'accord antérieurement, et que la salariée n'a pas réclamé le paiement de la contrepartie avant l'action engagée par son employeur. Il en déduit que ces indices démontrent qu'elle savait que la clause avait été levée.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail stipulait que la renonciation à la clause de non concurrence devait prendre la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il déboute Mme V... de ses demandes en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Di Martino avocats aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Di Martino avocats et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme V...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

AUX MOTIFS QUE l'employeur n'a pas libéré la salariée du respect de la clause de non concurrence incluse dans le contrat de travail par lettre recommandée dans le délai d'un mois à compter de la rupture effective du contrat de travail ; toutefois la nécessité d'un envoi d'une lettre recommandée à la salariée avait pour finalité de prévenir toute contestation et sur la connaissance par la salariée de la levée de cette obligation et sur sa date ; qu'il peut être suppléé à cette formalité par la preuve que la salariée a eu connaissance de ce qu'elle a été libérée du respect de la clause de non concurrence ainsi que de sa date ; que par courriel du 28 octobre 2015, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il lui confirmait lever sa clause de non concurrence ; toutefois ce courriel a été envoyé à l'adresse électronique de cette dernière au sein de l'entreprise le dernier jour de son activité à 18 heures de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle en a eu connaissance ; toutefois qu'il fait état d'une confirmation de levée de la clause de non concurrence, ce qui révèle que les parties s'étaient mises d'accord à ce sujet auparavant ; en outre que la salariée n'a jamais réclamé le paiement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence jusqu'à ce qu'elle ne soit citée devant le conseil de prud'hommes par l'employeur ; que ces indices concordants démontrent qu'elle savait dès la rupture du contrat de travail que la clause de non concurrence avait été levée et que l'employeur n'était pas tenu de lui payer la contrepartie financière de ladite clause.

1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties ; que pour retenir que l'employeur avait renoncé à la clause de non concurrence prévue au contrat de travail, la cour d'appel a relevé que s'il n'était pas établi que la salariée avait reçu le courriel du 28 octobre 2015 de son employeur indiquant renoncer à la clause de non concurrence, ce courriel se présentant comme confirmant un accord antérieur et la salariée n'ayant pas réclamée avant l'action engagée par son employeur la contrepartie de la clause de non concurrence, il existait des indices suffisants pour établir que les parties s'étaient entendues antérieurement sur cette question ; qu'en statuant ainsi, quand elle a constaté que le contrat de travail stipulait que la renonciation à la clause de non concurrence devait prendre la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 (devenu 1103) du code civil.

2° ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence interdisant à la salariée en cas de rupture du contrat de travailler pour un autre avocat ou un client du cabinet d'avocats qui l'employait ; qu'aux termes du courriel du 28 octobre 2015, après avoir été informé par la salariée qu'elle entendait retourner travailler chez son précédent employeur, expert-comptable, qui n'était pas visé par la clause de non concurrence, l'employeur indiquait renoncer à ladite clause, en précisant qu'il se réservait le droit de la rétablir si nécessaire ; qu'il résultait des termes de ce courriel que l'employeur n'avait pas renoncé à la clause de non-concurrence, subordonnant cette renonciation à une décision à venir si la salariée devait envisager de travailler pour une entreprise concernée par ladite clause ; qu'en retenant au vu de ce courriel la renonciation à la clause de non concurrence, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

3° ALORS QUE la renonciation par l'employeur à l'obligation de non concurrence ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer exprimée au salarié ; qu'en estimant qu'il était établi que la salariée avait été informée par l'employeur de sa renonciation à la clause de non concurrence, aux motifs que le courriel de l'employeur qui lui avait été adressé, même si la salariée ne l'avait pas reçu, constituait un indice du fait qu'elle en avait été informée antérieurement, indice que corroborait le fait qu'elle n'ait sollicité le versement de la contrepartie de la clause de non-concurrence, qu'à l'occasion de l'instance prud'homale engagée par son ancien employeur, la cour d'appel, qui retient un accord verbal entre les parties, sans apprécier les termes de cet accord, n'a pas caractérisé une renonciation expresse, inconditionnelle et notifiée à la salariée, en violation des articles L. 1221-1 et 1134 (devenu 1103) du code civil.

4° ALORS QU'à tout le moins, en considérant que la prétendue tardiveté de la salariée à solliciter le paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence constituait un indice de sa connaissance de la renonciation par l'employeur à ladite clause, la cour d'appel a méconnu le droit pour le salarié d'agir en paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence dans un délai de trois ans suivant la date prévue de son paiement, en violation de l'article L. 3245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18399
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-18399


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18399
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