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21/10/2020 | FRANCE | N°19-14415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 19-14415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 544 F-D

Pourvoi n° M 19-14.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. T... U.

.., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.415 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 544 F-D

Pourvoi n° M 19-14.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. T... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.415 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par la société GTI Asset management, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. U..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 2019), par un acte du 6 novembre 2003, la société SC2I Manetec Eri (la société) a conclu avec la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, une convention de compte courant. Les 3 octobre 2003, 31 mars 2006 et 25 mars 2009, M. U... s'est rendu caution solidaire, à concurrence de différents montants, pour toutes les sommes dues par la société à la banque. Par un acte du 6 septembre 2012, la banque a également consenti un prêt à la société. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2014, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 7 011,87 euros en garantie du solde débiteur du compte courant de la société, et la somme de 35 458,55 euros, en garantie du prêt souscrit par la société, alors « que lorsque le créancier a accordé une remise conventionnelle à l'une des cautions solidaires du débiteur principal, les cofidéjusseurs qui restent tenus ne peuvent être poursuivis que déduction faite de la part de la caution bénéficiaire de la remise ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que M. U... aurait été à l'initiative de la remise consentie à sa mère ou en aurait eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1285, 1287, 2021 et 2033 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

3. L'article 1287 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, dispose que la remise ou décharge conventionnelle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

4. Il résulte de ce texte que, lorsque deux cautions se sont engagées, comme en l'espèce, par des actes séparés sans stipulation de solidarité entre elles, chacune d'elles n'est solidaire que du débiteur principal. Il s'ensuit que la décharge consentie par le créancier à l'une des cautions n'a pas d'effet sur l'engagement de l'autre, en l'absence de convention contraire (Civ., 1ère 23 juin 1992, pourvoi n° 91-11.064, Bull. n° 192).

5. L'évolution jurisprudentielle à laquelle invite le demandeur au pourvoi, au regard des dispositions de l'article 1350-2, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, selon lesquelles « La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part », conduirait à conférer à ce texte une portée rétroactive, en violation des articles 2 du code civil et 9 de l'ordonnance précitée.

6. Par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le troisième moyen

8. M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 7 011,87 euros en garantie du solde débiteur du compte courant de la société, alors :

« 1° / qu'en l'absence de mention du taux effectif global à titre indicatif dans un document écrit préalable à l'ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée ne vaut information de ce taux à titre indicatif que pour l'avenir et n'emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel qu'à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information ; que pour rejeter la contestation de M. U... relative aux agios facturés sur le compte courant de la société débitrice principale, la cour a retenu que l'article 4 de la convention de compte courant, relatif aux frais, commissions et taux, stipulait que les intérêts dus en cas de découvert étaient variables, calculés sur le solde journalier du compte en valeur et sur la base annuelle forfaitaire de 360 jours, et que le signataire reconnaissait avoir reçu un exemplaire des tarifs en vigueur de la banque, que le taux pratiqué était mentionné sur les arrêtés trimestriels de compte versés aux débats et que les prélèvements effectués n'ont jamais donné lieu à protestation de la part de la société titulaire du compte ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier que des intérêts aient pu être dus au taux conventionnel pour la période antérieure au premier arrêté mentionnant un taux effectif global régulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 et L. 313-2 du code de la consommation, dans sa version applicable ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 12), M. U... a soutenu qu'il ressortait des pièces produites par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes que pour une même période, les mentions relatives au taux effectif global effectivement appliqué n'étaient pas identiques dans les arrêtés trimestriels et les relevés de compte, ce dont il résultait que le titulaire du compte n'avait pas été régulièrement informé ; qu'en rejetant les contestations de M. U... relativement aux intérêts débiteurs facturés sur le compte courant de la société débitrice principale, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir relevé que M. U... avait expressément attesté, dans la convention de compte courant, avoir « reçu un exemplaire des tarifs actuellement en vigueur à la Banque populaire des Alpes » et que le taux pratiqué était mentionné sur les arrêtés trimestriels de compte versés aux débats, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas, pour la période, objet des conclusions de la caution, du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2014, de la moindre contestation de sa part quant aux agios prélevés par la banque, et dont il était parfaitement informé durant toutes ces années par les relevés de comptes produits, en sa qualité de gérant de la société. La cour d'appel, qui a par là même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement constaté que, dès l'ouverture de la convention en compte courant et tout au long de la période de fonctionnement de ce compte, et notamment, pendant la période litigieuse du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2014, la société et M. U... avaient été informés par la banque, par des documents écrits, du taux effectif global, sans avoir émis la moindre protestation ni réserve. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque une certaine somme en garantie du solde débiteur du compte courant de la société, alors « que la demande de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, laquelle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence ; qu'en l'espèce, la cour a décidé que la demande de déchéance des intérêts formulée par M. U... dans des conclusions notifiées le 22 juillet 2016 ne pouvait porter que sur les années 2011 à 2014 et que la demande portant sur les années antérieures à juillet 2011 étaient prescrites ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile, et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile et L. 313-22 du code monétaire et financier :

12. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'une caution, pour obtenir le rejet de la demande de l'établissement de crédit créancier tendant au paiement d'intérêts échus, lui oppose la déchéance de ceux-ci, faute de l'avoir informée annuellement conformément au troisième de ces textes, elle invoque un moyen de défense au fond qu'elle peut proposer en tout état de cause et sur lequel la prescription est sans incidence.

13. Pour déclarer irrecevable la prétention de M. U... tendant à voir constater le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que la prescription de la demande de déchéance des intérêts échus est quinquennale, qu'en l'espèce, M. U... a formulé cette demande dans ses conclusions de première instance notifiées le 22 juillet 2016 et que la demande de déchéance des intérêts ne peut, en conséquence, porter que sur les années 2011 à 2014, la demande relative aux années antérieures à juillet 2011 étant prescrite.

14. En statuant ainsi, alors que la prétention de M. U... tendait seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque contre lui et constituait, dès lors, un moyen de défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le quatrième moyen, rédigés en des termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

15. M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque une somme en garantie du solde débiteur du compte courant de la société et une somme en garantie du prêt, alors « que le créancier doit prouver qu'il a satisfait à l'obligation légale d'information annuelle de la caution mise à sa charge ; que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; que pour rejeter la demande de M. U... tendant à la déchéance du droit de la banque aux intérêts échus et le condamner à
paiement, la cour a retenu que la banque a fourni avec son assignation les
lettres d'information qui ont régulièrement été adressées à la caution, notamment pour les années 2011 à 2015 ; qu'en se déterminant ainsi, sans
préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée pour retenir que ces
lettres avaient été effectivement envoyées, fait expressément contesté par
M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision
au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

16. Pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts pour la période non prescrite, l'arrêt retient que la banque a fourni, avec son assignation, les lettres d'information annuelle qui ont régulièrement été adressées à la caution, notamment pour les années 2011 à 2015, et que c'est par des motifs appropriés en fait et fondés en droit, que la cour adopte, que le tribunal a considéré que la banque ayant « produit les lettres d'information annuelle à la caution de 2009 à 2015, y compris donc celle de l'année 2008 envoyée en 2009, point contesté par M. U..., il n'y a pas lieu à prononcer la déchéance des intérêts ».

17. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le premier des textes susvisés, dès lors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, et le condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. U....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. U... à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 7 011,87 euros en garantie du solde débiteur du compte courant [...] de la SARL SC2I Manetec Eri, outre intérêts au taux légal compter du 12 juin 2015, et la somme de 35 458,55 euros, en garantie du prêt n°[...] souscrit par la SARL SC2I Manetec Eri, outre intérêts au taux contractuel de 4,59 % à compter du 9 janvier 2015 ;

