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21/10/2020 | FRANCE | N°19-16682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10831 F-D

Pourvoi n° A 19-16.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La sociÃ

©té G... Z... Ap Saverne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.682 contre l'arrêt rendu le 19 m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10831 F-D

Pourvoi n° A 19-16.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société G... Z... Ap Saverne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.682 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. X... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société G... Z... Ap Saverne, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société G... Z... Ap Saverne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G... Z... Ap Saverne et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société G... Z... Ap Saverne

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société G... Z... Ap Saverne à payer à M. K... la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE

M. K..., né le [...] , a été engagé le 02 décembre 1985 par la société Z... Ap Saverne en qualité de mécanicien moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1.948,50 € ;

que le 18 juillet 2016, lui a été notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre ainsi libellée :

"Vous êtes absent depuis le 23 mai 2013 et avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 25 mai 2016 à 10 h et 9 juin 2016 à 8 h 15.

Le premier avis était libellé "inapte au poste occupé (R4624-31 du code de travail) ainsi que l'inaptitude qui était à confirmer après l'étude de votre poste (prévue le 9 juin 2016) accompagné d'une deuxième visite médicale et indiquant les éléments suivants :

- pas d'activité à temps complet ;

- pas d'exposition aux vibrations ;

- pas de port de charges lourdes ;

- pas de mouvements tirer / pousser / soulever ;

- pas d'activité avec le tronc penché en avant ;

- pas de mouvements de rotation ou torsion du tronc;

- pas d'activité dans le microclimat froid ;

- et éviter les activités avec les bras élevés au-dessus de la ligne de l'épaule.

Et les conditions suggérées suivantes :

- activité à temps partiel en fonction des capacités médicales restantes compatibles ;

- tâches administratives légères : activité de bureau ;

- alternance assis / debout conseillée "

Le deuxième concluait que les éléments indiqués ci-dessus étaient confirmés suite à l'étude de votre poste et votre seconde visite médicale.

Avant de prendre toute décision sur votre dossier nous avons, avec l'assistance du médecin du travail, recherché les solutions possibles de reclassement.

Étant en carence de délégués du personnel nous n'avons pu aborder le sujet de votre déclaration d'inaptitude et les possibilités de reclassement avec les institutions représentatives du personnel. Néanmoins, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises avec les chefs de service de la société qui ont effectué des recherches en interne et externe. De même, nous avons pris attache avec les différentes sociétés de G... Z... Automobiles pour rechercher un poste pouvant vous convenir ou être adapté, néanmoins aucune solution n'a été trouvée.

Lors de l'entretien préalable, nous avons refait le point sur les solutions de reclassement et nous avons constaté à nouveau qu'il n'y avait pas de reclassement possible.

En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail, sans reclassement possible ".

que M. K... a, le 25 novembre 2016, introduit une action en contestation de la légitimité de cette rupture contractuelle et partant en paiement de dommages et intérêts réparant son préjudice, mais aussi du solde des indemnités de rupture en arguant du lien de l'inaptitude avec la décision de reconnaissance de sa maladie professionnelle survenue le 21 septembre 2016 ;

que les premiers juges ont rejeté toutes les prétentions ;

que cependant aux termes de sa déclaration d'appel M. K... ne saisit la cour que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon lui faute de preuve suffisante par l'employeur de l'exécution de l'obligation de moyens de rechercher de reclassement ;

que pour le surplus des demandes initiales, il est désormais constant que la société Z... Ap Saverne a admis l'origine professionnelle de l'inaptitude et qu'elle a, à cet égard, rempli l'appelant de ses droits aux indemnités spéciales de rupture ;

que M. K... soutient en vain que la société Z... Ap Saverne aurait failli à l'obligation alors en vigueur de consulter les délégués du personnel ;

qu'en effet, il suffit pour écarter ce moyen de constater que la société Z... Ap Saverne argue justement de l'absence de délégués du personnel en produisant le procès-verbal de carence du 17 juin 2016 ainsi que la justification de la transmission à la DIRECCTE et de la consultation des organisations syndicales ;

qu'en revanche, au contraire de l'opinion des premiers juges, la société Z... Ap Saverne s'avère défaillante à établir suffisamment le caractère complet de l'exécution de ses obligations en matière de reclassement ;

que la société Z... Ap Saverne fait certes ressortir, en produisant les courriers, qu'elle a interrogé toutes les entités du groupe auquel elle appartient et que les réponses ont été négatives, faute de postes disponibles compatibles avec l'aptitude résiduelle de l'appelant telle que définie par le médecin du travail et dont les termes sont repris dans la lettre de licenciement ci-avant citée ;

que pour répondre aux moyens de M. K..., la société Z... Ap Saverne a versé les registres du personnel et elle a admis que du Ier juin 2016 au 31 août 2016, les concessions du groupe Z... avaient procédé à des embauches, ce dont il s'évince que des postes disponibles existaient au jour du licenciement et du reste dans sa pièce 9, elle en dresse la liste ;

