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21/10/2020 | FRANCE | N°18-25189

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 18-25189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet et rectification d'erreur matérielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 606 F-D

Pourvoi n° B 18-25.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société

Gestion immobilière de Provence (Gimpro), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en redressement judiciaire, a formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet et rectification d'erreur matérielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 606 F-D

Pourvoi n° B 18-25.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Gestion immobilière de Provence (Gimpro), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en redressement judiciaire, a formé le pourvoi n° B 18-25.189 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Entenial,

2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. A... F..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de mandataire ad hoc de la société Sem L'Etoile,

3°/ à M. Q... N..., domicilié [...] ,

4°/ à M. X... Y...,

5°/ à M. C... Y...,

domiciliés tous deux [...], administrateurs judiciaires au sein de la SCP Y... et associés, pris en qualité de liquidateurs amiables de la société Sem L'Etoile,

6°/ à la société Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société HLM Erlia, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à M. Z... W..., domicilié [...],

9°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. P... U... ou Mme O... J..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Gimpro,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gestion immobilière de Provence, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société HLM Erlia, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2018, rendu sur renvoi après cassation, Com., 10 février 2015, pourvoi n° 12-19.313, 12-29.070), la société d'économie mixte L'Etoile (la SEM),a vendu à terme des logements à des acquéreurs, tenus de rembourser les sommes dues au titre de prêts d'accession à la propriété qui avaient été consentis à la SEM par les sociétés Comptoir des entrepreneurs et Crédit foncier de France. La SEM ayant été mise en redressement judiciaire le 23 octobre 1989, son plan de cession a été arrêté par un arrêt du 19 décembre 1991 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société Gestion immobilière Provence (la société Gimpro).

2. Un arrêt irrévocable de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 juin 1998 a dit que cinq actes de vente mentionnaient faussement une autorisation de transfert des prêts au profit des acquéreurs, bien que les prêts aient en réalité été maintenus au profit du vendeur, et que, contrairement aux indications des actes, le prix de vente n'avait pas été soldé lors de leur conclusion.
Le commissaire à l'exécution du plan de la société Gimpro a, en conséquence, formé un recours en révision partielle de l'arrêt du 7 novembre 1991 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait constaté de façon erronée le transfert aux acquéreurs à terme de la fraction du prêt concernant leur lot.
Ce recours en révision a été déclaré recevable et bien fondé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 décembre 2009 (RG n° 05/02402), devenu irrévocable sur ce point.

3. A la suite de plusieurs arrêts des cours d'appel de Lyon et Aix-en-Provence ayant statué sur les conséquences pécuniaires de la révision, qui ont été cassés partiellement ou totalement, la société Gimpro se pourvoit en cassation contre l'arrêt précité de la cour d'appel de Lyon.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

5. La société Gimpro fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir et exceptions qu'elle soulevait et de la condamner à payer à la société [...], ès qualités, la somme de 5 355 847,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2001 capitalisés, alors « qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir énoncé, dans ses motifs, qu'aucune des pièces du débat n'établissait l'existence d'un événement susceptible de faire courir les intérêts moratoires sur la créance de la SEM l'Etoile à compter du 17 avril 2001 ainsi que le réclamait M. F..., la cour d'appel a fixé le point de départ de ces intérêts à compter de l'arrêt du 17 décembre 2009 pour les sommes perçues antérieurement à hauteur de 5 355 847,65 euros sous déduction des sommes séquestrées avant cette date à hauteur de 1 992 559,80 euros ; qu'en condamnant la société Gimpro à payer à la SCP [...], ès qualités, la somme de 5 355 847,65 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2001 sur la totalité de cette somme, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La contradiction alléguée par le moyen procède d'une erreur purement matérielle, affectant le seul dispositif de l'arrêt, dont la rectification sera ci-après ordonnée.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Dit que dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 septembre 2018, au lieu de :

« Condamne la société Gestion immobilière de Provence à verser à la SCP [...] , en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société d'économie mixte l'Etoile, la somme de 5 355 847,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2001 »,

il faut lire :

