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21/10/2020 | FRANCE | N°19-17219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 921 F-D

Pourvoi n° J 19-17.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme R... F..., domiciliée [

...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.219 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 921 F-D

Pourvoi n° J 19-17.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme R... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.219 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Up Your Bizz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Up Your Bizz, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 avril 2019), Mme F... a été engagée par la société Up Your Bizz en qualité d'ingénieur commercial le 4 janvier 2016.

2. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 29 février 2016 jusqu'au 21 mars 2016 et par courrier daté du 24 mars 2016 l'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai à effet du 11 avril 2016.

3. Contestant l'existence d'une période d'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées au titre d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, et de dire que la somme de 4 696,26 euros bruts due par la société Up Your Bizz sera déduite de la somme de 14 120,67 euros bruts qui était due par la salariée à la société en première instance, alors « que la période d'essai ne se présume pas ; qu'elle doit être expressément stipulée dans le contrat de travail et résulter d'une manifestation de volonté non équivoque du salarié ; qu'un tel accord exprès du salarié ne saurait être caractérisé à défaut de signature du contrat de travail écrit stipulant la période d'essai ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que s'il résultait des éléments du dossier que les parties n'avaient signé aucun contrat de travail, la période d'essai de trois mois lui était opposable dès lors qu'aucune des parties ne contestait que le contrat comportant une période d'essai avait bien été adressé par l'employeur à la salariée le 8 janvier 2016 et que la salariée en avait eu connaissance, cependant que Mme F... ayant commencé à travailler le 4 janvier 2016, sans avoir signé de contrat de travail, aucune période d'essai ne pouvait lui être opposée postérieurement au commencement d'exécution de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-23 du code du travail, ensemble les articles 5 et 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-23 du code du travail :

5. Aux termes de ce texte, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

6. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que s'il résulte des éléments du dossier que les parties n'ont signé aucun contrat de travail, aucune des parties ne conteste cependant que le contrat a bien été adressé par l'employeur à la salariée, qui lui a demandé de procéder à certaines modifications, qu'ainsi la salariée avait bien connaissance de la date de la période d'essai.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée n'avait pas signé de contrat de travail stipulant une période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

8. La cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes formées au titre de la rupture de la période d'essai et au titre de la rupture du contrat de travail entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant dit que la somme de 4 696,26 euros bruts due par la société sera déduite de la somme de 14 120,67 euros bruts qui était due par la salariée à la société Up Your Bizz en première instance, dans la mesure où l'arrêt la déboute de sa demande de préavis alors que celui-ci a déjà été versé à la salariée dans le cadre de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déboute Mme F... de ses demandes formée au titre de la rupture de la période d'essai, ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail qui serait intervenue sans cause réelle et sérieuse (demandes formées au titre du préavis et congés payés afférents, du non respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),

- dit que « la somme de 4 696,26 euros bruts due par la société Up Your Bizz sera déduite de la somme de 14 120,67 euros bruts qui était due par la salariée à la Société Up Your Bizz en première instance, dans la mesure où le présent arrêt la déboute de sa demande de préavis alors que celui-ci a déjà été versé à la salariée dans le cadre de l'exécution provisoire »,

l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Up Your Bizz aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Up Your Bizz et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme F...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme R... F... de ses demandes formées au titre de la rupture de la période d'essai et au titre de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse (demandes formées au titre du préavis et congés payés afférents, du non-respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), et que la somme de 4 696,26 euros bruts due par la société Up Your Bizz sera déduite de la somme de 14 20,67 euros bruts qui était due par la salariée à la société Up Your Bizz en première instance, dans la mesure où l'arrêt l'a déboutée de sa demande de préavis alors que celui-ci a déjà été versé à la salariée dans le cadre de l'exécution provisoire,

AUX MOTIFS QUE

Sur le contrat de travail :

En application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail, en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

S'il résulte des éléments du dossier que les parties n'ont signé aucun contrat de travail, aucune des parties ne conteste cependant que le contrat a bien été adressé par l'employeur à la salariée le 8 janvier 2016 et que cette dernière lui a demandé de procéder à certaines modifications le 31 janvier 2016, ce dont il a tenu compte en lui envoyant un nouveau contrat le 19 février 2016, qu'elle déclare ne pas avoir signé en raison de son arrêt maladie du 29 février au 31 mars 2016.

Il convient de rappeler qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée qui est bien communiqué par les parties et qui est corroboré par les fiches de paie émanant de la société, ainsi que d'un travail confié par l'employeur à la salariée qui le réalise dans le cas d'un lien de subordination.

Au surplus, il ne peut qu'être constaté à la lecture du contrat initial que Mme F..., qui a reçu celui-ci le 7 janvier 2016, ne peut alléguer qu'elle ne connaissait pas la durée du préavis alors que celle-ci est clairement fixée à trois mois telle que prévue dans l'article 3 du contrat dont elle n'a pas demandé la modification, les modifications réclamées par la salariée concernant l'intitulé de son emploi dans la mesure où elle souhaitait que celui-ci soit « chargé d'affaires cadre » (position 2.1 coefficient 115 de la CCN Syntec applicable) et non « employé ».

Concernant les autres points qu'elle voulait voir modifier par son employeur selon le mail du 31 janvier 2016 figuraient les éléments suivants :

• fiche de poste détaillé,

• les modalités de sa rémunération pendant la période d'essai ainsi que les minimums auxquels son employeur s'est engagé concernant les trois premiers mois,

• rajouter en clair le plan d'accompagnement trimestriel d'intégration pendant la période d'essai,

• l'ajout de la cartographie concernant son secteur (district 4 Sud-Est) en annexe du contrat.