Aux motifs qu'arguant du fait que le 9 avril 2014, la Banque Populaire a libéré Madame N... U... de ses deux cautionnements, Monsieur U... prétend être libéré en totalité ou pour moitié de son cautionnement conformément aux dispositions de l'article 1285 ancien du Code Civil qui dispose que « la remise ou la décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère touts les autres, à moins que le créancier n'ai expressément réservé ses droits contre ces derniers. » ;
que toutefois, cet article n'est pas applicable au cas d'espèce, s'agissant non de codébiteurs solidaires entre eux, mais de cautions solidaires avec le débiteur principal ;
qu'en effet, les cautionnements souscrits par Monsieur et Madame U... mentionnent expressément :
« j'entends ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la banque en toute monnaie, à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées, que l'origine en soit directe ou indirecte, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les chèques billets ou effets tirés sur lui ou portant sa signature, à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant, les avances dailly
Je reconnais avoir été informé de la possible évolution des taux des intérêts et des conditions en raison de la nature, des dates d'octroi, des modalités d'utilisation et de la durée des différents concours consentis ou à consentir par la banque au débiteur principal et qui ne peuvent dès lors être déterminés à ce jour. En raison du caractère solidaire de mon engagement de caution je renonce aux bénéfices de discussion et de division. En renonçant au bénéfice de discussion, je m'engage à payer la banque sans pouvoir exiger de cette dernière qu'elle poursuive préalablement le débiteur principal sur ses biens. En renonçant au bénéfice de division, j'accepte que la banque puisse me réclamer au cas où d'autres personnes se seraient portées caution du débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de mon cautionnement ; je ne pourrai donc exiger de la banque qu'elle divise préalablement son action et me réclame la seule part à ma charge compte tenu de l'existence d'autres cautions. » ;
qu'il résulte donc de l'acte susvisé, que Monsieur T... U... est tenu de l'intégralité de la dette de la débitrice principale, indépendamment de la présence d'une autre caution lors de la souscription de ses engagements, dès lors qu'il a expressément renoncé au bénéfice de division ;
qu'en effet, il résulte des articles 2025 et 2026 anciens du code civil (2302 et 2303 nouveaux) que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette, et elles ne peuvent, lorsqu'elles ont renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action et la réduise à la part et portion de chaque caution ;
qu'en conséquence, la mainlevée de la caution de Mme K... U... n'entraîne pas mainlevée ou réduction des engagements de M. T... U... qui restent valables ;
qu'il convient donc de confirmer le jugement frappé d'appel sur ce point (arrêt p. 5 et 6) ;

Et aux motifs, à les supposés adoptés des premiers juges, que la Banque Populaire a procédé à la mainlevée des actes de cautionnement du 22 septembre 2003 d'un montant de 18 000 € et du 21 mars 2009 d'un montant de 35 000 € de la mère de M. T... U... ;
que la Banque Populaire ne produit qu'un document interne entre services (sa pièce 45) qui indique « Le gérant, T... U..., demande la mainlevée de 2 cautions tous engagements au nom de sa mère, N... U... » ;
que M. U... affirme ne pas avoir demandé « la libération de la deuxième caution sachant que dans ce cas il perdait la possibilité de ne régler que la moitié de la créance éventuelle de la BANQUE POPULAIRE » ;
qu'il considère la pièce 45 sans valeur, ne l'ayant pas signée ;
que cependant, il est difficile d'imaginer la Banque Populaire prendre de son propre chef l'initiative de libérer Mme U... N... de ses propres engagements, qui étaient d'un montant significatif, oeuvrant ainsi à l'encontre de ses propres intérêts puisque réduisant ses garanties, sans que cela lui soit demandé par son client ;
qu'en plus, l'extrait du compte bancaire de la SARL SC2I MANETEC-ERI (pièce 36 Banque Populaire) mentionne, à la date du 9 avril 2014, le prélèvement de deux frais pour mainlevée de cautionnements indiquant la date des actes de cautions, l'un du 22/09/2003 et l'autre du 21/03/2009, ces dates étant celles des engagements de Mme U... N... ;
que M. U... ne peut ainsi sérieusement prétendre d'une part, avoir été libéré de ses propres cautions et d'autre part ne pas avoir été informé de la mainlevée des cautions de sa mère ;
que M. U... invoque l'article 1285 ancien du code civil qui dispose que « La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers
. » ;
que cependant si M. U... est caution solidaire, il n'existe pas au cas particulier de solidarité entre les cofidéjusseurs et les dispositions de l'article 1285 sont alors inopérantes ;
qu'en tant que caution solidaire, M. U... a simplement renoncé aux bénéfices de discussion et de division, comme cela est mentionné dans chacun des cautionnements qu'il a signé (pièces 4, 5, 6 Banque populaire) ;
que dès lors, il faut faire application de l'article 2302 du code civil qui dispose :
« Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette » ;
qu'ainsi la mainlevée de la caution de Mme U... K... n'entraine pas automatiquement mainlevée ou réduction des engagements de M. U... qui restent donc valables (jug p. 6 et 7) ;

