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21/10/2020 | FRANCE | N°19-13472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-13472


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° M 19-13.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ M. S... W..., domicilié [...] ,

2°/ Mme K..

. J..., veuve W...,

3°/ Mme L... W..., épouse M...,

toutes deux domiciliées [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-13.472 contre l'arrêt rendu le 14 n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° M 19-13.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ M. S... W..., domicilié [...] ,

2°/ Mme K... J..., veuve W...,

3°/ Mme L... W..., épouse M...,

toutes deux domiciliées [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-13.472 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. W... et de Mmes J... et W..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 novembre 2018), à l'occasion d'un litige ayant pour objet un partage successoral, M. W... et Mmes J... et W... (les consorts W...) ont confié la défense de leurs intérêts à la société civile professionnelle [...] (la société d'avocats). Après avoir été condamnés, par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 22 septembre 2010, à payer à d'autres héritiers des indemnités d'occupation, les consorts W... ont assigné la société d'avocats en responsabilité et indemnisation. Ils ont notamment soutenu qu'en omettant d'opposer en défense l'irrecevabilité des demandes d'indemnités et de l'action en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale, la société d'avocats avait manqué à ses obligations.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts W... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 5 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société d'avocats à M. W..., alors « qu'en statuant ainsi, quand le préjudice subi à raison de la faute qu'elle relevait à l'encontre de l'avocat s'élevait à la somme au versement de laquelle M. W... avait été condamné (69 240 euros), déduction faite des sommes au versement desquelles M. W... aurait été condamné si la faute n'avait pas été commise (19 233 euros), soit 50 007 euros, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :

3. Pour limiter le montant des dommages-intérêts dus par la société d'avocats à M. W... à la somme de 5 000 euros, après avoir retenu qu'elle a commis une faute en omettant d'invoquer la prescription quinquennale, l'arrêt relève que le préjudice subi, qui ne s'analyse pas en une perte de chance, n'est pas équivalent au montant de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité d'occupation due par M. W... à concurrence de 69 240 euros, dès lors que, si la faute n'avait pas été commise, celui-ci aurait été condamné à payer la somme de 19 233 euros.

4. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le préjudice subi par M. W... s'élevait à la différence entre le montant de la condamnation effectivement prononcée et le montant de la condamnation qui l'aurait été en l'absence de faute, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts W... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 2 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société d'avocats à Mme J... et à Mme W..., alors « qu'en ne répondant pas au moyen pris de ce que l'avocat avait aussi commis une faute en n'opposant pas le moyen pris de la prescription quinquennale à la demande de paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre ses clientes pour une période de vingt-cinq années, et que cette faute avait conduit à une condamnation à hauteur de 14 357,65 euros pour vingt-cinq années d'occupation, alors que si le moyen avait été soulevé, la condamnation aurait été de ce fait nécessairement réduite de 11 596,60 euros, somme constitutive du préjudice subi par les clientes de l'avocat à raison de cette faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour limiter le montant des dommages-intérêts dus par la société d'avocats à Mmes J... et W... à la somme de 2 000 euros, l'arrêt retient que la société d'avocats n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation en ce qu'elle était formée pour la première fois en cause d'appel, et que le préjudice découlant de cette faute s'analyse en une perte de chance, en l'absence de certitude que cette irrecevabilité aurait été admise.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts W..., qui soutenaient qu'en omettant d'invoquer la prescription quinquennale, la société d'avocats avait commis une faute qui avait causé à Mmes J... et W... un préjudice équivalent à la différence entre le montant de la condamnation effectivement prononcée et le montant de la condamnation qui l'aurait été en l'absence de faute, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile professionnelle [...] à payer, d'une part, à M. W... la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011, d'autre part, à Mmes J... et W... la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2011, l'arrêt rendu le 14 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société civile professionnelle [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile professionnelle [...] et la condamne à payer à M. W..., et Mmes J... et W... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. W... et Mmes J... et W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR limité la condamnation d'un avocat (la SCP [...]) au profit de son client (Monsieur S... W...) à la somme de 5 000 € en principal à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'omission de soulever la prescription quinquennale, la SCP [...] ne conteste pas, a minima, que ce moyen aurait dû être soulevé, la Cour ne pouvant le relever d'office, comme l'a d'ailleurs indiqué le jugement déféré ; qu'elle fait cependant exactement observer que si la prescription quinquennale avait été soulevée, ses clients auraient en toute hypothèse été déclarés redevables de l'indemnité d'occupation du bien sur une période de cinq ans, ce dont le premier juge n' a pas tenu compte ; que S... W... a été condamné par arrêt du 22 septembre 2010 à une indemnité d'occupation de 69 240 € pour les années 1981 à 1999 ; que le préjudice résultant de l'abstention fautive de la SCP [...] ne peut s'analyser en une simple perte de chance de voir appliquer par la Cour les dispositions de l'article 815-10 alinéa 3 du Code civil, lesdites dispositions étant impératives et aucune objection à leur application n'étant rapportée ; que le préjudice n'est, par ailleurs, pas équivalent au montant de la condamnation comme l'a à tort estimé le premier juge, dans la mesure où si la prescription avait été soulevée il aurait dû payer 19 233 € pour une période de cinq ans ; qu'en conséquence, le préjudice subi par S... W... sera chiffré à 5 000 € et le jugement sera infirmé sur ce point ;

