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14/10/2020 | FRANCE | N°19-83247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2020, 19-83247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-83.247 F-D

N° 1757

EB2
14 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020

M. M... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 1er avril 2019, qui, pour aide à l'entrée d'un étrange

r en France, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-83.247 F-D

N° 1757

EB2
14 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020

M. M... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 1er avril 2019, qui, pour aide à l'entrée d'un étranger en France, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M... E... , et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 18 janvier 2018, à 10h35, des agents du service de la police aux frontières des Alpes-Maritimes ont procédé au contrôle d'un véhicule, au niveau du péage de La Turbie sur l'autoroute A8, dans le sens Italie-Nice.

2. À son bord se trouvaient le conducteur et propriétaire du véhicule, M. E... , et, à l'arrière de celui-ci, une personne qui tentait de se cacher derrière le siège conducteur. Celle-ci a déclaré se nommer H... B..., né le [...] en Ethiopie, et ne détenir aucun document l'autorisant à entrer et circuler sur le territoire français. M B... a spontanément expliqué aux policiers qu'il s'était mis d'accord avec le conducteur afin que ce dernier l'aide à traverser illégalement la frontière italienne afin d'entrer en France.

3. M. E... a affirmé, qu'une fois sur place, les bénévoles de l'association lui ont parlé de cette personne comme étant atteinte de problèmes psychologiques, à tendance suicidaire. Il a ainsi reconnu l'avoir prise en charge à [...] alors qu'il la savait en situation irrégulière, dans le but de la déposer à la gare SNCF de Nice où il devait prendre un billet de train à destination de Marseille.

4. Il a été déféré devant le procureur de la République le 19 janvier 2018 et a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate pour avoir, le 18 janvier 2018, par aide directe ou indirecte, facilité l'entrée irrégulière sur le territoire national d'un ressortissant de nationalité éthiopienne.

5. Par jugement en date du même jour, le tribunal l'a placé sous contrôle judiciaire et a prononcé le renvoi de l'examen de la procédure à l'audience du 5 février 2018 sur demande de délai du prévenu pour préparer sa défense.

6. Par jugement du 5 février 2018, le tribunal a renvoyé la cause à la demande du procureur de la République et a ordonné le maintien du contrôle judiciaire.

7. Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité et relaxé M. E... .

8.Le procureur de la République a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 385, 386, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale.

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel d'Aix-en Provence a déclaré les exceptions de nullité irrecevables, alors « que le dépôt antérieur à l'audience de conclusions saisit la juridiction pénale, dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, des exceptions présentées ; qu'en déclarant irrecevables les exceptions de nullité soulevées, à défaut pour l'exposant de les avoir reprise oralement à l'audience avant toute défense au fond, lorsqu'elle constate expressément que des conclusions contenant les exceptions de nullité avaient été régulièrement adressées à la cour la veille, et soumises au visa du greffier en début d'audience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les principes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 385, 386, 459 et 512 du code de procédure pénale :

11. Aux termes de ces articles, la juridiction doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond.

12. Pour déclarer les exceptions de nullité irrecevables, l'arrêt attaqué retient que, bien que régulièrement soulevées devant le tribunal, ces exceptions n'ont pas été reprises oralement lors de la présente audience avant toute défense au fond.

13. En statuant ainsi, après avoir relevé que les conclusions avaient été adressées à la cour en télécopie la veille de l'audience puis soumises au visa du greffier en début d'audience, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83247
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2020, pourvoi n°19-83247


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83247
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