que la société Z... Ap Saverne se trouve certes fondée à rappeler que l'obligation de reclassement ne lui imposait pas, pour procéder à l'éventuelle adaptation de l'appelant à l'un de ces postes disponibles, de lui dispenser une formation initiale qu'il ne possédait pas ;

que consécutivement elle a pu, sans manquer à son obligation, s'abstenir d'envisager le reclassement de l'appelant sur les postes de conseiller commercial, attaché commercial et vendeur alors qu'elle met en exergue en versant au dossier les fiches de fonctions que ces emplois requerraient un diplôme de "Bac +2", ce que ne détenait pas celui-là ;

que par contre, la société Z... Ap Saverne échoue à justifier suffisamment de sa décision consistant à considérer que les postes de magasinier, réceptionnaire, metteur en main de véhicule, chargé d'accueil, s'ils correspondaient aux compétences et à l'expérience professionnelles de M. K..., s'avéraient contraires aux éléments médicaux définissant son aptitude résiduelle ;

que déjà — et ce constat suffit à constituer la carence de l'employeur dans l'exécution de l'obligation de moyens de recherche de reclassement –, la société Z... Ap Saverne ne justifie pas, ni d'ailleurs n'allègue, avoir, avant la notification du licenciement, interrogé le médecin du travail sur les postes disponibles ci-avant, énumérés résultant de son annexe 9 ;

que c'est bien antérieurement, le 25 mai 2016, que le médecin du travail avait procédé à une étude de poste, qui du reste n'excluait pas les postes mais énonçait les modalités d'adaptation, et cette chronologie exclut que ce praticien avait pu se prononcer sur ces postes devenus postérieurement disponibles ou signalés comme tels par les entités du groupe en réponse au courrier de recherche de reclassement en date du 17 juin 2016 ;

que ce sont donc l'employeur et les directeurs des concessions du groupe qui ont émis un avis de non-compatibilité des emplois avec les restrictions médicales, ce que seul pouvait faire le médecin du travail ;

que consécutivement, c'est vainement que la société Z... Ap Saverne tente de faire ressortir pour les postes considérés, les postures et durées de travail qui seraient prohibées par le médecin du travail ;

qu'en outre, ce n'est qu'au moyen de ses affirmations dépourvues de valeur probante suffisante que la société Z... Ap Saverne soutient que les emplois de metteur en main, réceptionnaire, chargé d'accueil, magasinier ne pouvaient pas être occupés à temps partiel, ni aménagés pour éviter les gestes et charges exclus de l'aptitude résiduelle ;

que du reste, M. K... met lui en évidence que le poste notamment de magasinier aurait pu être adapté - et la société Z... Ap Saverne n'établit rien de contraire suffisamment, alors que dans une autre entreprise du secteur d'activité de l'automobile comme l'intimée, c'est un tel emploi qu'il occupe en étant reconnu apte par la médecine du travail ;

que consécutivement, en infirmant le jugement, il échait de retenir que le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse ;

qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, mais aussi du fait que M. K... a retrouvé un emploi, la condamnation de la société Z... Ap Saverne à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 25.000 € le remplira de son droit à réparation des conséquences de la rupture de son contrat de travail,

1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. K..., à retenir que la société G... Z... Ap Saverne ne justifiait pas suffisamment que les postes de magasinier, réceptionniste, metteur en main de véhicule et chargé d'accueil, ne pouvaient pas être occupés à temps partiel, ni aménagés pour éviter les gestes et charges exclus de l'aptitude résiduelle et s'avéraient donc contraires aux préconisations du médecin du travail, sans analyser, même sommairement, ni les fiches de poste de magasinier mentionnant au titre du contenu de la qualification des « opérations de manutention », celle de metteur en main de véhicule comprenant des activités techniques avec des contraintes physiques, ni la fiche de poste de réceptionniste exigeant une présence à temps complet, ni davantage le contrat de travail d'un chargé d'accueil qui, en sus de sa présence pendant les heures d'ouverture, était tenu de déplacer les archives commerciales, assurant le bon état de show-room en lavant les véhicules à la main, et en nettoyant les sols, ce dont il résultait qu'au regard de l'avis médical ayant proscrit à M. K... tout effort physique et conclut à un emploi à temps partiel à des tâches administratives, l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de proposer au salarié les postes de magasinier, réceptionniste, metteur en main de véhicule ou de chargé d'accueil, lesquels étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

2° ALORS QUE le respect par l'employeur de son obligation de reclassement s'apprécie au regard des emplois qui, disponibles dans l'entreprise ou le Pourvoi n°A19-16.682 groupe, pourraient être occupés par le salarié compte tenu de ses capacités physiques, telles qu'établies par le médecin du travail au cours de la seconde visite de reprise ; qu'en se fondant, pour en déduire que le poste de magasinier aurait pu être adapté, sur la circonstance que M. K... occupait un tel emploi dans autre entreprise du secteur d'activité de l'automobile, circonstance qui n'est pas de nature à établir que le poste de magasinier au sein de la société G... Z... Ap Saverne pouvait être adapté et proposé au salarié en tenant compte des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16682
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-16682


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16682
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