« Condamne la société Gestion immobilière de Provence à verser à la SCP [...] , en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société d'économie mixte l'Etoile, la somme de 5 355 847,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2009 pour les sommes perçues antérieurement à cette date à hauteur de 5 355 847,65 euros sous déduction des sommes séquestrées avant cette date à hauteur de 1 992 559,80 euros »,

Condamne la société Gimpro aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gimpro et la condamne à payer à la société [...] , commissaire à l'exécution du plan de redressement et de mandataire ad hoc de la société SEM l'Étoile, la somme de 3 000 euros, à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros et à la société HLM Erila une somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gestion immobilière de Provence.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir et les exceptions opposées par la société Gimpro, D'AVOIR en conséquence condamné la société Gimpro à verser à la SCP [...], en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad'hoc de la société d'économie mixte de l'Etoile, la somme de 5.355.847,65 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2001, ordonné la capitalisation des intérêts ci-dessus prévus par années entières conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil et D'AVOIR débouté la société Gimpro de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société GIMPRO prétend que les demandes formées par Me F..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SEM, sont irrecevables, car il les a radicalement modifiées à partir de 2010 en demandant sa condamnation à hauteur de 5.508.371,32 € après avoir dans un premier temps considéré que les sommes qui étaient séquestrées étaient satisfactoires au point qu'un remboursement a été effectué ; que Me F... précise à juste titre que l'adage "Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose pour caractériser une fin de non-recevoir qu'une partie induise son adversaire en erreur sur ses intentions et lui porte préjudice dans le cadre de la même instance ; que la société GIMPRO tout en faisant état des positions successivement adoptées par le commissaire à l'exécution du plan de cession de la SEM dans l'exécution de ses mandats judiciaires, ne tente pas de caractériser l'évolution des prétentions de cet adversaire depuis l'engagement de la procédure de révision ; que ses développements sur les conditions dans lesquelles ont été exécutées la mission de commissaire à l'exécution du plan par Me L... et celle donnée à ce dernier par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une décision de référé extérieure à la procédure de révision sont ainsi inopérants, comme ne manifestant pas la position procédurale de ce mandataire judiciaire dans le cadre de cette instance en révision ; Dans son assignation en révision, il a demandé la restitution à la SEM des sommes versées à la société GIMPRO et au CFF (CDE) à compter de l'ouverture de la procédure collective ; que devant la première cour de renvoi, le commissaire à l'exécution du plan demandait la condamnation de la société GIMPRO à ce titre à hauteur de 3.088.543,46 € et celle du CFF à lui restituer 2.067.158,58 €, soit 5.155.702,04 € au titre des versements opérés en application des mentions erronées des différents actes de vente, arguant qu'il s'agissait de créances personnelles de la SEM ; que lors des débats ayant conduit à l'arrêt du 8 mars 2012, il a porté sa demande de condamnation de la société GIMPRO à 5.629.665,52 €, tout en maintenant celle dirigée contre le CFF ; que ce commissaire à l'exécution du plan à l'origine de la révision, la société GIMPRO n'ayant pas opposé un tel moyen dans ses écritures ayant conduit à l'arrêt du 14 mai 2002, ne s'est pas contredit en sollicitant depuis son assignation qu'il soit tiré toute conséquence de la mention erronée dans les actes de l'autorisation administrative du transfert des prêts PAP, en adaptant ses prétentions en fonction des décisions successivement rendues et de l'évolution du litige, tenant au débouté de ses prétentions dirigées contre le CFF ; que les demandes de Me F... n'ont pas induit en erreur son adversaire et n'encourent aucune irrecevabilité au regard du principe dit «de l'estoppel» que la société GIMPRO n'a invoqué qu'après avoir auparavant déposé sept jeux de conclusions qui n'y faisaient pas référence ; que la société GIMPRO invoque ensuite le droit au procès équitable et le principe de proportionnalité qui sont insusceptibles de caractériser une fin de non-recevoir ; qu'en l'absence d'une demande indemnitaire fondée sur les atteintes invoquées, ses développements à leur sujet sont inopérants ;

