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21/10/2020 | FRANCE | N°19-10338

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 19-10338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° E 19-10.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE

2020

La société O... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° E 19-10.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société O... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.338 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Acteïs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société O... et associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Acteïs et Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 octobre 2018), par un contrat du 20 mai 2009, la société Acteïs, assurée par la société Allianz IARD (la société Allianz), a fourni à la société d'avocats O... et associés (la société O...) un équipement informatique comprenant un serveur, cinq ordinateurs, une installation en réseau, une licence Dragon et un logiciel, dénommé Héliaste, édité par la société [...] (la société [...]), pour le prix de 13 371 euros. Le matériel a été livré et installé en septembre 2009.

2. Alléguant des désordres affectant le fonctionnement de la messagerie, la société O... a obtenu, en référé, la désignation d'un expert.

3. Après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la société O... a assigné les sociétés Acteïs, Allianz et [...] en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société O... fait grief à l'arrêt de limiter à 14 260,92 euros le montant de l'indemnisation à laquelle ont été condamnées solidairement, à son profit, les sociétés Acteïs, Allianz et [...], et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel a relevé qu' "il ne peut être sérieusement contesté que les dysfonctionnements du logiciel ont eu pour conséquence de contraindre les avocats du cabinet à accomplir des tâches matérielles qu'ils n'auraient pas eu à faire si le logiciel avait fonctionné de manière satisfaisante" et qu'il existe "un « temps perdu », qui représente un coût pour le cabinet" ; que pour débouter néanmoins la société O... de ses demandes tendant à l'indemnisation du temps perdu par les avocats en raison des dysfonctionnements du logiciel, la cour d'appel a estimé que "le mode d'évaluation du préjudice tel que retenu par l'expert est [
] critiquable" ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

6. Pour rejeter l'indemnisation demandée par la société O... au titre d'une perte de facturation horaire des avocats, l'arrêt retient que, s'il ne peut être sérieusement contesté que les dysfonctionnements du logiciel ont eu pour conséquence de contraindre les avocats de la société O... à accomplir des tâches matérielles qu'ils n'auraient pas eu à faire si le logiciel avait fonctionné de manière satisfaisante, le mode d'évaluation du préjudice tel que retenu par l'expert est cependant critiquable, qu'il existe certes un « temps perdu » qui représente un coût pour le cabinet, mais que cette perte n'est pas équivalente au coût de facturation horaire des honoraires des avocats.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait le principe d'un préjudice résultant d'une perte de temps liée aux dysfonctionnements imputables aux fautes retenues contre les sociétés Acteïs et [...], la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La société O... fait grief à l'arrêt de dire que, vu la solution technique préconisée par l'expert dès le 17 février 2011, elle ne peut solliciter l'indemnisation d'un préjudice au-delà de cette date, eu égard à sa propre volonté de ne pas y remédier, et, en conséquence, de limiter à 14 260,92 euros le montant de l'indemnisation à laquelle ont été condamnées solidairement, à son profit, les sociétés Acteïs, Allianz et [...] et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que, pour débouter la société O... d'une partie de ses demandes, la cour d'appel a retenu que celle-ci aurait dû faire appel à un prestataire extérieur pour mettre en oeuvre les préconisations de l'expert judiciaire, en faisant l'avance du coût de cette prestation qui serait susceptible d'être remboursé dans le cadre d'une action en responsabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale :

9. L'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

10. Pour arrêter l'indemnisation du préjudice de la société O... au 17 février 2011 et, en conséquence, limiter le montant des dommages-intérêts alloués à cette société à 14 260,92 euros, l'arrêt retient que, s'il peut être admis que la société O... n'ait pas souhaité que les préconisations suggérées par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres soient mises en oeuvre par ses cocontractantes, compte tenu d'une rupture du lien de confiance, aucun élément sérieux ne justifie cependant le fait que cette société n'ait pas accepté de faire appel à un prestataire extérieur pour mettre fin aux dysfonctionnements, ou au moins tenter d'y mettre fin, selon les modalités proposées par l'expert, le coût des prestations, d'un montant modeste, étant susceptible d'être remboursé par la suite dans le cadre d'une action en responsabilité. L'arrêt en déduit qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le préjudice subi postérieurement au mois de février 2011.

