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14/10/2020 | FRANCE | N°19-13534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2020, 19-13534


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 586 F-D

Pourvoi n° D 19-13.534

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. S... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 586 F-D

Pourvoi n° D 19-13.534

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. S... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.534 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme U... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. L..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2019), un jugement du 13 novembre 1996 a prononcé le divorce de M. L... et de Mme Q..., qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

2. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme Q... a assigné M. L... en partage et, par jugement irrévocable du 13 juin 2013, le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise.

3. Après le dépôt du rapport de l'expert, Mme Q... a demandé qu'il soit jugé que M. L... est tenu de payer à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation et les fruits de biens en dépendant.

4. M. L... a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 815-10, alinéa 3, du code civil.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis,

Enoncé du moyen

6. M. L... fait grief à l'arrêt de dire que le moyen tiré des prescriptions de l'indemnité d'occupation de la maison située à [...], des fruits issus de la jouissance exclusive des parts de l'EARL [...] fruits, et les fruits tirés de l'exploitation de la propriété agricole de [...], se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 13 juin 2013, en conséquence de rejeter les fins de non-recevoir tirées desdites prescriptions et de fixer sa dette envers l'indivision au titre des fruits de l'exploitation agricole du 17 août 1995 au jour de l'arrêt à la somme de 172 142 euros, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 13 juin 2013 du tribunal de grande instance de Montauban, les parties s'opposaient sur l'étendue de la mission à confier à l'expert ; que Mme Q... demandait notamment que l'expert soit chargé d'évaluer la valeur locative de l'immeuble situé [...] à compter du 17 août 1995, quand M. L... demandait au tribunal de n'examiner que les chefs de mission sollicités par Mme Q... dont la prescription n'était pas acquise sur le fondement de l'article 2277 du code civil ; que la demande formée par M. L... devant la cour d'appel de Toulouse, tirée de la prescription de l'indemnité d'occupation de la maison située [...] , n'avait donc pas le même objet ni la même cause que celle qui avait été formée dans le cadre de l'instance susvisée ; que dès lors, en jugeant que les demandes de M. L... tirées de la prescription de l'indemnité d'occupation de la maison située [...] se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du 13 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que, dans son jugement du 13 juin 2013, le tribunal de grande instance de Montauban avait, dans son dispositif, « débout[é] M. L... de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'article 2277 du code civil » ; que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement était ainsi limitée aux demandes fondées sur l'article 2277 du code civil ; que dès lors, en jugeant que les demandes de M. L... tirées de la prescription de l'indemnité d'occupation de la maison située [...] se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du 13 juin 2013, cependant qu'elle constatait elle-même qu'en cause d'appel, M. L... présentait des demandes fondées sur l'article 815-10 du code civil et sa qualité d'indivisaire, et non sur l'article 2277 du même code, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la demande formée par M. L... dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 13 juin 2013, visait à voir restreindre l'étendue temporelle de la mission à confier à l'expert ; qu'elle n'avait ni le même objet, ni la même cause que la demande formée en cause d'appel par M. L..., tendant à voir constater la prescription quinquennale des demandes de Mme Q... relatives aux fermages payés par l'EARL [...] fruits ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait entendu opposer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du 13 juin 2013 à cette dernière demande de M. L..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

7. Il incombe au défendeur, avant qu'il ne soit statué sur les prétentions du demandeur, de présenter l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier leur rejet total ou partiel. Il s'ensuit que, dans une même instance, une défense au fond rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement.

8. Ayant relevé que le jugement du 13 juin 2013 avait accueilli la demande de Mme Q... tendant à ce que l'expert détermine la valeur locative de la maison située [...] et des fruits tirés de l'exploitation agricole depuis le 17 août 1995 après avoir rejeté la demande de M. L... tendant à voir constater la prescription pour ces chefs de mission et retenu que le changement de fondement opéré par ce dernier étant sans incidence dès lors que l'objet de la demande restait le même, à savoir de reconnaître la prescription des indemnités d'occupation de la maison et des fruits tirés de l'exploitation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par celui-ci se heurtait à l'autorité de la chose jugée de cette décision.