1°) ALORS QU'aux termes d'un jugement daté du 14 janvier 1994, le tribunal de commerce de Marseille a condamné la société Gimpro à restituer aux organismes prêteurs la somme de 4.978.884,52 francs que la société Gimpro a consignée, à hauteur de 5 millions de francs, en exécution d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence datée du 14 mars 1994 ; que par la suite, par un jugement daté du 7 janvier 1999, le tribunal de commerce de Marseille, saisi par Me L..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SEM l'Etoile et de mandataire ad'hoc, a donné acte à la société Gimpro qu'elle remettait à la barre à Me L... un chèque de 10.605.252 francs correspondant aux sommes perçues au titre des prêts PAP dont le transfert avait été faussement constaté par les actes authentiques de vente et à Me L..., es qualités, de ce qu'il consignerait ce montant jusqu'à l'issue des procédures en cours et notamment, de la procédure en révision dont la cour d'appel d'Aix-en-Provence était saisie ; qu'au visa du jugement du 7 janvier 1999, le délégué du Premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence, saisi à la requête de la société Gimpro, a dit que la somme de 5 millions de francs consignée par la caisse des dépôts et consignation en exécution d'une ordonnance en date du 14 mars 1994, outre les intérêts, devait être remise à Me L..., pris en sa qualité de séquestre judiciaire des prêts PAP, à charge pour lui d'opérer un ajustement des sommes consignées en fonction des comptes qui seraient exécutées par lui ; qu'après avoir exécuté les comptes sur la base du rapport d'expertise établi par son sapiteur, D... M..., régulièrement versé aux débats par la société Gimpro, Me L... a reversé à cette dernière une partie des fonds séquestrés estimant que le montant consigné excédait le montant des échéances qu'il revendiquait dans le cadre de l'action en révision initiée par lui ; qu'en affirmant que les conditions dans lesquelles le commissaire à l'exécution du plan avait accompli les missions qui lui avaient été confiées ne manifestaient pas la position procédurale de ce mandataire judiciaire dans le cadre de l'instance en révision sans analyser même succinctement les décisions et pièces versées aux débats par la société Gimpro qui établissaient que la mission donnée à Me L... par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dépassait largement le cadre de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une décision de référé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' il résulte des conclusions d'appel de la société Gimpro (p. 6 à 17) et des pièces produites, qu'après avoir engagé en 1998 le recours en révision pour revendiquer les sommes versées par les acheteurs à terme représentant les échéances des prêts PAP payées en vertu d'actes de vente entachés de faux, Me L..., commissaire à l'exécution du plan de la SEM l'Etoile, désigné en qualité de séquestre judiciaire des prêts PAP et chargé d'opérer un ajustement des sommes consignées en fonction des comptes exécutés par lui par une ordonnance de la cour d'appel d'Aix en Provence datée du 17 avril 2000, a reversé à la société Gimpro un excédent sur les sommes séquestrées conformément aux comptes établis par son sapiteur, D... M... et a renoncé à recouvrer directement les échéances des prêts impayés auprès des acheteurs en considérant être rempli de ses droits; que dans le cadre de l'action en révision, Me F..., successeur de Me L... en la même qualité, a demandé dans des conclusions d'appel déposées le 13 mai 2008, devant la première cour d'appel de renvoi, la condamnation de la société Gimpro à lui payer la somme de 3.088.543,46 € correspondant aux échéances des prêts PAP versées par les acheteurs telles qu'arrêtées par le rapport de M. K... sous déduction des ventes résolues ; que la somme alors réclamée par Me F... correspondait à la somme globale consignée par la société Gimpro et séquestrée par le commissaire à l'exécution du plan laissant légitimement croire à la société Gimpro que les fonds consignés étaient satisfactoires ; que ce n'est qu'à partir de 2010, soit dix ans après l'exécution des comptes par son prédécesseur, que Me F... a radicalement changé de position en adoptant les comptes établis par le Crédit Foncier de France et a revendiqué la totalité des sommes versées à la société Gimpro par les acheteurs à terme, sans distinguer, comme précédemment, celles correspondant au remboursement des prêts PAP de celles correspondant à une fraction du prix de vente, soit une somme de 5.508.371,32 € sous déduction des seuls fonds appréhendés par lui lors du transfert de mandat en juillet 2005 à hauteur de 1.244.868,43 € ; que dans ses dernières écritures, Me F... a encore modifié ses demandes en sollicitant la condamnation de la société Gimpro à payer une somme totale de 5.629.665,52 € selon le décompte établi par le Crédit Foncier de France incluant les indemnités de résolution des ventes auxquelles différents acquéreurs ont été condamnés lesquelles avaient jusqu'ici toujours été expressément exclues des sommes réclamées à la société Gimpro ; qu'en retenant que la société Gimpro ne « tentait » pas de caractériser l'évolution des prétentions de Me F... depuis l'engagement de la procédure de révision sans répondre aux moyens dont elle était saisie par la société Gimpro, ni examiner les pièces qui les accompagnaient, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile;

