La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2020 | FRANCE | N°19-81967

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2020, 19-81967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-81.967 F-D

N° 1829

EB2
20 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2020

M. R... S..., prévenu, Mmes et MM., V... L..., K... C..., N... P..., E... et J... Y..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de

Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de bless...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-81.967 F-D

N° 1829

EB2
20 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2020

M. R... S..., prévenu, Mmes et MM., V... L..., K... C..., N... P..., E... et J... Y..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes et MM., V... L..., K... C..., N... P..., E... et J... Y..., parties civiles, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R... S... et de la SCP Ohl et Vexliard, avocats de la société Groupama Grand Est et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 23 mars 2013, alors que M. E... Y... qui avait terminé son service, se changeait dans les vestiaires de l'entreprise Arkema son employeur, M. R... S..., un de ses collègues, prenait une bombe aérosol dont il diffusait le contenu, sous la porte, en enflammant le gaz avec un briquet. L'atmosphère dans la cabine s'embrasait et M. Y... était grièvement brûlé.

3. Suivant jugement en date du 20 décembre 2013, le tribunal correctionnel a déclaré M. S... coupable de blessures involontaires avec incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et l'a condamné.

4. Sur l'action civile, le tribunal correctionnel a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. E... Y..., de son père M. J... Y..., sa mère Mme N... P..., son demi-frère M. V... L... et sa compagne Mme K... C....

5. Pour chacune des parties civiles, le tribunal a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la victime et a réservé leurs droits.

6. Ce jugement pénal est devenu définitif en suite d'une ordonnance du 23 juillet 2014, constatant le désistement de M. S..., puis du ministère public.

7. Après renvois et suivant jugement du 22 novembre 2017, le tribunal a retenu qu'en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal correctionnel du 20 décembre 2013 devenu définitif, l'auteur du délit est tenu de réparer l'entier dommage subi par les parties civiles, à l'égard desquelles le principe de sa responsabilité est acquis, le juge statuant sur intérêts civils n'ayant plus que le seul pouvoir d'évaluer le préjudice, même si l'obligation mise à la charge du débiteur l'a été en méconnaissance de la législation en matière d'accident de travail.

8. M. S..., les parties civiles et Groupama Grand-Est, assureur responsabilité civile de M. S... ont relevé appel de ce jugement.

Sur le pourvoi formé par M. S...

9. M. S..., n'a pas déposé, dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'Homme, 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, 1351, devenu 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile, L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. Y... de toutes ses demandes, les consorts Y... de leurs demandes de garantie à l'encontre de la société Groupama Grand Est et renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines, aux fins d'examen des seules demandes indemnitaires des victimes par ricochet, alors « que quels qu'en soient les mérites, et quels qu'aient été les moyens discutés le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en jugeant, pour déclarer M. Y..., par application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, mal fondé à solliciter la réparation de son préjudice devant le juge pénal, que la question de l'application du régime des accidents du travail n'aurait pas été évoquée par le tribunal correctionnel de Sarreguemines dans les motifs de son jugement définitif rendu le 20 décembre 2013, que celui-ci n'aurait pas davantage précisé la règle applicable à l'indemnisation elle même de la victime, que celle-ci peut se constituer partie civile aux seules fins d'appuyer l'action publique et que le jugement ne portait en lui-même aucune condamnation pécuniaire et avait expressément réservé les droits des parties civiles, quand il ressortait de ses propres constatations que ce jugement avait, dans son dispositif, « déclar[é] le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la victime », ce dont il résultait que la créance indemnitaire de M. Y... à l'égard de M. S... avait été définitivement consacrée, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, a violé les textes susvisés. »

en date du 18 septembre 2019,

Réponse de la Cour

Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal :

12. Une juridiction statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d'une infraction, dommage dont la réparation a été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive, ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, écarter le principe de cette réparation.

13. Pour infirmer le jugement du 22 novembre 2017 en ce qu'il a retenu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 décembre 2013, l'arrêt attaqué énonce que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'aux questions effectivement tranchées par la juridiction.

14. Les juges soulignent que le jugement du 20 décembre 2013 a certes statué sur la responsabilité d'R... S... dans le dommage subi par M. E... Y... mais non sur la règle applicable à l'indemnisation elle-même de la victime.

15. Ils retiennent encore que la lecture du jugement du 20 décembre 2013 confirme que ce dernier point n'a été examiné par la juridiction, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif qui ne porte aucune condamnation au paiement sauf sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et qui, pour le surplus, a expressément réservé les droits des parties civiles.

16. Ils ajoutent que les dispositions des articles L. 411-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale édictées pour la protection du salarié, sont d'ordre public, qu'il ne peut y être dérogé et en conséquence, que M. E... Y... devra être débouté de l'intégralité de ses demandes envers M. S....

17. En se déterminant ainsi, alors que le prévenu avait été déclaré responsable des préjudices subis suivant jugement définitif et que les consorts Y... avaient été reçus en leur constitution de partie civile, les juges n'ayant plus que le seul pouvoir de statuer sur l'évaluation du dommage subi par la partie civile, quoique l'obligation ait été mise à la charge des débiteurs en méconnaissance de la législation en matière d'accident du travail, ils ont méconnu le principe ci-dessus rappelé.

18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen proposé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par M. S... ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 14 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81967
Date de la décision : 20/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2020, pourvoi n°19-81967


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81967
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award