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21/10/2020 | FRANCE | N°19-16352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 920 F-D

Pourvoi n° S 19-16.352

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. H...-F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

______________________

___

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Cli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 920 F-D

Pourvoi n° S 19-16.352

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. H...-F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Clinique vétérinaire de l'Outre Fôret, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.352 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. C... H...-F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique vétérinaire de l'Outre Fôret, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. H...-F..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 2019), M. H...-F..., soutenant avoir travaillé pour la société Clinique vétérinaire de l'Outre Forêt (la société) en qualité de salarié, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'il était lié à la société par un contrat de travail et de demandes au titre de l'exécution et la rupture de ce contrat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes est matériellement compétent pour connaître du litige l'opposant à M. H...-F..., alors « que l'existence d'un contrat de travail ne dépend que des conditions d'exercice en fait de l'activité litigieuse ; qu'un contrat de travail est caractérisé dès lors qu'un lien de subordination peut être établi, lequel résulte de l'exécution d'une prestation de travail rémunérée réalisée au bénéfice d'un tiers, qui donne des ordres, des directives et dispose d'un pouvoir de sanction ; que la Selarl Clinique vétérinaire d'outre forêt avait fait valoir que M. H...-F..., associé minoritaire au sein de la Selarl Clinique vétérinaire d'outre forêt à compter de l'année 2000, puis co gérant à compter du 15 mars 2003, avait toujours exercé son activité de façon indépendante au sein de l'établissement de Wissembourg qu'il gérait seul, qu'il organisait sa journée comme il le voulait, sans hiérarchie ni subordination, qu'il travaillait dans les locaux de l'établissement avec une secrétaire recrutée par ses soins, qu'il avait recruté d'autres personnel, que M. N... n'avait jamais contrôlé son travail et ne lui avait jamais donné de directives et qu'il s'était octroyé librement des primes ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un contrat de travail sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

3. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

4. Pour dire la juridiction prud'homale compétente, l'arrêt retient que bien que le contrat de travail n'ait pas été versé aux débats, il est constant que M. H...-F... a été lié à la clinique par un contrat de travail en qualité de vétérinaire, qu'aux termes d'une résolution prise lors d'une assemblée générale de la société du 15 mars 2003, il a été nommé cogérant et qu'occupant des fonctions techniques distinctes de celles découlant de sa qualité de cogérant, le cumul entre son contrat de travail et son mandat social était possible de sorte que ce contrat de travail n'a pas été suspendu après sa prise de fonction en qualité de cogérant.

5. En se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si M. H...-F... avait effectivement rempli ses fonctions sous la subordination de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. H...-F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Clinique vétérinaire de l'Outre Fôret

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Haguenau est matériellement compétent pour connaître du litige opposant M. H... X... à la Clinique vétérinaire d'Outre Forêt en ce qui concerne l'emploi de vétérinaire exercé par M. H... X... au sein de l'entreprise, d'avoir dit n'y avoir lieu à évocation de l'affaire et d'avoir renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Haguenau ;

AUX MOTIFS QUE bien que le contrat de travail n'ait pas été versé aux débats, il est constant qu'à compter de l'année 2000, M. H... X... a été lié par un contrat de travail à la Selarl Clinique vétérinaire d'Outre Forêt en qualité de vétérinaire tout en étant associé à hauteur de 110 des 5050 parts sociales de la société ;
Qu'aux termes d'une résolution prise lors d'une assemblée générale de la société du 15 mars 2003, M. H... X... a été nommé co-gérant ;
Que contrairement à ce qu'affirme la Selarl Clinique vétérinaire d'Outre Forêt, les parties n'ont pas dans le même temps mis un terme au contrat de travail qui les liait soit par une démission du salarié, soit par son licenciement soit encore par une rupture d'un commun accord ;
Qu'il est également constant qu'après sa nomination, M. H... F... a poursuivi son travail en tant que vétérinaire au sein de l'entreprise ;
Qu'occupant des fonctions techniques distinctes de celles découlant de sa qualité de co-gérant, le cumul entre son contrat de travail et son mandat social était possible de sorte que ce contrat de travail n'a pas été suspendu après sa prise de fonction en qualité de co-gérant mais a suivi son cours ;
Qu'il convient de constater dès lors que le litige opposant les parties s'analyse, en ce qui concerne les fonctions de vétérinaire ayant été occupées par M. H... X... au sein de l'entreprise, en un différend né à l'occasion d'un contrat de travail relevant de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes en vertu des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Que statuant à nouveau, il convient de dire que le conseil de prud'hommes de Haguenau est matériellement compétent pour connaître du litige en ce qu'il concerne l'emploi de vétérinaire exercé par M. H... X... au sein de l'entreprise et de lui renvoyer l'affaire dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il serait de bonne justice d'évoquer l'affaire ;

1) ALORS QUE la Selarl Clinique vétérinaire d'Outre Forêt avait fait valoir dans ses conclusions que M. H... F... avait toujours exercé son activité de vétérinaire en l'absence d'un quelconque lien de subordination, indépendamment de l'existence d'un contrat de travail apparent et de la qualification de salaire attribuée temporairement, à la rémunération versée à M. H...-F..., à la demande de ce dernier qui n'était pas en mesure de prendre en charge le règlement des cotisations sociales qui lui incombait au titre de l'exercice libéral de son activité de vétérinaire ; qu'en retenant, après avoir constaté l'absence de production aux débats d'un contrat de travail, qu'il était constant que M. H...-F... avait été lié par un contrat de travail à la Selarl Clinique vétérinaire d'Outre Forêt, sans s'expliquer sur l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend que des conditions d'exercice en fait de l'activité litigieuse ; qu'un contrat de travail est caractérisé dès lors qu'un lien de subordination peut être établi, lequel résulte de l'exécution d'une prestation de travail rémunérée réalisée au bénéfice d'un tiers, qui donne des ordres, des directives et dispose d'un pouvoir de sanction ; que la Selarl Clinique vétérinaire d'Outre Forêt avait fait valoir que M. H...-F..., associé minoritaire au sein de la Selarl Clinique vétérinaire d'Outre Forêt à compter de l'année 2000, puis co gérant à compter du 15 mars 2003, avait toujours exercé son activité de façon indépendante au sein de l'établissement de Wissembourg qu'il gérait seul, qu'il organisait sa journée comme il le voulait, sans hiérarchie ni subordination, qu'il travaillait dans les locaux de l'établissement avec une secrétaire recrutée par ses soins, qu'il avait recruté d'autres personnel, que M. N... n'avait jamais contrôlé son travail et ne lui avait jamais donné de directives et qu'il s'était octroyé librement des primes ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un contrat de travail sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16352
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-16352


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16352
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