3°) ALORS QUE doit être sanctionnée par une fin de non-recevoir l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; qu'un plaideur ne saurait, en vertu du principe de loyauté, remettre en cause devant les tribunaux une situation qu'il a lui-même provoquée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans son assignation en révision, le commissaire à l'exécution du plan, Me L..., a demandé la restitution des sommes versées par les acheteurs à la société Gimpro et au Crédit Foncier de France à compter de l'ouverture de la procédure collective, que devant la première cour d'appel de renvoi, Me F..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la condamnation de la société Gimpro à lui payer la somme de 3.088.543,46 €, correspondant aux sommes consignées, et celle du Crédit Foncier de France à lui restituer la somme de 2.067.158,58 €, soit un total de 5.155.702,04 € au titre des versements opérés en application des mentions erronées des différents actes de vente, que lors des débats ayant conduit à l'arrêt du 8 mars 2012, Me F... a porté sa demande de condamnation de la société Gimpro à la somme de 5.629.665,52 € tout en maintenant celle dirigée contre le Crédit Foncier de France et que Me F... avait modifié ses prétentions en fonction des décisions rendues l'ayant débouté de ses prétentions à l'égard du Crédit Foncier de France ; qu'en jugeant que les demandes de Me F... n'avaient pas induit en erreur la société Gimpro et n'encourraient aucune irrecevabilité quand il résulte de ses constatations que pendant plus de dix ans le commissaire à l'exécution du plan n'a sollicité de la société Gimpro qu'une somme correspondant au montant qu'elle avait consigné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