Alors que lorsque le créancier a accordé une remise conventionnelle à l'une des cautions solidaires du débiteur principal, les cofidéjusseurs qui restent tenus ne peuvent être poursuivis que déduction faite de la part de la caution bénéficiaire de la remise ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que M. U... aurait été à l'initiative de la remise consentie à sa mère ou en aurait eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles 1285, 1287, 2021 et 2033 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. U... à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 7 011,87 euros en garantie du solde débiteur du compte courant [...] de la SARL SC2I Manetec Eri, outre intérêts au taux légal compter du 12 juin 2015, date de délivrance de l'assignation ;

Aux motifs qu'en application de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celleci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.»
En l'espèce, Monsieur T... U... a formulé pour la première fois cette demande de déchéance des intérêts au visa de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier pour non-respect de l'obligation d'information annuelle à la caution, dans ses conclusions de première instance n°3, notifiées à l'audience du tribunal de commerce de Chambéry du 22 juillet 2016.
La prescription est quinquennale.
La demande de déchéance des intérêts ne peut donc porter que sur les années 2011 à 2014, les demandes de déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes portant sur les années antérieures à juillet 2011 étant prescrites.
Il convient de le constater.
Pour la période non prescrite, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fourni, avec son assignation, les lettres d'information annuelle qui ont régulièrement été adressées à la caution, notamment pour les années 2011 à 2015 ; ces lettres, datées du 11 février 2011, du 15 février 2012, du 18 février 2013 et du 05 mars 2014 mentionnent toutes, conformément aux dispositions de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier susvisé, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre des obligations du débiteur principal, ainsi que le terme de ses engagements, et, pour les engagements à durée indéterminée, la faculté de révocation de la caution à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la banque dans le délais de préavis spécifié dans l'acte.
Dès lors, c'est par des motifs appropriés en fait et fondés en droit, que la cour adopte, que le tribunal de commerce de Chambéry a considéré que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes avait « produit les lettres d'information annuelle à la caution de 2009 à 2015, y compris donc celle de l'année 2008 envoyée en 2009, point contesté par M. T... U..., il n'y a pas lieu à prononcer la déchéance des intérêts » (arrêt p. 8 et 9) ;

Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes produit des lettres d'information annuelle de la caution de 2009 à 2015 (pièces 8 à 14) y compris donc celle de l'année 2008 envoyée en 2009 (pièce 8), point contesté par M. T... U..., il n'y a pas lieu à prononcer la déchéance des intérêts (jug p. 6 § 9) ;

1°) Alors que la demande de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, laquelle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence ; qu'en l'espèce, la cour a décidé que la demande de déchéance des intérêts formulée par M. U... dans des conclusions notifiées le 22 juillet 2016 ne pouvait porter que sur les années 2011 à 2014 et que la demande portant sur les années antérieures à juillet 2011 étaient prescrites ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile, et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

2°) Alors que le créancier doit prouver qu'il a satisfait à l'obligation légale d'information annuelle de la caution mise à sa charge ; que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; que pour rejeter la demande de M. U... tendant à la déchéance du droit de la banque aux intérêts échus et le condamner à paiement, la cour a retenu que la banque a fourni avec son assignation les lettres d'information qui ont régulièrement été adressées à la caution, notamment pour les années 2011 à 2015 ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée pour retenir que ces lettres avaient été effectivement envoyées, fait expressément contesté par M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

3°) Alors que s'agissant d'un découvert en compte courant, l'information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l'établissement de crédit, doit comprendre, le cas échéant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux de l'intérêt applicable à cette date ; que pour écarter la déchéance du droits aux intérêts, la cour a retenu que les lettres d'information adressées à M. U..., datées du 11 février 2011, du 15 février 2012, du 18 février 2013 et du 5 mars 2014 mentionnent toutes, conformément aux dispositions de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier susvisé, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre des obligations du débiteur principal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. U... à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 7 011,87 euros en garantie du solde débiteur du compte courant [...] de la SARL SC2I Manetec Eri, outre intérêts au taux légal compter du 12 juin 2015 ;

