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21/10/2020 | FRANCE | N°19-10461

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 19-10461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° P 19-10.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ M. U... Z... Y...,

2°/ Mme J... D..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-10.461 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° P 19-10.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ M. U... Z... Y...,

2°/ Mme J... D..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-10.461 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2018), la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti à Mme Y..., par un acte du 21 janvier 2006, un prêt immobilier d'un montant de 68 000 euros, puis par un acte du 18 mars 2008, un prêt global de trésorerie de 50 000 euros.

2. Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, M. et Mme Y... avaient également souscrit auprès de la banque, par un acte du 1er mars 2007, un prêt d'un montant de 300 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble en vue de sa location.

3. Le 6 avril 2010, un juge des référés a ordonné, à la requête de M. et Mme Y..., une mesure d'expertise ayant principalement pour objet de vérifier le fonctionnement des comptes personnels et professionnels de Mme Y... ouverts dans les livres de la banque. L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2011.

4. Les échéances des prêts souscrits en 2006 et 2008 n'étant plus honorées, la banque a assigné en paiement Mme Y..., qui a demandé reconventionnellement sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information et de conseil relativement à l'opération de défiscalisation. Mme Y... a également demandé, en appel une nouvelle expertise de ses comptes. M. Y... est volontairement intervenu à l'instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... et tendant à condamner la banque à lui payer la somme de 704 970,05 euros à titre de dommages-intérêts alors « que toute banque est tenue à une obligation d'information et de conseil au titre d'un investissement locatif dès lors qu'elle a connaissance de l'objet de cette opération financière, pour laquelle elle intervient en tant que prêteur ; qu'en l'espèce, la banque créditrice, qui a remis aux débiteurs une plaquette présentant l'investissement locatif, avait une parfaite connaissance de cet investissement ; qu'en considérant pourtant que la banque n'était pas débitrice d'une telle obligation d'information et de conseil au motif qu'elle aurait uniquement permis la mise en contact des débiteurs et de la société proposant l'investissement locatif litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause.

7. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que, si la banque a orienté M. et Mme Y... vers la société Le Comptoir de l'immobilier, aucune pièce n'établit qu'elle serait intervenue au delà d'une simple mise en relation et qu'elle aurait participé, même de manière marginale, au choix des débiteurs sur le type d'investissement et projet immobilier retenus, l'arrêt ajoute, à cet égard, que seule une plaquette intitulée « investir dans l'immobilier locatif » et contenant des informations générales leur a été remise par la banque et que toutes les autres pièces notamment d'étude émanaient de la société Le Comptoir de l'immobilier.

8. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la banque n'était pas tenue à un devoir d'information à l'occasion de l'opération d'investissement locatif.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande d'expertise avant dire droit alors :

« 2°/ qu'en tout état de cause, avant de déclarer une demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, les juges sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formulées en première instance ; qu'en rejetant la demande des appelants visant à voir ordonner une contre-expertise pour la seule raison que cette prétention n'avait pas été invoquée en première instance, sans rechercher si elle ne constituait pas l'accessoire ou le complément de celles formées par les appelants en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 566 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

12. Pour déclarer irrecevable la demande d'expertise, l'arrêt retient qu'il est demandé en réalité, pour la première fois, devant la cour d'appel une contre-expertise, à la suite du dépôt, le 30 mars 2011, du rapport d'expertise judiciaire tandis que l'expert avait répondu aux dires des parties et qu'à la suite de leur assignation en paiement par la banque, M. et Mme Y... avaient formé des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts en se fondant tant sur le rapport d'expertise judiciaire que sur une analyse non contradictoire de ce rapport faite par un cabinet d'expertise comptable produit en première instance.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme Y... contre la société Caisse régionale de crédit agricole du Finistère pour manquement à son devoir de conseil et d'information, l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'expertise avant dire droit formée par les appelants ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'expertise avant dire droit :
Il est demandé en réalité et pour la première fois devant la cour une contre-expertise au motif que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 30 mars 2011 sont erronées et ont eu une grande incidence sur d'autres décisions rendues entre les parties outre la décision dont appel.
Les époux Y... opposent au Crédit Agricole, qui soulève l'irrecevabilité de cette demande en application de l'article 564 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 566 du même code en soutenant que dans la mesure où ils concluent à l'absence de bien-fondé des demandes de la banque et contestent les conclusions d'expertise sur lesquelles la banque fonde ses demandes, l'organisation d'une contre-expertise est un préalable nécessaire et indissociable du succès de leurs prétentions et afin d'éclairer la cour.

Etant considéré que :
- l'expertise a été ordonnée le 06 avril 2010 sur la demande des époux Y..., et l'expert a clos son rapport le 30 mars 2011 après avoir répondu aux dires des parties,
- la banque a fait assigner Mme Y... le 25 mai 2012 en paiement suite à la déchéance du terme du prêt immobilier et du crédit de trésorerie, se fondant sur les éléments contractuels,
- M. Y... est intervenu volontairement à la procédure et les époux ont formé diverses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts en se fondant d'une part sur le rapport d'expertise judiciaire et d'autre part sur une analyse de ce rapport faite à la demande de Mme Y... par un cabinet d'expertise comptable en date du 07 juin 2011 et produit en première instance, étant de plus observé que cette analyse contradictoire chiffre le préjudice des époux Y... à une somme d'environ 39 000 euros alors qu'ils réclament pour plus de 700 000 euros de dommages et intérêts, cette demande est manifestement irrecevable en application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile et sera rejetée » (arrêt attaqué, p. 3) ;