9.Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le moyen tiré des prescriptions de l'indemnité d'occupation de la maison située [...] , des fruits issus de la jouissance exclusive des parts de l'EARL [...] Fruits, et les fruits tirés de l'exploitation de la propriété agricole située à [...], se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le jugement en date du 13 juin 2013, et D'AVOIR en conséquence rejeté les fins de non-recevoir tirés desdites prescriptions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. L... demande aux termes du dispositif de ses écritures de dire que l'action engagée par Mme Q... s'agissant de la jouissance exclusive au profit de M. L... des parts sociales de l'EARL [...] Fruits est prescrite, dire que l'action engagée par Mme Q... relative aux fruits tirés de la jouissance exclusive par M. L... des parts sociales de l'EARL [...] Fruits est prescrite, dire et juger que l'indemnité d'occupation sur l'immeuble situé [...] ne pourra porter que sur les cinq dernières années précédant la demande formée le 25 février 2015 par Mme Q... ; qu'il fonde ses moyens de prescriptions sur les dispositions de l'article 815-10 du code civil ; que Mme Q... répond que cette question a été purgée par le jugement devenu définitif rendu le 13 [juin] 2013 ; que le premier juge a dans ses motifs rejeté ces moyens au motif que par jugement irrévocable en date du 13 juin 2013, le tribunal a débouté M. L... de sa demande de prescription tirée des dispositions de l'article 2277 du code civil, pour les chefs de missions d'expertise visés aux conclusions de Mme Q..., le fait que M. L... formule sa demande sur le fondement juridique de l'article 815-10 du code civil ne venant pas en modifier la nature ; que la décision déférée ne reprend cependant pas cette décision dans son dispositif ; qu'il s'agit donc d'une omission de statuer sur laquelle la cour se prononcera ; que le jugement rendu le 13 juin 2013 a dans son dispositif débouté M. L... de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'article 2277 du code civil ; que cette décision, en premier ressort sur ce chef de dispositif n'a pas été frappée d'appel ; qu'outre l'autorité de la chose jugée, elle est aujourd'hui irrévocable ; que cette décision se prononce sur la prescription des demandes en vue desquelles étaient sollicités les chefs de mission de l'expert, à savoir ainsi que cela résulte de l'exposé des prétentions des parties : la valeur locative de l'immeuble situé à [...] à compter du 17 août 1995, les fruits tirés de l'exploitation de la propriété agricole située à [...] à compter du 17 août 1995, et les fruits tirés par M. L... des parts sociales de l'EARL [...] Fruits depuis le 17 août 1995 ; que pour cet ensemble de demandes, correspondant à celles soumises à la cour que le premier juge a omises, le tribunal a définitivement jugé le 13 juin 2013 qu'elles n'étaient pas prescrites ; que le changement de fondement opéré par M. L... est sans incidence quant à l'autorité de la chose jugée dès lors que l'objet de la demande reste le même, à savoir de reconnaître la prescription de l'indemnité d'occupation de la maison et des fruits tirés de l'EARL [...] Fruits et de l'exploitation de la propriété de [...] ; que le moyen tiré des prescriptions sera donc rejeté par la cour » ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « l'article 815-10 du code civil dispose qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus de l'indivision n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que Mme Q... prétend que l'indivision post-communautaire détient des créances à l'encontre de M. L... au titre de l'indemnité d'occupation, des fruits tirés de la jouissance exclusive des parts de l'EARL [...] Fruits, et des fruits tirés de la jouissance exclusive de la propriété de [...] ; que suivant le dispositif de ses dernières conclusions, M. L... oppose à Mme Q... la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du code civil pour limiter le montant des indemnités qui lui sont réclamées par Mme Q... ; que par jugement irrévocable du 13 juin 2013, ce tribunal a débouté M. L... de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'article 2277 du code civil pour les chefs de mission visés dans ses conclusions ; que le fait que M. L... formule la même demande suivant ses dernières conclusions au visa de l'article 815-10 du code civil ne modifie pas la nature de la demande initialement formée devant le tribunal qui a rejeté ce moyen suivant jugement du 13 [juin] 2013 ; qu'il s'ensuit que la demande de M. L... tendant à voir opposer la prescription quinquennale à Mme Q... est irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée ; qu'au surplus, comme le relève Mme Q..., le délai de prescription qui avait commencé à courir le 13 novembre 1996 a été suspendu eu égard à la signature de l'acte de partage du 2 mars 1996 jusqu'à l'annulation de cet acte par arrêt du 2 février 2010 puisqu'elle ne pouvait agir compte tenu de l'acte de partage du 2 mars 1996 qui produisait ses effets jusqu'à son annulation ; qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause la prescription quinquennale ne pourrait être opposée à Mme Q... » ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 13 juin 2013 du tribunal de grande instance de Montauban, les parties s'opposaient sur l'étendue de la mission à confier à l'expert ; que Mme Q... demandait notamment que l'expert soit chargé d'évaluer la valeur locative de l'immeuble situé [...] à compter du 17 août 1995, quand M. L... demandait au tribunal de n'examiner que les chefs de mission sollicités par Mme Q... dont la prescription n'était pas acquise sur le fondement de l'article 2277 du code civil (production n° 7) ; que la demande formée par M. L... devant la cour d'appel de Toulouse, tirée de la prescription de l'indemnité d'occupation de la maison située [...] (conclusions d'appel, p. 14 à 17), n'avait donc pas le même objet ni la même cause que celle qui avait été formée dans le cadre de l'instance susvisée ; que dès lors, en jugeant que les demandes de M. L... tirées de la prescription de l'indemnité d'occupation de la maison située [...] se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du 13 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS, de surcroît, QUE dans son jugement du 13 juin 2013, le tribunal de grande instance de Montauban avait, dans son dispositif, « débout[é] M. L... de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'article 2277 du code civil » (production n° 7 ; cf. arrêt attaqué, p. 9 § 1) ; que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement était ainsi limitée aux demandes fondées sur l'article 2277 du code civil ; que dès lors, en jugeant que les demandes de M. L... tirées de la prescription de l'indemnité d'occupation de la maison située [...] se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du 13 juin 2013, cependant qu'elle constatait elle-même qu'en cause d'appel, M. L... présentait des demandes fondées sur l'article 815-10 du code civil et sa qualité d'indivisaire, et non sur l'article 2277 du même code, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel, M. L... soutenait que « ni le fait que [Mme Q...] ait librement décidé de conclure un acte de partage avec son ex-époux, ni la circonstance qu'elle ait tardivement invoqué un vice de forme entachant la validité de cet acte, ne sauraient être assimilé à une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil », ajoutant encore que « la prescription était déjà acquise lorsque Mme Q... a engagé à l'encontre de cet acte une action en nullité, laquelle ne faisait d'ailleurs pas obstacle à ce que, dans l'attente de son aboutissement, elle forme à titre conservatoire une demande en fixation d'une indemnité d'occupation » (conclusions d'appel, p. 17 in fine) ; que dès lors, à supposer adoptés les motifs des premiers juges selon lesquels « le délai de prescription qui avait commencé à courir le 13 novembre 1996 a été suspendu eu égard à la signature de l'acte de partage le 2 mars 1996 jusqu'à l'annulation de cet acte par arrêt du 2 février 2010 puisqu'elle ne pouvait agir compte tenu de l'acte de partage du 2 mars 1996 qui produisait ses effets jusqu'à son annulation » (jugement entrepris, p. 7 § 5), la cour d'appel, qui a statué sans répondre au moyen susvisé qui critiquait les motifs des premiers juges, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la date de jouissance divise au jour du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « M. L... demande que les biens indivis soient évalués à la date du 6 février 1996 en se fondant sur les dispositions de l'article 829 du code civil relatif à la fixation de la date de jouissance divise ; que Mme Q... sollicite l'évaluation à la date la plus proche du partage ; que les parties demandent également qu'il soit statué sur les attributions ; que par conséquent, les demandes des parties tendent à voir fixer la date de jouissance divise ; que suivant les dispositions de l'article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité » ; que la fixation de la date de jouissance divise à une date plus ancienne que celle du partage suppose que les biens aient été répartis à cette date et que cette répartition ne fasse pas l'objet de contestation ; qu'or, à ce jour M. L... et Mme Q... s'opposent encore quant à l'attribution de la propriété agricole comprenant une maison d'habitation, située au [...] , sur la commune de [...] ; que dans ces conditions, la date de jouissance divise ne peut qu'être fixée au jour du présent arrêt » ;

