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20/10/2020 | FRANCE | N°19-86791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2020, 19-86791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-86.791 F-D

N° 1833

SM12
20 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2020

M. I... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2019, qui, dans la p

rocédure suivie contre M. W... Q... des chefs de blessures involontaires et infractions au code de la route, a prononcé sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 19-86.791 F-D

N° 1833

SM12
20 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2020

M. I... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. W... Q... des chefs de blessures involontaires et infractions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I... H..., les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. W... Q..., et la Compagnie d'assurance prudence créole, partie civile, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. Q... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur le passager du véhicule qu'il conduisait, M. H..., défaut d'assurance et vitesse excessive et déclaré coupable de ces faits.

3. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.

4. La partie civile et la compagnie d'assurance, intervenante volontaire, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 459, 460, 485, 512, 513, 536, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a a été appelée à l'audience publique du 11 février 2019, que lors des débats la cour était composée de Mme Vollette, Présidente de chambre, M. Rousseau, conseiller, M. Carrue, conseiller, qui ont participé à l'intégralité des débats sur le fond, alors « que le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat, même lorsque la cour d'appel ne demeure saisie que des seuls intérêts civils. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier alinéa de ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. Cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie.

8. L'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport et la mention de cette formalité substantielle ne figure pas davantage dans les notes d'audience, ce qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que les dispositions susvisées ont été observées.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 14 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86791
Date de la décision : 20/10/2020
Sens de l'arrêt : En delibere
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2020, pourvoi n°19-86791


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86791
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