11. En se déterminant ainsi, sans caractériser la faute de la société O... ayant causé l'aggravation de son préjudice, qui ne pouvait résulter de l'absence de mise en oeuvre, à ses frais avancés, de la solution technique préconisée par l'expert judiciaire pour mettre un terme aux dysfonctionnements de l'installation informatique qui résultaient des fautes commises par les sociétés Acteïs et [...], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. La société O... fait grief à l'arrêt de limiter à 14 260,92 euros le montant de la condamnation solidaire prononcée, à son profit, contre les sociétés Acteïs, Allianz et [...] en réparation de son préjudice, et de rejeter le surplus de ses demandes, dont sa demande d'indemnisation au titre du remplacement du logiciel, alors « que pour demander l'indemnisation du préjudice lié au coût du remplacement des logiciels, la société O... se fondait non seulement sur la faute constituée par le refus de vente d'un nouveau logiciel mais aussi sur le fait « que les très nombreux dysfonctionnements rencontrés avec le logiciel Héliaste ont contraint la SELARL O... et associés à changer de logiciel de gestion » ; qu'en rejetant les demandes de la société O... relatives au coût de remplacement des logiciels en considération du rejet de toute faute au titre du refus de vente, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce préjudice n'était pas imputable aux fautes retenues à l'encontre des sociétés Acteïs et [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

13. Aux termes du texte précité, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

14. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société O... au titre du remplacement du logiciel, l'arrêt, après avoir retenu la responsabilité des sociétés Actéis et [...] dans les dysfonctionnements de l'installation informatique, relève, d'abord, que la société O... reproche à la société [...] d'avoir refusé, malgré une demande du 22 septembre 2011, de lui fournir une licence supplémentaire destinée à une nouvelle secrétaire, ce qui avait créé une situation de blocage l'ayant contrainte à changer de logiciel et de matériel informatique. L'arrêt retient, ensuite, que compte tenu du contexte des opérations d'expertise en cours, qui justifiait de faire preuve de prudence, il ne peut être reproché à la société [...] de ne pas avoir satisfait immédiatement à la demande de la société O... qui, au surplus, ne justifie pas avoir réitéré sa demande ou mis en demeure sa cocontractante afin d'obtenir gain de cause. L'arrêt en déduit que la société [...] n'a pas engagé sa responsabilité au titre du refus de vente invoqué.

15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le préjudice consistant en la nécessité de remplacer le logiciel n'était pas lié aux dysfonctionnements de l'installation informatique imputables aux fautes retenues contre les sociétés Actéis et [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il dit que les sociétés Acteïs et [...] ont commis chacune une faute dans la réalisation de leurs prestations engageant leur responsabilité à l'égard de la société O..., l'arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les sociétés Acteïs, Allianz IARD et [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Acteïs, Allianz IARD et [...], et les condamne à payer à la société O... et associés la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société O... et associés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 14 260,92 euros le montant que les sociétés Actéïs, Allianz et [...] ont été condamnées solidairement à payer à la société O... en réparation de son préjudice et d'avoir débouté la société O... du surplus de ses demandes

AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice : L'expert retient deux aspects dans les préjudices subis par la société O..., d'une part l'amortissement dans le cadre du montage financier avec la banque BNP Paribas (investissement qui ne fournit pas les services escomptés), et d'autre part la gêne occasionnée : perte de documents, temps d'attente, contournement de dysfonctionnements. Il souligne que le préjudice important que la société O... estime avoir subi a été considérablement alourdi par l'absence de mise en oeuvre de la solution qu'il a préconisée en février 2011. S'agissant du montant du préjudice tel que réclamé par la société O... sur la base d'un rapport établi le 20 mars 2012 par M. Q..., expert-comptable, il considère que son appréciation ne relève pas de ses compétences en informatique. La société O... sollicite des dommages-intérêts à hauteur de la somme totale de 262 930,46 €, en réparation d'une part de son préjudice subi au titre des dysfonctionnements (230 982 €) évalué à partir du rapport Q..., et d'autre part du préjudice lié au coût de remplacement du logiciel (31 948,46 €), au titre de la période du 1er mai 2010 au 15 mars 2012. S'agissant du coût de remplacement du logiciel, la société O... considère qu'il est partie intégrante de son préjudice dès lors qu'elle a dû remplacer son matériel du fait du refus de vente d'une licence supplémentaire par la société [...]. Dès lors qu'il a été considéré plus haut que l'éditeur de logiciel n'avait pas commis de faute à ce titre, il convient de débouter l'appelante de sa demande de ce chef. Les sociétés Actéis et Allianz soutiennent que la demande d'indemnisation de l'appelante au titre des dysfonctionnements doit être rejetée purement et simplement, dès lors qu'elle ne justifie pas, selon les griefs techniques invoqués, quelle est la société impliquée dans le dommage concerné. Dès lors qu'il a été admis que la responsabilité des deux prestataires informatiques était engagée de manière solidaire, ce moyen est inopérant et doit être écarté. Les intimées concluent ensuite au rejet de la demande d'indemnisation portant sur la période postérieure à février 2011, en relevant que la société O... a refusé de mettre en place la solution préconisée par l'expert, ce qui a fortement contribué à augmenter son préjudice. S'il peut être admis que la société O... n'ait pas souhaité que les préconisations suggérées par l'expert pour remédier aux désordres soient mises en oeuvre par ses cocontractantes, compte tenu de la rupture du lien de confiance, aucun élément sérieux ne justifie le fait que l'appelante n'ait pas accepté de faire appel à un prestataire extérieur pour mettre fin aux dysfonctionnements (ou au moins tenter d'y mettre fin) selon les modalités proposées par M. W..., le coût des prestations, d'un montant modeste, étant susceptible d'être remboursé par la suite dans le cadre d'une action en responsabilité. Il n'y a pas lieu par conséquent de prendre en contre le préjudice subi postérieurement à février 2011. M. Q... ayant calculé le préjudice sur 101 semaines, il convient, conformément à ce que proposent les sociétés Actéis et Allianz de défalquer 55 semaines, soit 54 % du montant retenu par l'expert. Sur le fondement du rapport de l'expert-comptable, l'appelante demande réparation des trois postes de préjudice suivants : . 29 502 € au titre des charges de secrétariat induites par le classement des mails en format papier, . 1 500 € au titre de la surconsommation de consommables, . 199 980 € au titre de la perte de facturation horaire des avocats. Sur les charges de secrétariat : L'impossibilité de classer les mails informatiquement dans les dossiers a généré des charges de secrétariat supplémentaires, ce qui n'est pas sérieusement contestable. Après avoir examiné la situation concrète du cabinet, M. Q... retient que sur les 200 mails reçus quotidiennement environ, 100 devaient être imprimés et classés manuellement dans les dossiers, ce qui prenait 2mn par mail. Il a expliqué qu'en l'absence de la secrétaire pour cause de congés ces manipulations devaient être faites par d'autres personnes présentes au sein du cabinet, ce qui justifie que les périodes de congés n'aient pas été prises en compte. Il a précisé que la charge nette horaire d'une secrétaire était de 17, 53 €. Il évalue ce poste de préjudice à 29 502 €. Ces éléments sont pertinents et doivent constituer la base de calcul du préjudice subi à ce titre. Il convient par conséquent, sur la base de 46 semaines, d'allouer à ce titre au cabinet O... la somme de 13 570, 92 € (29 502 € - 15 931). Sur la surconsommation de papier : Sur une moyenne de 3 pages par mail, l'expert évalue la surconsommation de papier à 1 500 € durant la période. Ce calcul doit être retenu, avec une réduction de 54% . Il est donc dû à ce titre au cabinet O... la somme de 690 €. Sur la perte de facturation horaire des avocats : L'expert a évalué pour chacun des avocats du cabinet, en fonction de leurs propres estimations et de leurs différentes actions pour contourner les difficultés informatiques, le temps supplémentaire qu'ils ont dû passer à effectuer différentes tâches en lien avec les dysfonctionnements : reconstitution les dossiers effacés, allongement des délais de traitement des dossiers (classements, sauvegardes, etc...), temps passé sur la "hotline" du fournisseur. Il évalue un coût de perte de facturation en fonction du taux horaire facturé par chaque avocat. Il estime le préjudice au bénéfice perdu, soit 75% du temps facturé. Les sociétés Actéis et Allianz formulent diverses critiques, auxquelles la société [...] s'associe, sur les modalités de calcul retenues par l'expert. Elles font valoir que le mode de calcul retenu est sans fondement car il repose sur le postulat que tout temps passé par les avocats au sein de leur cabinet est facturable. Elles relèvent par ailleurs que les avocats du cabinet sont payés selon différentes modalités et pas seulement selon un taux horaire (également au forfait ou au résultat), qu'ils exercent également en libéral, que la perte de chiffre d'affaires du cabinet n'est pas établie, et enfin que les heures prétendument perdues sont invérifiables. S'il ne peut être sérieusement contesté que les dysfonctionnements du logiciel ont eu pour conséquence de contraindre les avocats du cabinet à accomplir des tâches matérielles qu'ils n'auraient pas eu à faire si le logiciel avait fonctionné de manière satisfaisante, le mode d'évaluation du préjudice tel que retenu par l'expert est en effet critiquable. Il existe certes un "temps perdu", qui représente un coût pour le cabinet, mais cette perte n'est pas équivalente au coût de facturation horaire des honoraires des avocats. Ce poste de préjudice n'est pas établi. Il convient d'écarter la demande formée par l'appelante de ce chef. Au total le préjudice de la société O... s'élève donc à la somme de 14 260,92 € (13 570,92 + 690), que les sociétés Actéis, Allianz et [...] seront solidairement condamnées à lui verser, étant précisé que la garantie de l'assureur s'exercera selon les conditions prévues au contrat d'assurance. »

ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel a relevé qu' « il ne peut être sérieusement contesté que les dysfonctionnements du logiciel ont eu pour conséquence de contraindre les avocats du cabinet à accomplir des tâches matérielles qu'ils n'auraient pas eu à faire si le logiciel avait fonctionné de manière satisfaisante » et qu'il existe « un "temps perdu", qui représente un coût pour le cabinet » ; que pour débouter néanmoins la société O... de ses demandes tendant à l'indemnisation du temps perdu par les avocats en raison des dysfonctionnements du logiciel, la cour d'appel a estimé que « le mode d'évaluation du préjudice tel que retenu par l'expert est [
] critiquable » ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, vu la solution technique préconisée par l'expert dès le 17 février 2011, la société O... ne pouvait solliciter une indemnisation de préjudice au-delà de cette date eu égard à sa propre volonté de ne pas y remédier, d'avoir, en conséquence, limité à la somme de 14 260,92 euros le montant que les sociétés Actéïs, Allianz et [...] ont été condamnées solidairement à payer à la société O... en réparation de son préjudice et d'avoir débouté la société O... du surplus de ses demandes

AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice : L'expert retient deux aspects dans les préjudices subis par la société O..., d'une part l'amortissement dans le cadre du montage financier avec la banque BNP Paribas (investissement qui ne fournit pas les services escomptés), et d'autre part la gêne occasionnée : perte de documents, temps d'attente, contournement de dysfonctionnements. Il souligne que le préjudice important que la société O... estime avoir subi a été considérablement alourdi par l'absence de mise en oeuvre de la solution qu'il a préconisée en février 2011. S'agissant du montant du préjudice tel que réclamé par la société O... sur la base d'un rapport établi le 20 mars 2012 par M. Q..., expert-comptable, il considère que son appréciation ne relève pas de ses compétences en informatique. La société O... sollicite des dommages-intérêts à hauteur de la somme totale de 262 930,46 €, en réparation d'une part de son préjudice subi au titre des dysfonctionnements (230 982 €) évalué à partir du rapport Q..., et d'autre part du préjudice lié au coût de remplacement du logiciel (31 948,46 €), au titre de la période du 1er mai 2010 au 15 mars 2012. S'agissant du coût de remplacement du logiciel, la société O... considère qu'il est partie intégrante de son préjudice dès lors qu'elle a dû remplacer son matériel du fait du refus de vente d'une licence supplémentaire par la société [...]. Dès lors qu'il a été considéré plus haut que l'éditeur de logiciel n'avait pas commis de faute à ce titre, il convient de débouter l'appelante de sa demande de ce chef. Les sociétés Actéis et Allianz soutiennent que la demande d'indemnisation de l'appelante au titre des dysfonctionnements doit être rejetée purement et simplement, dès lors qu'elle ne justifie pas, selon les griefs techniques invoqués, quelle est la société impliquée dans le dommage concerné. Dès lors qu'il a été admis que la responsabilité des deux prestataires informatiques était engagée de manière solidaire, ce moyen est inopérant et doit être écarté. Les intimées concluent ensuite au rejet de la demande d'indemnisation portant sur la période postérieure à février 2011, en relevant que la société O... a refusé de mettre en place la solution préconisée par l'expert, ce qui a fortement contribué à augmenter son préjudice. S'il peut être admis que la société O... n'ait pas souhaité que les préconisations suggérées par l'expert pour remédier aux désordres soient mises en oeuvre par ses cocontractantes, compte tenu de la rupture du lien de confiance, aucun élément sérieux ne justifie le fait que l'appelante n'ait pas accepté de faire appel à un prestataire extérieur pour mettre fin aux dysfonctionnements (ou au moins tenter d'y mettre fin) selon les modalités proposées par M. W..., le coût des prestations, d'un montant modeste, étant susceptible d'être remboursé par la suite dans le cadre d'une action en responsabilité. Il n'y a pas lieu par conséquent de prendre en contre le préjudice subi postérieurement à février 2011. M. Q... ayant calculé le préjudice sur 101 semaines, il convient, conformément à ce que proposent les sociétés Actéis et Allianz de défalquer 55 semaines, soit 54 % du montant retenu par l'expert. Sur le fondement du rapport de l'expert-comptable, l'appelante demande réparation des trois postes de préjudice suivants : . 