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21/10/2020 | FRANCE | N°19-11735

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 19-11735


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° Y 19-11.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ la socié

té BAT Industries PLC, dont le siège est [...] (Royaume-Uni),

2°/ la société BTI 2014 LLC, dont le siège est [...] (États-Unis),

ont formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° Y 19-11.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ la société BAT Industries PLC, dont le siège est [...] (Royaume-Uni),

2°/ la société BTI 2014 LLC, dont le siège est [...] (États-Unis),

ont formé le pourvoi n° Y 19-11.735 contre deux arrêts rendus les 18 juin 2018 et 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Sequana, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme T... C..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sequana,

3°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... O..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sequana,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat des sociétés BAT Industries et BTI 2014, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 juin 2018 [lire 19 septembre 2018 après rectification par l'arrêt du 16 octobre 2018]), un litige oppose la société Sequana aux sociétés BAT Industries, de droit anglais, et BTI 2014, de droit de l'Etat du Delaware, au sujet de l'obligation contractée par une ancienne filiale de la société Sequana de prendre en charge le remboursement à ces sociétés des coûts de dépollution de deux rivières aux Etats-Unis dont elles étaient garantes. La société Sequana a été attraite devant la High Court of justice de Londres, la licéité des distributions de dividendes dont elle avait bénéficié en 2008 et 2009 de la part de son ancienne filiale étant remise en cause et les sociétés BAT Industries et BTI 2014 demandant sa condamnation au paiement de la somme totale de 578 000 000 euros. Par une décision du 11 juillet 2016, cette juridiction a notamment estimé que la distribution de dividendes réalisée en mai 2009 pour 135 000 000 euros contrevenait aux dispositions de la loi britannique sur l'insolvabilité, puis, par une décision du 10 février 2017, elle a condamné la société Sequana à payer aux sociétés BAT Industries et BTI 2014 les sommes de 138 400 000 USD en réparation du préjudice actuel, de 43 008 000 euros en réparation du préjudice futur et de 9 600 000 livres sterling à titre de provision pour frais de justice. La société Sequana a fait appel des deux décisions.

2. Le 15 février 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sequana et désigné la société FHB, prise en la personne de Mme C..., en qualité d'administrateur, et la société [...] , prise en la personne de M. O..., en qualité de mandataire judiciaire. Les sociétés BAT Industries et BTI 2014 ont déclaré leurs créances à concurrence de 781 984 968,43 euros qui ont été contestées.

3. Saisi sur requête de la société Sequana, le juge-commissaire, par une ordonnance du 31 mars 2017 a, sur le fondement de l'article L. 622-7 du code de commerce, autorisé cette société à procéder, sous condition d'un vote favorable de l'assemblée générale, à la distribution à ses actionnaires d'un dividende en nature constitué globalement de 10 à 30 % des actions d'une filiale, la société Antalis international. Les sociétés BAT Industries et BTI 2014 ont formé un recours contre cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés BAT Industries et BTI 2014 font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur recours alors :

« 1°/ que toute personne intéressée, dont les droits sont affectés par l'ordonnance prise par le juge-commissaire, est recevable à contester celle-ci ; qu'en décidant néanmoins que seul celui qui est en mesure de justifier d'un intérêt propre, distinct de l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à contester l'ordonnance du juge-commissaire, pour en déduire que la société BAT industries et la société BTI 2014 ne justifiant pas d'un intérêt distinct de l'intérêt collectif des créanciers pour contester la décision du juge-commissaire autorisant une distribution de dividendes, elles n'étaient pas recevables à contester cette ordonnance, la cour d'appel a violé l'article R. 621-21 du code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le créancier d'une société en redressement judiciaire est recevable à agir individuellement, dès lors qu'il invoque un préjudice personnel et distinct du préjudice subi par la collectivité des créanciers ; qu'en décidant que la circonstance que la décision contestée, à savoir l'autorisation de la société Sequana de procéder à une distribution de dividendes, avait pour conséquence de faire obstacle au paiement de la seule créance de la société BAT Industries et de la société BTI 2014, mais non au paiement des autres créances, ne caractérisait pas un intérêt propre de la société BAT Industries et de la société BTI 2014 à contester la décision, bien qu'elles seules aient été affectées par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles R. 621-21 et L. 622-20 du code de commerce ;

3°/ que celui qui exerce le recours de droit commun à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire est recevable à invoquer, à l'appui de ce recours, un excès de pouvoir commis par le juge-commissaire ; qu'en décidant néanmoins que la société BAT Industries et la société BTI 2014 ayant sollicité l'infirmation du jugement et de l'ordonnance, ainsi que le débouté de la société Sequana et des organes de la procédure, sans solliciter l'annulation de l'ordonnance dans le cadre d'un recours-nullité, elles n'étaient pas recevables à invoquer un excès de pouvoir commis par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article R. 621-21 du code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