ALORS QUE le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne que celle du partage si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. L... faisait valoir que la date à retenir pour la jouissance divise était celle du 6 février 1996, dès lors qu'elle correspondait à la volonté initiale des parties telle qu'exprimée dans l'acte de partage du 2 mars 1996, qu'à la suite de cette date l'intégralité des opérations de partage avaient été réalisées sans que Mme Q... remette en cause leur validité, la cour d'appel de Toulouse ayant relevé sur ce point dans son arrêt du 9 février 2010 que Mme Q... « était assistée d'un conseil lors de la signature de l'acte et parfaitement informée de la procédure de redressement judiciaire dont faisait l'objet don époux » et que « pendant plus de dix ans elle n'a jamais entendu remettre en cause la validité de cet acte malgré l'ouverture des opérations de partage » ; que M. L... soulignait encore que Mme Q... avait obtenu la nullité de cet acte en raison du défaut d'homologation de l'acte par le juge-commissaire, et non sur le fondement d'un vice du consentement ; qu'il en concluait que l'attitude de l'intéressée relevait d'une instrumentalisation de la procédure, Mme Q... n'ayant jamais contesté le caractère égalitaire et équilibré de l'acte pendant de nombreuses années (conclusions d'appel, p. 23-24) ; que dès lors, en fixant la date de jouissance divise au jour de son arrêt, aux motifs que M. L... et Mme Q... s'opposaient encore sur l'attribution de la propriété agricole comprenant une maison d'habitation située à [...] (arrêt attaqué, p. 10 §§ 1-2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des éléments invoqués par M. L..., ci-avant rappelés, ne devaient pas conduire à fixer la date de jouissance divise au 6 février 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la dette de M. S... L... envers l'indivision au titre des fruits de l'exploitation agricole de [...] et de l'occupation exclusive de celle-ci du 17 août 1995 au jour de l'arrêt à la somme de 172 142 € ;