ALORS QU'en statuant ainsi, quand le préjudice subi à raison de la faute qu'elle relevait à l'encontre de l'avocat s'élevait à la somme au versement de laquelle Monsieur W... avait été condamné (69 240 €), déduction faite des sommes au versement desquelles Monsieur W... aurait été condamné si la faute n'avait pas été commise (19 233 €), soit 50 007 €, la Cour a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR limité la condamnation d'un avocat (la SCP [...]) au profit de ses clientes (Madame K... J..., veuve W... et Madame L... W..., épouse M...) à la somme de 2 000 € en principal à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la recevabilité de la demande nouvelle contre les ayants droit d'B... W..., en ce qui concerne Madame K... J... veuve W... et Madame L... W..., épouse M..., ayants droit d'B... W..., la demande de versement d'une indemnité d'occupation n'a été formée contre elles que par conclusions développées en octobre 2006, cette demande n'ayant pas été formulée en première instance, ce que la SCP [...] ne conteste pas ; qu'à l'époque du litige l'irrecevabilité d'une demande nouvelle ne pouvait pas être soulevée d'office par la Cour ; que nonobstant la jurisprudence évoquée par le premier juge, qui n'a, par principe, aucune valeur obligatoire et ne peut asseoir la conviction que la Cour aurait de toute façon considéré cette demande comme une défense à une prétention adverse, le fait de ne pas avoir opposé l'irrecevabilité de la demande nouvelle constitue une faute à la charge de l'avocat ; que néanmoins, dans la mesure où la demande de versement d'une indemnité d'occupation pouvait être analysée comme une demande accessoire aux demandes initiales ou comme une défense aux prétentions adverses, elle aurait donc été susceptible d'être retenue par la Cour ; que le préjudice découlant de cette faute ne peut s'analyser que comme une perte de chance ; qu'une somme 2 000 € sera allouée de ce chef à K... J... veuve W... et L... W..., épouse M... ;

ALORS QU'en ne répondant pas au moyen (conclusions de Madame J... et Madame W..., p. 21) pris de ce que l'avocat avait aussi commis une faute en n'opposant pas le moyen pris de la prescription quinquennale à la demande de paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre ses clientes pour une période de vingt-cinq années, et que cette faute avait conduit à une condamnation à hauteur de 14 357,65 € pour vingt-cinq années d'occupation, alors que si le moyen avait été soulevé, la condamnation aurait été de ce fait nécessairement réduite de 11 596,60 €, somme constitutive du préjudice subi par les clientes de l'avocat à raison de cette faute, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13472
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2020, pourvoi n°19-13472


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13472
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