4°) ALORS QUE les fins de non-recevoir peuvent être présentées en tout état de cause ; qu'en relevant que la société Gimpro avait invoqué tardivement dans le cadre de cette procédure le principe de l'estoppel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17), la société Gimpro a fait valoir qu'il serait totalement disproportionné, au bout de 26 ans de procédure, de lui imposer le paiement de toute somme excédant le montant du séquestre judiciaire, en principal et intérêts, après que le commissaire à l'exécution du plan de cession eut décidé dans le cadre d'une mission de séquestre judiciaire ordonnée en 2000, qu'elle était libérée de toute obligation au titre des sommes versées par les acheteurs après la rectification des actes de vente ; que la société Gimpro a encore exposé qu'une condamnation à reverser des sommes, qui ont en partie constitué son chiffre d'affaires et que le commissaire à l'exécution du plan de cession avait estimé ne pas devoir recouvrer directement auprès des acheteurs alors qu'il avait judiciairement été habilité à le faire, porterait atteinte au principe de proportionnalité et au droit au procès équitable ; qu'en déclarant ces développements inopérants au seul motif que les atteintes portées au droit au procès équitable et au principe de proportionnalité étaient insusceptibles de caractériser une fin de non-recevoir et qu'aucune demande indemnitaire n'était formée de ces chefs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1 du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Gimpro à verser à la SCP [...], en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société d'économie mixte de l'Etoile, la somme de 5.355.847,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2001, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts prévus par années entières conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil et D'AVOIR débouté la société Gimpro de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société GIMPRO affirme que seuls les fonds séquestrés judiciairement depuis à la suite de la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 avril 2000, qui a ordonné le regroupement des consignations alors opérées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ou à la Caisse des dépôts et consignations, doivent revenir à la SEM du fait des irrégularités des différents actes ; qu'elle fait valoir que Me L... en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SEM et de séquestre judiciaire a renoncé à encaisser directement les échéances en considérant qu'elle représentait un prix et en reversant en octobre 2000 un excédent séquestré ; qu'il résulte de l'ordonnance du 14 mars 1994 rendue par le premier président de la cour d'Aix-en-Provence, régulièrement produite par la société GIMPRO, de celles rendues par ce même premier président les 2 septembre 1996 et 17 avril 2000, comme d'une attestation délivrée par Me L... le 6 juillet 2000 que ce dernier a reçu de la société GIMPRO en sa qualité de séquestre judiciaire au titre de la consignation ordonnée en 1994, 5.888.107,83 Francs, un chèque GIMPRO du 22 février 1999 de 10.605.252 Francs, deux chèques Worms du 10 janvier 2000 de 3.202.946,86 Francs, 1.047.080,14 Francs, soit un total de 20.743.386,83 Francs, soit 3.162.308,93 € ; que la consignation de 5.000.000 Francs ordonnée en 1994 correspondait à la garantie offerte par la société GIMPRO pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une condamnation prononcée notamment à son encontre par le tribunal de commerce de Marseille le 14 janvier 1994 au bénéfice du CDE aux droits duquel vient le Crédit Foncier de France ; que cette somme comme les intérêts ayant couru sur cette consignation ne reviennent pas à la SEM, Me L... ne l'ayant reçue qu'en qualité de séquestre judiciaire, mais doivent garantir le Crédit Foncier de France dans le cadre d'un litige l'opposant encore à la société GIMPRO, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant sursis à statuer le 11 juin 1998 sur l'appel formé contre la décision du 14 janvier 1994 ; que seuls les chèques Worms et GIMPRO ci-dessus visés, soit 2.264.672,68 € (14.855.279 Francs) ont ainsi être perçus par Me L... au titre des fonds directement et indûment perçus par la société GIMPRO des accédants ; que tant la société GIMPRO que le Crédit Foncier de France et Me F... s'entendent pour retenir que Me L... a restitué à la société GIMPRO un total de 5.767.203,53 Francs soit 879.204,51 € par deux chèques du 14 septembre 2000 et par un chèque du 3 octobre 2000 ; que Me F..., comme le Crédit Foncier de France, ne versent aux débats aucune pièce permettant d'établir que l'attestation délivrée par Me L..., séquestre judiciaire, n'était pas conforme aux versements opérés par la société GIMPRO, le montant de ces versements ayant été vérifiés par l'expert-comptable M... dans sa note du 24 juillet 2000 ; que c'est à tort que la société GIMPRO affirme que Me L... a renoncé sans équivoque à lui réclamer d'autres sommes perçues pour les échéances postérieures des prêts PAP non transférés, car elle ne justifie pas d'une telle prise de position de ce mandataire, chargé de deux missions judiciaires dont il n'avait pas la libre disposition ; que cependant, le décompte fait par le Crédit Foncier de France dans ses écritures impute à juste titre au crédit de la société GIMPRO, la somme versée par Me E..., Notaire de la société GIMPRO, en décembre 1999 à Me L... de 1.832.933,46 € ; qu'une consignation de 159.626,34 € soit un total de 1.992.559,80 € montant supérieur au solde des montants résultant de l'attestation susvisée de Me L..., retenu comme devant venir en déduction des sommes à restituer par la société GIMPRO ; que l'ordonnance du premier président du 2 septembre 1996 avait prévu des intérêts capitalisés de 3 % l'an sur la consignation de 5.000.000 Francs ordonnée le 14 mars 1994, celle du 17 avril 2000 n'ayant fait que maintenir ce taux, sans pour autant que pour les autres fonds des intérêts soient prévus : que M. K..., expert-comptable désigné par la société GIMPRO fait référence de manière inopérante dans sa note à une ordonnance du 14 août 2000 prévoyant selon lui des intérêts non capitalisés de 3 %, alors que cette décision n'est ni visée par les parties dans leurs écritures, ni versée aux débats ; qu'il convient d'abord de rappeler que seules les opérations réalisées en application du plan de cession sont ici à examiner, les développements du Crédit Foncier de France sur la période antérieure étant inopérants ; que pour tenter d'être dispensée du remboursement des sommes indûment perçues, la société GIMPRO n'est pas fondée à invoquer l'acte de cession du 6 juillet 1992, faisant suite à l'adoption de la cession le 19 décembre 1991, dont les termes ont été contredits par les décisions devenues irrévocables