LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 658 FS-D
Pourvoi n° R 18-19.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-19.429 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. J... W..., domicilié chez M. A... W..., [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, de Me Balat, avocat de M. W..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, conseillers, M. Guerlot, Mme Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mmes Kass-Danno, Bessaud, M. Boutié, Mmes Tostain, Bellino, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 mai 2017, pourvoi n° 15-20.911), par un acte non daté et quatre actes du 17 mars 2008, 7 mai 2009 et 3 août 2009, M. W... s'est rendu caution de crédits consentis par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la banque) à la société [...] .
2. Après l'ouverture d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires à l'égard de cette société, la banque a assigné M. W... en paiement. Ce dernier a contesté être l'auteur des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et a demandé l'annulation des cautionnements. La banque a formé contre lui une demande de dommages-intérêts, dans l'hypothèse où les engagements seraient annulés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt, les cautionnements ayant été annulés, de la débouter de l'action en responsabilité qu'elle avait formée contre M. W..., alors :
« 1°/ que les contrats doivent être formés de bonne foi ; qu'en déboutant la banque de son action en responsabilité civile, quand elle constate, d'une part, que "M. W... a commis une faute de négligence en ne rédigeant pas les mentions manuscrites car il est expressément mentionné dans les actes d'engagement que "la caution paraphe chaque page du contrat et appose la mention manuscrite suivante suivie de la signature" de sorte qu'il était informé de ce qu'il devait être le scripteur, sans pour autant se conformer à la demande qui lui était faite", et quand elle rappelle, d'autre part, que "l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle", la cour d'appel, qui ne tire les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1147 anciens et 1104 et 1231-1 actuels du code civil.
2°/ que le manquement d'une partie contractante à son obligation de traiter avec bonne foi engage sa responsabilité, sans qu'il soit nécessaire que cette partie ait été animée par une "intention malveillante" ou encore par l'intention de nuire à son co-contractant : qu'en relevant, pour écarter l'action en responsabilité civile de la banque, que celle-ci ne rapporte pas la preuve que M. J... W... aurait agi avec une "intention malveillante", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens et 1104 et 1231-1 actuels du code civil.
3°/ que, hormis le cas où elle constitue la cause exclusive du dommage, la faute de la victime n'exonère l'auteur du dommage que de partie de la responsabilité à laquelle il est exposé ; qu'en énonçant que, "si le prêteur n'est pas suffisamment vigilant sur le respect du formalisme de l'acte de cautionnement, il doit en assumer les conséquences", sans justifier d'ailleurs que la Crcam Sud Méditerranée aurait dans l'espèce manqué à son obligation de vérifier le respect des règles de forme applicables à la souscription du cautionnement, la cour d'appel, qui n'établit pas que la faute simplement putative ainsi commise par la banque aurait été la cause exclusive du dommage qu'elle a subi, a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 actuel du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Par l'effet de l'anéantissement rétroactif du contrat annulé, la responsabilité de l'auteur de la nullité ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel.
5. Dès lors, le moyen qui, en ses trois branches, invoque la responsabilité contractuelle de la caution, pour n'avoir pas écrit, de sa main, les mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité de son engagement, n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi de cassation, D'AVOIR débouté la Crcam Sud Méditerranée de l'action en responsabilité qu'elle formait contre M. J... W..., lequel n'a pas été déloyal dans les relations qu'il a eues avec elle ;
AUX MOTIFS QUE « M. W... a commis une faute de négligence en ne rédigeant pas les mentions manuscrites car il est expressément mentionné dans les actes d'engagement que "la caution paraphe chaque page du contrat et appose la mention manuscrite suivante suivie de la signature" de sorte qu'il était informé de ce qu'il devait être le scripteur, sans pour autant se conformer à la demande qui lui était faite » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; que « l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e alinéa) ; que, « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, ni à s'affranchir des dispositions impératives d'ordre public de protection des cautions » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ; qu'« aucune obligation de vérification de l'écriture de la caution par le banquier n'est exigée de la part du législateur, mais [que], si le prêteur n'est pas suffisamment vigilant sur le respect du formalisme de l'acte de cautionnement, il doit en assumer les conséquences », de sorte qu'« il ne peut vider les textes de leur substance en engageant la responsabilité de la caution pour déloyauté afin d'obtenir l'équivalent des sommes qu'il avait vocation à percevoir en vertu d'engagements de caution qui ont été déclarés nuls par application de textes d'ordre public » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ; que « la banque admet ne pas rapporter la preuve – qui lui incombe – de ce que la violation (qu'elle affirme être délibérée) de la transcription de la mention manuscrite par M. W... a été commise dans le but d'échapper à ses obligations découlant des engagements de caution solidaire [; qu']en effet l'identité des différents scripteurs n'est pas connue et [que], quand bien même elle le serait, la banque devrait encore démontrer l'intention malveillante de la caution, qui ne peut résulter de l'absence de rédaction des mentions manuscrites par cette dernière » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa) ;
1. ALORS QUE les contrats doivent être formés de bonne foi ; qu'en déboutant la Crcam Sud Méditerranée de son action en responsabilité civile, quand elle constate, d'une part, que « M. W... a commis une faute de négligence en ne rédigeant pas les mentions manuscrites car il est expressément mentionné dans les actes d'engagement que "la caution paraphe chaque page du contrat et appose la mention manuscrite suivante suivie de la signature" de sorte qu'il était informé de ce qu'il devait être le scripteur, sans pour autant se conformer à la demande qui lui était faite », et quand elle rappelle, d'autre part, que « l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle », la cour d'appel, qui ne tire les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1147 anciens et 1104 et 1231-1 actuels du code civil ;
2. ALORS QUE le manquement d'une partie contractante à son obligation de traiter avec bonne foi engage sa responsabilité, sans qu'il soit nécessaire que cette partie ait été animée par une « intention malveillante » ou encore par l'intention de nuire à son co-contractant : qu'en relevant, pour écarter l'action en responsabilité civile de la Crcam Sud Méditerranée, que celle-ci ne rapporte pas la preuve que M. J... W... aurait agi avec une « intention malveillante », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens et 1104 et 1231-1 actuels du code civil ;
3. ALORS QUE, hormis le cas où elle constitue la cause exclusive du dommage, la faute de la victime n'exonère l'auteur du dommage que de partie de la responsabilité à laquelle il est exposé ; qu'en énonçant que, « si le prêteur n'est pas suffisamment vigilant sur le respect du formalisme de l'acte de cautionnement, il doit en assumer les conséquences », sans justifier d'ailleurs que la Crcam Sud Méditerranée aurait dans l'espèce manqué à son obligation de vérifier le respect des règles de forme applicables à la souscription du cautionnement, la cour d'appel, qui n'établit pas que la faute simplement putative ainsi commise par la Crcam Sud Méditerranée aurait été la cause exclusive du dommage qu'elle a subi, a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 actuel du code civil.