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21/10/2020 | FRANCE | N°19-11198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 955 F-D

Pourvoi n° Q 19-11.198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. O... J..., domicilié [...] , a formé le p

ourvoi n° Q 19-11.198 contre la décision rendue le 26 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Epernay (section commerce), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 955 F-D

Pourvoi n° Q 19-11.198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. O... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.198 contre la décision rendue le 26 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Epernay (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Sotraro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sotraro, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epernay, 26 novembre 2018), rendu en dernier ressort, M. J... a été engagé, à compter du 23 septembre 2013, en qualité de chauffeur mécanicien poids lourds par la société des [...] , aux droits de laquelle vient la société Sotraro.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts, alors « que la renonciation à un droit ne se présume pas mais doit résulter d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant, pour débouter M. J... de sa demande en paiement d'heures de travail non rémunérées au titre des années 2014 et 2015, les mentions d'un document signé préalablement au "dernier contrôle des heures payées par Sotraro pour M. J..." selon lesquelles "passée cette réunion, il n'y aura plus à revenir sur ce contrôle pour les années et mois antérieurs au 30 novembre 2016" et la reconnaissance, par le salarié, "de ses erreurs de calcul" quand il ressortait du document dressé à l'issue de ce contrôle et signé des deux parties que ce contrôle n'avait concerné que les heures payées en 2016, de sorte que la renonciation exprimée préalablement à sa mise en oeuvre et la reconnaissance d'erreurs de calcul exprimée lors de ce contrôle n'avaient porté que sur cette année, tandis que la réclamation portait sur les deux années antérieures, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

5. Il résulte de ces dispositions que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

6. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts, le jugement retient que les éléments fournis par le salarié ont été signés par lui et son employeur, que le salarié reconnaît ses erreurs de calculs après avoir réclamé à plusieurs reprises un « recomptage » de ses heures devant son employeur, que lors de la réunion du 9 décembre 2016 concernant les heures réclamées par le salarié, il a été acté que « passé cette réunion il n'y aura plus à revenir sur ce contrôle pour les années et mois antérieurs au 30 novembre 2016 », que sur la pièce n° 5 figurent en dessous de la mention « signature pour acceptation » les signatures de Mme R... et du salarié.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque du salarié à poursuivre le paiement des heures travaillées non rémunérées au titre des années 2014 et 2015, auxquelles il limitait sa demande, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epernay ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ;

Condamne la société Sotraro aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sotraro et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. J... de ses demandes tendant à la condamnation de la SA Sotraro à lui verser les sommes de 569 € augmentée des congés payés y afférents, à titre de rappel de salaires et de 200 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' "il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, sur lesquels l'employeur doit être en mesure de répondre ; que les éléments fournis par le salarié ont été signés par lui et son employeur ; que M. J... reconnaît ses erreurs de calcul après avoir réclamé à plusieurs reprises un recomptage de ses heures devant son employeur ; que les feuilles d'heures le concernant ont été dûment signées ; que lors de la réunion du 09/12/2016 concernant les heures réclamées par M. J..., il a été acté que "passé cette réunion, il n'y aura plus à revenir sur ce contrôle pour les années et mois antérieurs au 30 novembre 2016" ;

QUE sur la pièce n° 5 figurent en dessous de la mention : "signature pour acceptation" les signatures de Mme R... et de M. J... ;

QU' il ne sera pas fait droit à cette demande" ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "
que lors de la réunion du 09/12/2016 concernant les heures réclamées par M. J..., il a été acté que "passé cette réunion, il n'y aura plus à revenir sur ce contrôle pour les années et mois antérieurs au 30 novembre 2016", quand cette mention figurait sur le document préalable au contrôle établi le 25 novembre précédent (pièce n° 5 de la société Sotraro) le conseil de prud'hommes, qui a dénaturé ce document, a méconnu le principe susvisé ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, M. J... avait écrit sous sa signature, à l'issue du contrôle du 9 décembre 2016 et sous le décompte des heures travaillées de 2016 en résultant : "
je viens de refaire la totalité des calculs des heures travaillées de 2016 avec vue des documents que je remets chaque fin de mois pour l'établissement de ma paie. Je reconnais que ma machine à calculer a fait des erreurs" (pièce adverse n° 6) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "
M. J... reconnaît ses erreurs de calcul après avoir réclamé à plusieurs reprises un recomptage de ses heures devant son employeur" quand les seules erreurs de calcul reconnues par M. J... à l'issue du contrôle du 9 décembre 2016 portaient sur "les heures travaillées 2016", lesquelles ne faisaient pas l'objet de sa réclamation le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis du document de contrôle du 9 décembre 2016, et violé derechef principe susvisé ;

3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas mais doit résulter d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant, pour débouter M. J... de sa demande en paiement d'heures de travail non rémunérées au titre des années 2014 et 2015, les mentions d'un document signé préalablement au "dernier contrôle des heures payées par Sotraro pour M. J..." selon lesquelles "passée cette réunion, il n'y aura plus à revenir sur ce contrôle pour les années et mois antérieurs au 30 novembre 2016" et la reconnaissance, par le salarié, "de ses erreurs de calcul" quand il ressortait du document dressé à l'issue de ce contrôle et signé des deux parties que ce contrôle n'avait concerné que les heures payées en 2016, de sorte que la renonciation exprimée préalablement à sa mise en oeuvre et la reconnaissance d'erreurs de calcul exprimée lors de ce contrôle n'avaient porté que sur cette année, tandis que la réclamation portait sur les deux années antérieures, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1134, devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11198
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Epernay, 26 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-11198


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11198
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