29 502 € au titre des charges de secrétariat induites par le classement des mails en format papier, . 1 500 € au titre de la surconsommation de consommables, . 199 980 € au titre de la perte de facturation horaire des avocats. Sur les charges de secrétariat : L'impossibilité de classer les mails informatiquement dans les dossiers a généré des charges de secrétariat supplémentaires, ce qui n'est pas sérieusement contestable. Après avoir examiné la situation concrète du cabinet, M. Q... retient que sur les 200 mails reçus quotidiennement environ, 100 devaient être imprimés et classés manuellement dans les dossiers, ce qui prenait 2mn par mail. Il a expliqué qu'en l'absence de la secrétaire pour cause de congés ces manipulations devaient être faites par d'autres personnes présentes au sein du cabinet, ce qui justifie que les périodes de congés n'aient pas été prises en compte. Il a précisé que la charge nette horaire d'une secrétaire était de 17, 53 €. Il évalue ce poste de préjudice à 29 502 €. Ces éléments sont pertinents et doivent constituer la base de calcul du préjudice subi à ce titre. Il convient par conséquent, sur la base de 46 semaines, d'allouer à ce titre au cabinet O... la somme de 13 570, 92 € (29 502 € - 15 931). Sur la surconsommation de papier : Sur une moyenne de 3 pages par mail, l'expert évalue la surconsommation de papier à 1 500 € durant la période. Ce calcul doit être retenu, avec une réduction de 54% . Il est donc dû à ce titre au cabinet O... la somme de 690 €. Sur la perte de facturation horaire des avocats : L'expert a évalué pour chacun des avocats du cabinet, en fonction de leurs propres estimations et de leurs différentes actions pour contourner les difficultés informatiques, le temps supplémentaire qu'ils ont dû passer à effectuer différentes tâches en lien avec les dysfonctionnements : reconstitution les dossiers effacés, allongement des délais de traitement des dossiers (classements, sauvegardes, etc...), temps passé sur la "hotline" du fournisseur. Il évalue un coût de perte de facturation en fonction du taux horaire facturé par chaque avocat. Il estime le préjudice au bénéfice perdu, soit 75% du temps facturé. Les sociétés Actéis et Allianz formulent diverses critiques, auxquelles la société [...] s'associe, sur les modalités de calcul retenues par l'expert. Elles font valoir que le mode de calcul retenu est sans fondement car il repose sur le postulat que tout temps passé par les avocats au sein de leur cabinet est facturable. Elles relèvent par ailleurs que les avocats du cabinet sont payés selon différentes modalités et pas seulement selon un taux horaire (également au forfait ou au résultat), qu'ils exercent également en libéral, que la perte de chiffre d'affaires du cabinet n'est pas établie, et enfin que les heures prétendument perdues sont invérifiables. S'il ne peut être sérieusement contesté que les dysfonctionnements du logiciel ont eu pour conséquence de contraindre les avocats du cabinet à accomplir des tâches matérielles qu'ils n'auraient pas eu à faire si le logiciel avait fonctionné de manière satisfaisante, le mode d'évaluation du préjudice tel que retenu par l'expert est en effet critiquable. Il existe certes un "temps perdu", qui représente un coût pour le cabinet, mais cette perte n'est pas équivalente au coût de facturation horaire des honoraires des avocats. Ce poste de préjudice n'est pas établi. Il convient d'écarter la demande formée par l'appelante de ce chef. Au total le préjudice de la société O... s'élève donc à la somme de 14 260,92 € (13 570,92 + 690), que les sociétés Actéis, Allianz et [...] seront solidairement condamnées à lui verser, étant précisé que la garantie de l'assureur s'exercera selon les conditions prévues au contrat d'assurance. »