Aux motifs que M. U... soutient à l'appui de son appel que les prélèvements opérés par la banque et affectant le solde du compte courant pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2014 seraient irréguliers ou injustifiés, ce qui affecterait la liquidité de la créance de la Banque Populaire ou tout au moins entraînerait la déchéance des intérêts.
Toutefois, la convention de compte courant signée par le gérant de la société Manetec et produite par la banque dispose, en son alinéa 4, relatif aux frais, commissions et taux :
« Les frais ou commissions auxquels donnent lieu les différentes opérations ou services, sont variables. Les conditions en sont précisées dans la notice « conditions générales » à la disposition du public dans chaque agence de la banque. La banque se réserve la faculté de percevoir dans les mêmes conditions d'autres frais ou commissions à l'occasion d'opérations ou prestations non visées dans la convention. De convention expresse, l'absence de protestation du client à réception de l'information qui lui sera faite, vaudra acceptation de sa part de la nouvelle tarification indiquée. Le découvert ou la facilité de caisse que la banque peut éventuellement consentir au client donnera lieu à la perception d'intérêts variables calculés sur le solde journalier du compte en valeur et sur la base annuelle forfaitaire de 360 jours, arrêtés trimestriellement. Ce taux sera confirmé sur l'extrait de compte enregistrant les intérêts du trimestre écoulé dans le cas où le compte courant du client aura été débiteur. Par suite l'absence de protestations de sa part à réception de ses relevés comportant indication du nouveau taux, implique de la part du client son acceptation. Le signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire des tarifs actuellement en vigueur à la Banque Populaire des Alpes et certifie avoir connaissance des conditions de fonctionnement applicables à son compte, qui lui ont été remises. »
En l'espèce :
- M. T... U... ne justifie pas, pour la période considérée du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2014, de la moindre contestation de sa part quant aux agios prélevés par banque, et dont il était parfaitement informé durant toutes ces années par les relevés de compte produits aux débats, en sa qualité de gérant de la Sarl SC2I Manetec titulaire du compte,
- M. T... U... a expressément attesté dans l'acte susvisé avoir reçu un exemplaire des tarifs actuellement en vigueur à la Banque Populaire des Alpes d'où il résulte qu'il ne peut aujourd'hui sérieusement prétendre ne pas les connaître,
- Il résulte des pièces versées aux débats que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a produit ses conditions tarifaires, et notamment, les tarifs des opérations et services aux professionnels pour les années 2001 à 2014, lesquels étaient à la disposition de M. T... U...,
- Il résulte des arrêtés trimestriels de compte versés aux débats que le taux pratiqué y était indiqué en chiffres en bas de page de chaque arrêté.
Dès lors, c'est par des motifs appropriés en fait et fondés en droit, que la cour d'appel adopte, que le tribunal de commerce de Chambéry a considéré que :
« Suite à une demande de M. T... U..., la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a bien communiqué ses conditions tarifaires applicables aux clients professionnels de 2001 à 2013 et en 2014) » et que « les prélèvements opérés sur le compte au titre de son fonctionnement sont ainsi bien justifiés et que de plus ils n'ont jamais été remis en cause par la Sarl SC2I Manetec pendant tout le fonctionnement du compte. »
En conséquence, M. T... U... sera débouté de sa contestation de la régularité des intérêts prélevés (arrêt p. 6 à 8) ;

Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que suite à une demande de M. U..., la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a bien communiqué ses conditions tarifaires applicables aux clients professionnels de 2001 à 2013 (sa pièce 37) et en 2014 (sa pièce 26) ;
que les prélèvements opérés sur le compte au titre de son fonctionnement sont ainsi bien justifiés et que de plus ils n'ont jamais été remis en cause par la SARL SC2I MANETEC-ERI ;
que la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes justifie du calcul du TEG appliqué et que ce taux n'a pas été non plus remis en cause par la SARL SC2I MANETEC-ERI pendant tout le fonctionnement du compte ;
qu'en conséquence, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes est bien fondée à réclamer le paiement du solde débiteur du compte courant d'un montant de 7011,87 € (jug p. 6, § 5 à 8) ;