rendues par cette cour les 17 décembre 2009 et 8 mars 2012, ni sa propre appréciation du comportement du mandataire chargé de veiller au respect des droits de la SEM ; que tout en reprochant en partie à juste titre leur inexactitude aux décomptes établis par le Crédit Foncier de France, la société GIMPRO s'appuie sur la consultation confiée par elle à M. K..., expert qui n'a pu mener à bien une mesure d'instruction ordonnée le 30 avril 1999, postérieurement à l'arrêt du 8 mars 2012 ; que ces investigations reprennent en fait celles réalisées par M. M... et le cabinet FIPROVEX qui sont maintenant intégralement produites par Me F... et permettent de manifester clairement la position de la société GIMPRO qui les a demandées ; que cet expert-comptable opère dans sa note du 17 décembre 2012 la même distinction faite par le Crédit Foncier de France et par Me F... entre les différents contrats, soit des ventes à terme ayant connu un remboursement anticipé postérieurement au plan de cession de la SEM, et des contrats qui ont été poursuivis, et indique que la société GIMPRO a perçu à leurs titres respectivement 3.513.540,88 € et 3.383.676,73 € soit un total de 6.897.217,61 € ; que la société GIMPRO est mal fondée à affirmer les paiements perçus par le Crédit Foncier de France au titre des aides au logement (APL) et des prises en charge par une assurance devaient constituer le gage commun des créanciers de la SEM et être déduits des paiements qu'elle a perçus, car il a été irrévocablement statué le contraire dans l'arrêt du 8 mars 2012 ; qu'il en est de même concernant ses rapports financiers avec le Crédit Foncier de France pour lesquels l'arrêt du 17 décembre 2009, définitif sur ce point, avait justement rappelé que l'instance engagée devant la cour d'Aix-en-Provence interrompue le 11 juin 1998 devait être reprise ; que les sommes versées à la société GIMPRO par les accédants au titre du paiement de leur prêt ne peuvent être en partie qualifiées comme elle le prétend à tort comme représentatives d'échéances de prix, mais font partie des sommes représentant des échéances des prêts soumise à l'obligation de remboursement édictée dans l'arrêt du 17 décembre 2009 ; que la rectification des actes affectés de faux sur le transfert du PAP, au titre des 115 contrats retenus comme transférés, est sans incidence sur l'affectation à donner aux fonds perçus des accédants qui ne pouvaient revenir à la société GIMPRO en l'état de ce qu'il a été irrévocablement statué dans cet arrêt que les sommes versées par les acquéreurs représentatives du remboursement des prêts PAP dont le transfert a été à tort constaté constituent des créances personnelles du Crédit Foncier de France ou de la SEM ; que sur les 54 prêts PAP parvenus normalement à leur terme, les calculs opérés par le Crédit Foncier de France sur la base des plans d'amortissement et sur les sommes effectivement perçues ne sont pas discutés, la somme de 3.681.841,71 € étant à rapprocher des 3.383.676,73 € calculés par M. K... qui déduit à tort les sommes versées par les APL et ne prend pas en compte les versements effectués antérieurement à la rectification des actes, mais postérieurement à l'adoption du plan de cession ; que le décompte opéré par ce comptable objective d'ailleurs un montant total perçu par la société GIMPRO de plus de 4.500.000 € au titre de ces 54 dossiers dépassant les calculs mis en avant par le Crédit Foncier de France ; que concernant les 47 prêts qui ont été remboursés avant terme, l'analyse de ces calculs révèle également que la société GIMPRO a perçu en totalité une somme de 3.859.335,48 € supérieure aux 3.666.765,74 € réclamés par Me F..., les versements des APL n'ayant pas plus à être déduits et les versements antérieurs à la rectification des actes devant y être intégrés ; que les montants ainsi réclamés par Me F... au titre de ces deux catégories de prêts doivent en conséquence être retenus ; que la société GIMPRO s'oppose à juste titre au remboursement des indemnités de résiliation des ventes auxquelles différents acquéreurs ont été condamnés qu'elle prétend n'avoir pas reçues, en l'absence de production de justificatifs contraires, la pièce N° 8 du Crédit Foncier de France ne faisant que lister les condamnations prononcées sans établir des paiements de ces acquéreurs ; que les 121.294,20 € ainsi calculés au titre des ventes résolues postérieurement au plan de cession n'ont pas à être portés au débit du compte de la société GIMPRO ; que si Me F... fait état pour sa part du solde disponible lors de sa reprise du mandat de Me L..., le montant consigné ci-dessus retenu doit venir en déduction des sommes à rembourser par la société GIMPRO, qui n'a pas à subir les conséquences des décisions prises par ce séquestre judiciaire uniquement destiné à délivrer les fonds séquestrés qu'à la suite des décisions statuant sur les rapports financiers entre les sociétés GIMPRO et SEM ; qu'aucune décision n'ayant prévu la course d'intérêts à 3 % sur ces fonds remis au séquestre, la société GIMPRO n'est pas fondée à en réclamer le montant ; qu'elle conteste par ailleurs à juste titre des intérêts indiqués comme servis par la Banque Worms sur les versements opérés sur un compte intitulé «Séquestre GIMPRO» par les accédants à hauteur totale de 13.808.433,86€ car la note manuscrite établie sur feuille volante annexée au relevé de cette banque, est dépourvue de valeur probante, comme non confirmée par les termes mêmes de ce relevé ; que s'agissant des intérêts au taux légal réclamés par Me F... à compter du 17 avril 2001 sur les sommes indûment perçues par la société GIMPRO, aucune des pièces du débat n'établit l'existence d'un événement survenu à cette date de nature à les faire courir ; que les assignations en révision susceptibles d'y correspondre pour avoir été délivrées antérieurement ne sont pas invoquées ; que la société GIMPRO conteste à tort être redevable d'intérêts moratoires en arguant de la demande d'expertise par ailleurs présentée par Me F..., événement sans incidence sur l'ancienneté des sommes dont elle vient d'être reconnue redevable ; que les effets de la révision prononcée dans l'arrêt du 17 décembre 2009 de la décision rendue par la cour d'Aix-en-Provence le 7 novembre 1991 permettent néanmoins de retenir cette date comme point de départ des intérêts moratoires pour les sommes perçues antérieurement à hauteur de 5.355.847,65 € sous déduction des sommes séquestrées avant cette date à hauteur de 1.992.559,80 € ; que conformément aux dispositions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, ces intérêts seront capitalisés par années entières ; qu'en l'état de la décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 24 novembre 2015 qui a mis fin à la procédure collective de la société GIMPRO, une condamnation est prononcée à son encontre ;