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la SELARL O... et associés sollicite la réparation de son préjudice qu'elle estime à la somme de 230.982 € au titre du préjudice subi du fait des dysfonctionnements constatés et au titre du remplacement de l'installation informatique ; que ce montant doit toutefois être réduit dans la mesure où la SELARL O... et associés n'a pas, contrairement à la mission de l'expert, suivi les préconisations de l'expert pour remédier aux désordres et a préféré continuer d'exploiter le système pendant 3 ans avant de l'abandonner complètement ; que le cabinet O... et associés est donc malvenu dans ses prétentions d'indemnisations au titre d'une nouvelle solution informatique - d'un montant de 31.948 € HT- alors qu'il a refusé de mettre en place la solution préconisée par l'expert - à savoir la mise en place d'un serveur intermédiaire chargé de récupérer les messages sur la boîte Orange et de vider systématiquement cette dernière, ce afin de pallier à une architecture logicielle jugée périlleuse par l'expert ; que nul ne peut en effet se prévaloir de sa propre turpitude, la SELARL O... et associés préférant laisser perdurer une situation à laquelle il était possible de remédier dès février 2011, de sorte qu'elle ne peut valablement solliciter une indemnisation sur une période débutant en mai 2010 et prenant fin en mars 2012 ; qu'il est donc forcément nécessaire d'exclure tout préjudice indemnisable au-delà de la date du 17 février 2011, date de la préconisation technique de l'expert, en raison de la faute de la SELARL O... et associés qui a de façon délibérée laisser perdurer la situation préjudiciable dont elle se plaignait, alors qu'elle avait la possibilité de s'adresser à un autre prestataire »

1°) ALORS QUE la société O... faisait valoir qu'elle avait accepté et même demandé que les sociétés Acteïs et [...] mettent en place la solution préconisée par l'expert judiciaire en février 2011, refusant seulement de procéder à un paiement pour cette prestation, mais que la société Acteïs avait refusé d'intervenir sans être préalablement payée ; que la société O... en déduisait que l'absence de mise en oeuvre des préconisations de l'expert était imputable au refus de ses cocontractants d'effectuer les réparations auxquelles ils étaient contractuellement tenus et non à son propre comportement (conclusions de la société O..., p.18 à 20) ; que ces conclusions étaient corroborées par les pièces produites aux débats (rapport d'expertise judiciaire et courriers échangés entre les parties)
desquelles il résultait que le défaut de mise en oeuvre de la solution préconisée par l'expert était dû au refus de la société Acteïs d'intervenir sans être payée ; qu'en retenant que l'aggravation du préjudice était dû au refus de la société O... de mettre en oeuvre les solutions préconisées par l'expert sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que, pour débouter la société O... d'une partie de ses demandes, la cour d'appel a retenu que celle-ci aurait dû faire appel à un prestataire extérieur pour mettre en oeuvre les préconisations de l'expert judiciaire, en faisant l'avance du coût de cette prestation qui serait susceptible d'être remboursé dans le cadre d'une action en responsabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, ne commet pas de faute la victime qui ne fait pas procéder, à ses frais avancés, avant l'issue de l'expertise et de la procédure judiciaire, à la réparation des désordres causés par son cocontractant ; que, pour limiter le montant de l'indemnisation octroyée à la société O..., la cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir fait appel, à ses frais, à un prestataire extérieur pour remédier aux dysfonctionnements dus aux fautes des sociétés Acteïs et [...] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 14 260,92 euros le montant que les sociétés Actéïs, Allianz et [...] ont été condamnées solidairement à payer à la société O... en réparation de son préjudice et d'avoir débouté la société O... du surplus de ses demandes