1°) Alors qu'en l'absence de mention du taux effectif global à titre indicatif dans un document écrit préalable à l'ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée ne vaut information de ce taux à titre indicatif que pour l'avenir et n'emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel qu'à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information ; que pour rejeter la contestation de M. U... relative aux agios facturés sur le compte courant de la société débitrice principale, la cour a retenu que l'article 4 de la convention de compte courant, relatif aux frais, commissions et taux, stipulait que les intérêts dus en cas de découvert étaient variables, calculés sur le solde journalier du compte en valeur et sur la base annuelle forfaitaire de 360 jours, et que le signataire reconnaissait avoir reçu un exemplaire des tarifs en vigueur de la banque, que le taux pratiqué était mentionné sur les arrêtés trimestriels de compte versés aux débats et que les prélèvements effectués n'ont jamais donné lieu à protestation de la part de la société titulaire du compte ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier que des intérêts aient pu être dus au taux conventionnel pour la période antérieure au premier arrêté mentionnant un taux effectif global régulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 et L. 313-2 du code de la consommation, dans sa version applicable ;

2°) Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 12), M. U... a soutenu qu'il ressortait des pièces produites par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes que pour une même période, les mentions relatives au taux effectif global effectivement appliqué n'étaient pas identiques dans les arrêtés trimestriels et les relevés de compte, ce dont il résultait que le titulaire du compte n'avait pas été régulièrement informé ; qu'en rejetant les contestations de M. U... relativement aux intérêts débiteurs facturés sur le compte courant de la société débitrice principale, sans répondre à se moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. U... à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 35 458,55 euros, en garantie du prêt n° [...] souscrit par la SARL SC2I Manetec Eri, outre intérêts au taux contractuel de 4,59 % à compter du 9 janvier 2015 ;

Aux motifs que sur la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du prêt de 54 000 euros, M. T... U... soutient à l'appui de son appel que les prélèvements opérés par la banque et affectant le solde du compte courant pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2014 seraient irréguliers ou injustifiés et en tout état de cause supérieurs au solde du prêt ; toutefois, il résulte des pièces versées aux débats, ainsi que déjà développé ci-dessus, que les intérêts ont été prélevés conformément aux conditions contractuelles de fonctionnement du compte courant de la société, de telle sorte que ce moyen est inopérant (arrêt p. 9 § 5 et 6) ;

Et aux motifs qu'en application de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celleci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.»
(
) La demande de déchéance des intérêts ne peut donc porter que sur les années 2011 à 2014, les demandes de déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes portant sur les années antérieures à juillet 2011 étant prescrites.

Il convient de le constater.
Pour la période non prescrite, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fourni, avec son assignation, les lettres d'information annuelle qui ont régulièrement été adressées à la caution, notamment pour les années 2011 à 2015. Ces lettres, datées du 11 février 2011, du 15 février 2012, du 18 février 2013 et du 5 mars 2014 mentionnent toutes, conformément aux dispositions de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier susvisé, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre des obligations du débiteur principal, ainsi que le terme de ses engagements, et, pour les engagements à durée indéterminée, la faculté de révocation de la caution à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la banque dans le délais de préavis spécifié dans l'acte.
Dès lors, c'est par des motifs appropriés en fait et fondés en droit, que la cour adopte, que le tribunal de commerce de Chambéry a considéré que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes avait « produit les lettres d'information annuelle à la caution de 2009 à 2015, y compris donc celle de l'année 2008 envoyée en 2009, point contesté par M. T... U..., il n'y a pas lieu à prononcer la déchéance des intérêts » (arrêt p. 8 et 9) ;

Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la Banque populaire Rhône Alpes produit des lettres d'information annuelle de la caution de 2009 à 2015 (pièces 8 à 14) y compris donc celle de l'année 2008 envoyée en 2009 (pièce 8), point contesté par M. T... U... ; qu'il n'y a pas lieu à prononcer la déchéance des intérêts (jug p. 7 § 9) ;

Alors que le créancier doit rapporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation légale d'information annuelle de la caution mise à sa charge par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; que pour rejeter la demande de M. U... tendant au prononcé de la déchéance du droit de la banque aux intérêts échus et le condamner à paiement, la cour a retenu que la banque avait fourni avec son assignation les lettres d'information qui ont régulièrement été adressées à la caution, notamment pour les années 2011 à 2015 ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle s'est fondée pour retenir que ces lettres avaient été effectivement envoyées, fait expressément contesté par M. U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-14415
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-14415


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14415
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