1°) ALORS QU'il résulte des conclusions d'appel et du décompte établi par le Crédit Foncier de France (p. 18, 19, 24) repris par Maître F... dans ses propres conclusions (p.13) que devait être déduite des sommes restant à régler par la société Gimpro à la SEM l'Etoile, la somme globale de 5.888.107,82 francs (897.636,25 €) consignée par la société Gimpro et séquestrée à l'origine par le Crédit Foncier de France, puis par la Caisse des dépôts et consignation et enfin par Me L... en exécution de trois ordonnances de référé rendues par le premier président de la cour d'Aix-en-Provence les 14 mars 1994, 2 septembre 1996 et 17 avril 2000 ; qu'en jugeant néanmoins que la consignation de 5 millions de francs ordonnée en 1994 comme les intérêts ayant couru sur cette consignation ne devaient pas venir en déduction des sommes à restituer par la société Gimpro mais en garantie de condamnations prononcées au profit du Crédit Foncier de France, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la consignation de 5 millions de francs ordonnée en 1994 et les intérêts ayant couru sur cette consignation ne revenaient pas à la SEM l'Etoile mais devaient garantir le Crédit Foncier de France dans le cadre d'un litige l'opposant encore à la société Gimpro, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans le dispositif de l'ordonnance datée du 17 avril 2000, le délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que la Caisse des dépôts et consignation devait remettre la somme de 5 millions de francs avec les intérêts ayant couru depuis l'origine jusqu'au jour du virement à Me L..., pris en sa qualité de séquestre judiciaire des prêts PAP, à charge pour lui d'opérer un ajustement des sommes consignées en fonction des comptes qui seraient exécutés par lui et a dit que le taux de rémunération des fonds ainsi séquestrés serait maintenu à 3 % ; qu'en jugeant que l'ordonnance du premier président du 17 avril 2000 n'avait maintenu le taux d'intérêt de 3 % que sur la consignation de la somme de 5 millions de francs sans que les intérêts soient prévus pour les autres fonds, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance susvisée en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans l'arrêt du 8 mars 2012, la cour d'appel de Lyon s'est bornée à condamner la société Gimpro à payer à Me F..., es qualités, la somme de 5.629.665,52 € et a débouté Me F..., es qualités, de sa demande de restitution par le Crédit Foncier de France des sommes perçues au titre des APL et des assurances, sans se prononcer, dans son dispositif, sur une demande de la société Gimpro tendant à voir déduire de la somme due par elle à la SEM l'Etoile, les sommes perçues par le Crédit Foncier de France au titre des APL et des assurances ; qu'en retenant que l'arrêt du 8 mars 2012 avait irrévocablement rejeté la demande de la société Gimpro, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 devenu 1355 du code civil ;