1°/ ALORS QUE sont recevables en cause d'appel les demandes nouvelles qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions formulées en première instance ; qu'à cet égard, une demande ayant pour objet de voir ordonner une mesure d'instruction permettant d'éclairer la situation litigieuse constitue nécessairement l'accessoire, la conséquence et le complément d'une demande formulée en première instance et visant à voir rejeter les demandes adverses de dommages et intérêts ; qu'en opposant en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de contre-expertise formée par les appelants, la circonstance que cette demande n'avait pas été invoquée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, avant de déclarer une demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, les juges sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formulées en première instance ; qu'en rejetant la demande des appelants visant à voir ordonner une contre-expertise pour la seule raison que cette prétention n'avait pas été invoquée en première instance, sans rechercher si elle ne constituait pas l'accessoire ou le complément de celles formées par les appelants en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en tant qu'il a débouté la débitrice de sa demande tendant à ce que la responsabilité de l'établissement bancaire créditeur soit reconnue et que ce dernier lui verse la somme de 704.970,05 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les fautes de la banque :
Les époux Y... sollicitent en appel une somme de 704.970,05 euros sur ce seul chef, aux motifs que :
- au cours du premier semestre 2006, la banque leur a proposé de rencontrer l'un de ses partenaires pour leur présenter des programmes de défiscalisation et leur a remis une plaquette,
- ils n'auraient jamais investi dans ce type d'opérations si la Crédit Agricole, qui finance le promoteur et bien souvent les investisseurs, ne les avaient pas dirigés vers le Comptoir Immobilier,
- la banque avait une parfaite connaissance de l'opération envisagée et de l'état de leurs capacités financières, de leur important taux d'endettement et de la précarité de la situation,
- en cas de perte locative, leur situation était inévitablement compromise et la banque aurait dû les alerter sur ce point,
- la banque aurait dû les informer des aspects moins favorables et des risques inhérents à l'acquisition de ce type de produit immobilier, en corollaire des avantages annoncés par l'étude,
- selon jugement en date du 29 mai 2015, l'immeuble a été cédé au Crédit Agricole au prix de 250 000 euros et la banque a également recouvré la somme de 78.248,02 euros au titre d'un nantissement sur un contrat d'assurance-vie.

Le Crédit Agricole répond que si le conseiller financier de la banque a évoqué une possibilité de défiscalisation au travers du statut ‘LMP' (loueur meublé professionnel) et les a renvoyés vers la société Le Comptoir Immobilier, spécialiste dans ce domaine et se présentant comme conseil en immobilier de placement, la banque n'est ensuite intervenue que pour le financement de l'opération et les simulations produites ont été établies par la société Le Comptoir Immobilier ; les emprunts n'étaient pas disproportionnés à leurs revenus, et ce n'est qu'en raison d'événements postérieurs qu'ils n'ont pu percevoir les loyers attendus, suite au redressement judiciaire du locataire, puis n'ont pu vendre le bien dans de bonnes conditions.
Le tribunal a considéré par de justes motifs qu'il est constant que le Crédit Agricole a orienté les époux Y... vers la société Le Comptoir Immobilier, aucune pièce ne vient démontrer que la banque serait intervenue au-delà de cette mise en contact et notamment qu'elle aurait participé au choix des époux sur ce type d'investissement et le projet immobilier finalement retenu.
En effet il ressort des pièces produites par les appelants que seule une plaquette ‘investir dans l'immobilier locatif' et contenant des informations générales leur a été remise par le Crédit Agricole, qui les a ‘orientés' vers la société Le Comptoir Immobilier, toutes les autres pièces notamment d'études émanant de cette société, et que c'est à compter de l'été 2008 que la société groupe Maisons de Biarritz a cessé de leur verser des loyers en raison d'une grave crise financière qui touche les secteurs de la finance et de l'immobilier.
Par conséquent la banque n'est tenue à aucun devoir de conseil ou d'information dans l'opération projetée » (arrêt attaqué, p.5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur l'investissement immobilier
Attendu que, s'il est constant que le CREDIT AGRICOLE a orienté les époux Y... vers la société LE COMPTOIR IMMOBILIER dans le cadre d'un investissement immobilier, aucune pièce ne vient démontrer que la banque serait intervenue au-delà de cette mise en contact et notamment qu'elle aurait participé, même de manière marginale, au choix des époux Y... sur le type d'investissement et le projet immobilier finalement retenus ; qu'il ne peut dès lors lui être reproché de n'avoir pas averti les époux Y... des risques spécifiquement liés à l'acquisition précisément financée » (jugement, p. 5) ;

ALORS QUE toute banque est tenue à une obligation d'information et de conseil au titre d'un investissement locatif dès lors qu'elle a connaissance de l'objet de cette opération financière, pour laquelle elle intervient en tant que prêteur ; qu'en l'espèce, la banque créditrice, qui a remis aux débiteurs une plaquette présentant l'investissement locatif, avait une parfaite connaissance de cet investissement ; qu'en considérant pourtant que la banque n'était pas débitrice d'une telle obligation d'information et de conseil au motif qu'elle aurait uniquement permis la mise en contact des débiteurs et de la société proposant l'investissement locatif litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10461
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-10461


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10461
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