AUX MOTIFS QUE « Sur le refus de vente : La société O... reproche à la société [...] d'avoir refusé de lui fournir une licence supplémentaire qu'elle lui avait demandée par courrier du 22 septembre 2011, qui devait être utilisée par une nouvelle secrétaire. Elle explique qu'elle s'est, de ce fait, retrouvée dans une situation de blocage, ne disposant pas de licences en nombre suffisant pour les collaborateurs de son cabinet, et qu'elle a par conséquent été contrainte de changer de logiciel et de matériel informatique. Elle considère que la société [...] a commis une faute sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, rappelant qu'en application de l'article L.122-1 du code de la consommation, il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service. La société [...] rétorque qu'en raison de l'expertise en cours et de l'attente de la mise en place de solutions et préconisations pour remédier aux désordres, elle a préféré différer sa réponse à la demande émise par la société O.... Compte tenu en effet du contexte des opérations d'expertise en cours, qui justifiait de faire preuve de prudence, il ne peut pas être reproché à la société [...] de ne pas avoir satisfait immédiatement à la demande de la société O..., étant souligné au surplus que cette dernière ne justifie pas avoir réitéré sa demande ou mis en demeure sa cocontractante pour obtenir gain de cause. Il convient par conséquent d'écarter la responsabilité de la société [...] au titre du refus de vente invoqué. Sur le préjudice : L'expert retient deux aspects dans les préjudices subis par la société O..., d'une part l'amortissement dans le cadre du montage financier avec la banque BNP Paribas (investissement qui ne fournit pas les services escomptés), et d'autre part la gêne occasionnée : perte de documents, temps d'attente, contournement de dysfonctionnements. Il souligne que le préjudice important que la société O... estime avoir subi a été considérablement alourdi par l'absence de mise en oeuvre de la solution qu'il a préconisée en février 2011. S'agissant du montant du préjudice tel que réclamé par la société O... sur la base d'un rapport établi le 20 mars 2012 par M. Q..., expert-comptable, il considère que son appréciation ne relève pas de ses compétences en informatique. La société O... sollicite des dommages-intérêts à hauteur de la somme totale de 262 930,46 €, en réparation d'une part de son préjudice subi au titre des dysfonctionnements (230 982 €) évalué à partir du rapport Q..., et d'autre part du préjudice lié au coût de remplacement du logiciel (31 948,46 €), au titre de la période du 1er mai 2010 au 15 mars 2012. S'agissant du coût de remplacement du logiciel, la société O... considère qu'il est partie intégrante de son préjudice dès lors qu'elle a dû remplacer son matériel du fait du refus de vente d'une licence supplémentaire par la société [...]. Dès lors qu'il a été considéré plus haut que l'éditeur de logiciel n'avait pas commis de faute à ce titre, il convient de débouter l'appelante de sa demande de ce chef. [
] Au total le préjudice de la société O... s'élève donc à la somme de 14 260,92 € (13 570,92 + 690), que les sociétés Actéis, Allianz et [...] seront solidairement condamnées à lui verser, étant précisé que la garantie de l'assureur s'exercera selon les conditions prévues au contrat d'assurance. »

1°) ALORS QUE commet une faute le vendeur d'un logiciel qui refuse de vendre une licence supplémentaire, empêchant ainsi son client de disposer du nombre de licences nécessaire à l'utilisation du logiciel par son personnel, peu important qu'une expertise judiciaire soit en cours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, pour demander l'indemnisation du préjudice lié au coût du remplacement des logiciels, la société O... se fondait non seulement sur la faute constituée par le refus de vente d'un nouveau logiciel mais aussi sur le fait « que les très nombreux dysfonctionnements rencontrés avec le logiciel Héliaste ont contraint la SELARL [...] à changer de logiciel de gestion » (conclusions de la société O..., p. 23) ; qu'en rejetant les demandes de la société O... relatives au coût de remplacement des logiciels en considération du rejet de toute faute au titre du refus de vente, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce préjudice n'était pas imputable aux fautes retenues à l'encontre des sociétés Acteïs et [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10338
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-10338


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Ortscheidt, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10338
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