5°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que par un arrêt du 10 février 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon daté du 8 mars 2012 en ce qu'il a condamné la société Gimpro à payer à M. F..., ès qualités, la somme de 5.629.665,52 € et celle de 121.294,20 €, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2001 et avec capitalisation année par année, constaté que la société Gimpro avait séquestré la somme globale de 1.057.262,59 € dans le cadre d'un séquestre judiciaire, dit que l'intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts ne court que sur la somme équivalente à la différence entre ce qui est dû et ce qui a été consigné ; que la cassation de l'arrêt du 8 mars 2012 a donc pleinement investi la juridiction de renvoi du litige relatif à la détermination du montant de la créance réclamée par la SEM l'Etoile à la société Gimpro ; qu'en refusant de statuer, en fait et en droit, sur la demande de la société Gimpro tendant à voir déduire des sommes réclamées par Me F..., celles perçues par le Crédit Foncier de France au titre des APL et des assurances, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les articles 624, 625, 633 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

6°) ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir énoncé, dans ses motifs, qu'aucune des pièces du débat n'établissait l'existence d'un événement susceptible de faire courir les intérêts moratoires sur la créance de la SEM l'Etoile à compter du 17 avril 2001 ainsi que le réclamait Me F..., la cour d'appel a fixé le point de départ de ces intérêts à compter de l'arrêt du 17 décembre 2009 pour les sommes perçues antérieurement à hauteur de 5.355.847,65€ sous déduction des sommes séquestrées avant cette date à hauteur de 1.992.559,80 € ; qu'en condamnant la société Gimpro à payer à la SCP [...], es qualités, la somme de 5.355.847,65 € outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2001 sur la totalité de cette somme, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-25189
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2020, pourvoi n°18-25189


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25189
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