4°/ que la fraude peut être invoquée en tout état de cause, quelle que soit la nature du recours exercé et son fondement ; qu'en décidant néanmoins que la société BAT Industries et la société BTI 2014 n'étaient pas recevables à invoquer la fraude commise à leur encontre, à défaut d'avoir formé tierce opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé le principe "fraus omnia corrumpit", ensemble l'article R. 621-21 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Le créancier, prétendant que ses droits et obligations sont affectés, qui forme le recours prévu par l'article R. 621-21 du code de commerce contre une ordonnance du juge-commissaire doit invoquer un intérêt personnel distinct de l'intérêt collectif des créanciers que le mandataire judiciaire a seul qualité à défendre en vue de la protection et de la reconstitution de leur gage commun.

6. L'arrêt relève que le recours formé par les sociétés BAT Industries et BTI 2014 contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la distribution de dividendes aux actionnaires de la société Sequana au moyen d'une distribution d'actions de la société Antalis international, introduite en bourse à cet effet, est fondé sur le péril ainsi mis au recouvrement de leurs créances chirographaires représentant la quasi-totalité du passif chirographaire, les actifs de la société Sequana demeurant suffisants, après la distribution des dividendes, pour régler les autres créances mais pas les leurs. Il en déduit exactement que l'intérêt des sociétés BAT Industries et BTI 2014 se confond avec l'intérêt collectif des créanciers, et, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, que le recours est irrecevable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés BAT Industries et BTI 2014 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société [...] , en qualité de liquidateur de la société Sequana, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés BAT industries et BTI 2014.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la Société BAT INDUSTRIES PLC et par la Société BTI 2014 LLC devant le Tribunal de commerce de Nanterre, tendant à voir infirmer l'ordonnance du Juge-Commissaire au redressement judiciaire de la Société SEQUANA du 31 mars 2017, ayant autorisé celle-ci à établir et soumettre au visa de l'Autorité des Marchés Financiers un prospectus en vue de la cotation des titres de la Société ANTALIS INTERNATIONAL, de présenter à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société SEQUANA une résolution visant à distribuer un dividende en nature à ses actionnaires constitué de 10 à 30% des actions de la Société ANTALIS INTERNATIONAL et à procéder, sous condition d'un vote favorable de l'assemblée générale des actionnaires de la Société SEQUANA, à la distribution à ses actionnaires d'un dividende en nature constitué globalement de 10 à 30 % des actions de la société ANTALIS INTERNATIONAL ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance du juge-commissaire, fondée sur le II de l'article L. 622-7 du code de commerce, porte sur l'autorisation donnée à la société Sequana de distribuer des dividendes à ses actionnaires ; que cette distribution de dividendes, qui est un acte de disposition étranger à la gestion courante, devait être mise en oeuvre par la distribution d'actions de la société Antalis international que la société Sequana détient, une telle distribution d'actions étant elle-même opérée par le biais d'une introduction en bourse de la société Antalis international ; qu'en saisissant le tribunal de l'ordonnance du juge-commissaire, les sociétés BAT et BTI ont exercé le recours prévu à l'encontre des ordonnances du juge-commissaire par R. 621-21 du code de commerce; qu'elles n'ont pas formé tierce opposition en application de l'article 583 du code de procédure civile, un tel recours devant être porté devant le juge qui a pris la décision critiquée; que par ailleurs les sociétés BAT et BTI n'ont exercé ni une action en nullité d'un paiement prohibé, fondée sur le III de l'article L. 622-7 du code de commerce, une telle action devant être exercée devant le tribunal de la procédure collective saisi par assignation et ne pouvant être dirigée contre une décision juridictionnelle, ni une action paulienne, fondée sur l'article 1341-2 nouveau du code civil que les sociétés appelantes ne visent pas dans leurs conclusions même si elles qualifient la fraude qu'elles allèguent de "paulienne", une ordonnance du juge-commissaire ne pouvant pas non plus être attaquée par une telle action mais seulement par les voies de recours ouvertes par la loi; qu'en outre en sollicitant l'infirmation du jugement et de l'ordonnance et le débouté de la société Sequana et des organes de la procédure, les sociétés BAT et BTI ont formé un recours-réformation puis un appel-réformation et non un recours-nullité puis un appel-nullité quand bien même elles invoquent devant la cour un excès de pouvoir du juge-commissaire et du tribunal, dont elles ne tirent pas les conséquences juridiques dans le dispositif de leurs conclusions; que la recevabilité du recours-réformation des sociétés BAT et BTI doit donc être examinée au regard des seules dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce, dont il résulte que seules les parties et les personnes dont les droits et obligations sont affectés par une ordonnance du juge-commissaire peuvent exercer ce recours devant le tribunal de la procédure collective saisi sur requête ; que les sociétés BAT et BTI soutiennent que leurs droits et obligations sont affectés par l'ordonnance du juge-commissaire et qu'elles ont un intérêt propre et distinct de la collectivité des créanciers en ce que l'ordonnance critiquée met en péril le recouvrement de leurs créances chirographaires représentant la quasi-totalité du passif chirographaire et qu'après la distribution des dividendes les actifs du débiteurs demeurent suffisants pour couvrir les autres créances mais pas les leurs ; que ce faisant, les sociétés BAT et B11, créanciers chirographaires dont les créances indemnitaires sont fondées sur une décision de justice frappée d'appel, invoquent l'atteinte à leur intérêt de créanciers chirographaires au recouvrement de leurs créances; que cet intérêt se confond avec celui collectif des créanciers, dont le mandataire judiciaire a seul qualité pour assurer la défense, et ce quel que soit le rang et le montant des créances déclarées; qu'elles ne disposent par ailleurs d'aucun droit propre pour s'opposer à la distribution de dividendes autorisée par le juge-commissaire ; que quant à la fraude, elle ne peut être invoquée par les créanciers, au stade de la recevabilité de leur recours, qu'à l'appui de l'exercice d'une tierce opposition en application de l'article 583 du code de procédure civile que les sociétés BAT et BTI n'ont pas formée et dont la cour, par suite, n'est pas saisie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le recours exercé par les sociétés BAT et BIT à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en application de l'article R. 621¬21 du code de commerce n'est pas recevable ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement du 18 mai 2017 en toutes ses dispositions;