Il s'évince de ces éléments que la salariée avait bien connaissance du contenu de son contrat travail et donc de la durée de la période d'essai.

Sur la période d'essai :

Aux termes de l'article L. 1221-20, la période d'essai permet l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et aux salariés d'apprécier si les fonctions occupées le conviennent.

Les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Si en principe, au cours de la période d'essai, chaque partie au contrat de travail est libre de rompre sans donner de motif, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être motive. En effet, si l'employeur est libre de rompre la période d'essai, sans avoir à alléguer de cause réelle et sérieuse justifiant la rupture comme l'exige l'article L. 1231-1 en matière de licenciement, c'est sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. De plus la liberté de rupture de la période d'essai vaut pour autant que celle-ci n'ait pas été détournée de sa finalité ou qu'elle ne soit pas intervenue avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire.

Compte tenu de la finalité de la période d'essai, elle ne peut être rompue pour un motif non inhérent à la personne du salarié et c'est au salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail de présenter des éléments de nature à démontrer que celle-ci présente un caractère abusif.

En l'espèce, il sera rappelé que la cour retient que la salariée avait bien connaissance de la date de la période d'essai qui devait normalement s'achever le 4 avril 2016, date reportée au 26 avril 2016 9 contenu de l'arrêt maladie de la salariée du 29 février 2016 au 31 mars 2016.

Au regard de la rupture de celle-ci par son employeur selon courrier daté du 24 mars 2016 reçu par la salariée le 31 mars 2016, soit avant la date de fin de la période d'essai, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de voir requalifier la rupture de sa période d'essai en une rupture de son contrat de travail intervenu sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence elle sera déboutée de ses demandes formées à titre d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, et au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée reproche également à son employeur d'avoir commis à son encontre une discrimination en rompant sa période d'essai quatre jours seulement après son retour de congé maladie.

Elle ne justifie cependant pas relever d'un statut protecteur particulier susceptible de démontrer le bien-fondé de sa demande de nullité, et ne démontre pas non plus le caractère abusif de la rupture intervenue, n'apportant aucun élément susceptible de justifier celui-ci.

Il convient en outre de rappeler que chaque partie peut rompre la période d'essai sans donner de motif et qu'il appartient à celui qui ne conteste de démontrer que cette rupture présente un caractère abusif. En l'espèce la salariée qui affirme qu'elle a obtenu de bons résultats ne démontre pas le caractère abusif de la rupture de la période d'essai qui est intervenue.

Ainsi la salariée qui ne démontre ni l'existence de la discrimination qu'elle soulève, ni du caractère abusif de la rupture de la période d'essai par son employeur, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre, à savoir de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de paiement d'une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ET AUX MOTIFS QUE

Sur le décompte des sommes dues

Il convient de rappeler que la société Up Your Bizz a versé, du fait de l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes la somme de 14 120,67 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis accordée en première instance mais dont elle a été déboutée dans la présente décision.

Il résulte de la présente décision que Mme F... ne peut prétendre qu'au paiement d'une somme de 4 696,20 euros bruts qui doit être déduite de la somme de 14 120,67 euros bruts qui lui a été versé par la société Up Your Bizz au titre de l'exécution provisoire mais qu'elle doit rembourser à la société Up Your Bizz dans la mesure où elle est déboutée en appel de sa demande de préavis,

1° ALORS QUE la période d'essai ne se présume pas ; qu'elle doit être expressément stipulée dans le contrat de travail et résulter d'une manifestation de volonté non équivoque du salarié ; qu'un tel accord exprès du salarié ne saurait être caractérisé à défaut de signature du contrat de travail écrit stipulant la période d'essai ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que s'il résultait des éléments du dossier que les parties n'avaient signé aucun contrat de travail, la période d'essai de trois mois lui était opposable dès lors qu'aucune des parties ne contestait que le contrat comportant une période d'essai avait bien été adressé par l'employeur à la salariée le 8 janvier 2016 et que la salariée en avait eu connaissance, cependant que Mme F... ayant commencé à travailler le 4 janvier 2016, sans avoir signé de contrat de travail, aucune période d'essai ne pouvait lui être opposée postérieurement au commencement d'exécution de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-23 du code du travail, ensemble les articles 5 et 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil,

2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant, pour considérer qu'il n'y avait pas eu de discrimination à son encontre eu égard à son état de santé, que Mme F... ne démontrait pas le caractère abusif de la rupture intervenue, n'apportant aucun élément susceptible de justifier celui-ci, qu'elle affirmait avoir obtenu de bons résultats mais ne démontrait pas le caractère abusif de la rupture de la période d'essai, sans examiner, comme cela lui était pourtant demandé (conclusions d'appel pages 23 à 33 et bordereau de pièces), les résultats de la salariée, les messages que l'employeur lui avait envoyés pendant son arrêt maladie, la chronologie des faits dont il résultait que l'employeur n'avait pas rompu la période d'essai avant ni au cours de cet arrêt maladie mais quatre jours après la reprise du travail par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail,

3° ALORS QUE la cassation du chef de dispositif ayant débouté Mme R... F... de ses demandes formées au titre de la rupture de la période d'essai et au titre de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse (demandes formées au titre du préavis et congés payés afférents, du non-respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse)
entraînera par voie de conséquence celle du chef de dispositif ayant dit que la somme de 4 696,26 euros bruts due par la société Up Your Bizz sera déduite de la somme de 14 120,67 euros bruts qui était due par la salariée à la société Up Your Bizz en première instance, dans la mesure où l'arrêt l'a déboutée de sa demande de préavis alors que celui-ci a déjà été versé à la salariée dans le cadre de l'exécution provisoire, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-17219
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-17219


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17219
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