1°) ALORS QUE toute personne intéressée, dont les droits sont affectés par l'ordonnance prise par le juge-commissaire, est recevable à contester celle-ci ; qu'en décidant néanmoins que seul celui qui est en mesure de justifier d'un intérêt propre, distinct de l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à contester l'ordonnance du juge-commissaire, pour en déduire que la Société BAT INDUSTRIES PLC et la Société BTI 2014 LLC ne justifiant pas d'un intérêt distinct de l'intérêt collectif des créanciers pour contester la décision du Juge-commissaire autorisant une distribution de dividendes, elles n'étaient pas recevables à contester cette ordonnance, la Cour d'appel a violé l'article R. 621-21 du Code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le créancier d'une société en redressement judiciaire est recevable à agir individuellement, dès lors qu'il invoque un préjudice personnel et distinct du préjudice subi par la collectivité des créanciers ; qu'en décidant que la circonstance que la décision contestée, à savoir l'autorisation de la société SEQUANA de procéder à une distribution de dividendes, avait pour conséquence de faire obstacle au paiement de la seule créance de la Société BAT INDUSTRIES PLC et de la Société BTI 2014 LLC, mais non au paiement des autres créances, ne caractérisait pas un intérêt propre de la Société BAT INDUSTRIES PLC et de la Société BTI 2014 LLC à contester la décision, bien qu'elles seules aient été affectées par celle-ci, la Cour d'appel a violé les articles R.621-21 et L. 622-20 du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE celui qui exerce le recours de droit commun à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire est recevable à invoquer, à l'appui de ce recours, un excès de pouvoir commis par le juge-commissaire ; qu'en décidant néanmoins que la Société BAT INDUSTRIES PLC et la Société BTI 2014 LLC ayant sollicité l'infirmation du jugement et de l'ordonnance, ainsi que le débouté de la Société SEQUANA et des organes de la procédure, sans solliciter l'annulation de l'ordonnance dans le cadre d'un recours-nullité, elles n'étaient pas recevables à invoquer un excès de pouvoir commis par le Juge-commissaire, la Cour d'appel a violé l'article R.621-21 du Code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

4°) ALORS QUE la fraude peut être invoquée en tout état de cause, quelle que soit la nature du recours exercé et son fondement ; qu'en décidant néanmoins que la Société BAT INDUSTRIES PLC et la Société BTI 2014 LLC n'étaient pas recevables à invoquer la fraude commise à leur encontre, à défaut d'avoir formé tierce opposition à l'ordonnance du Juge-commissaire, la Cour d'appel a violé le principe « fraus omnia corrumpit », ensemble l'article R.621-21 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11735
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-11735


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11735
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