AUX MOTIFS QUE « M. L... demande aux termes du dispositif de ses écritures de dire que l'action engagée par Mme Q... s'agissant de la jouissance exclusive au profit de M. L... des parts sociales de l'EARL [...] Fruits est prescrite, dire que l'action engagée par Mme Q... relative aux fruits tirés de la jouissance exclusive par M. L... des parts sociales de l'EARL [...] Fruits est prescrite, dire et juger que l'indemnité d'occupation sur l'immeuble situé [...] ne pourra porter que sur les cinq dernières années précédant la demande formée le 25 février 2015 par Mme Q... ; qu'il fonde ses moyens de prescriptions sur les dispositions de l'article 815-10 du code civil ; que Mme Q... répond que cette question a été purgée par le jugement devenu définitif rendu le 13 [juin] 2013 ; que le premier juge a dans ses motifs rejeté ces moyens au motif que par jugement irrévocable en date du 13 juin 2013, le tribunal a débouté M. L... de sa demande de prescription tirée des dispositions de l'article 2277 du code civil, pour les chefs de missions d'expertise visés aux conclusions de Mme Q..., le fait que M. L... formule sa demande sur le fondement juridique de l'article 815-10 du code civil ne venant pas en modifier la nature ; que la décision déférée ne reprend cependant pas cette décision dans son dispositif ; qu'il s'agit donc d'une omission de statuer sur laquelle la cour se prononcera ; que le jugement rendu le 13 juin 2013 a dans son dispositif débouté M. L... de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'article 2277 du code civil ; que cette décision, en premier ressort sur ce chef de dispositif n'a pas été frappée d'appel ; qu'outre l'autorité de la chose jugée, elle est aujourd'hui irrévocable ; que cette décision se prononce sur la prescription des demandes en vue desquelles étaient sollicités les chefs de mission de l'expert, à savoir ainsi que cela résulte de l'exposé des prétentions des parties : la valeur locative de l'immeuble situé à [...] à compter du 17 août 1995, les fruits tirés de l'exploitation de la propriété agricole située à [...] à compter du 17 août 1995, et les fruits tirés par M. L... des parts sociales de l'EARL [...] Fruits depuis le 17 août 1995 ; que pour cet ensemble de demandes, correspondant à celles soumises à la cour que le premier juge a omises, le tribunal a définitivement jugé le 13 juin 2013 qu'elles n'étaient pas prescrites ; que le changement de fondement opéré par M. L... est sans incidence quant à l'autorité de la chose jugée dès lors que l'objet de la demande reste le même, à savoir de reconnaître la prescription de l'indemnité d'occupation de la maison et des fruits tirés de l'EARL [...] Fruits et de l'exploitation de la propriété de [...] ; que le moyen tiré des prescriptions sera donc rejeté par la cour » ;

ET AUX MOTIFS QUE « sur les conséquences de la jouissance exclusive par M. L... de la propriété de [...], cette propriété a été successivement exploitée par : l'EARL [...] Fruits du 17 août 1995 au 30 juin 2005, M. L... du 1er juillet 2005 au 20 décembre 2007, et l'EARL du Chamoy (constituée par M. L... et sa seconde épouse) du 20 décembre 2007 à ce jour ; que suivant les dispositions de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision ; qu'ainsi, l'exploitation par les EARL donne lieu à des fermages qui ont été perçus par M. L... et constituent donc pour lui une dette envers l'indivision ; que la période d'exploitation directe par M. L... ouvre droit à une indemnité d'occupation, sur la base du montant d'un fermage ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la valeur locative des terres correspond, déduction faite des impôts fonciers : du 17 août 1995 au 30 juin 1996 à la somme de 77.192 €, et depuis le 1er juillet 2005 (exploitation par M. L..., puis par l'EARL du Chamoy) à une somme annuelle dont la moyenne est de 7.150 €, déduction faîte des impôts fonciers ; qu'il faut cependant tenir compte de ce que depuis juillet 2014, Mme Q... occupe la maison qui se situe sur l'exploitation agricole, ce qui a pour effet d'en diminuer la valeur locative, M. L... justifiant par des attestations que les ouvriers agricoles logeaient dans cette maison ; que cet élément est dans le débat puisque les parties ont exposé cette situation dans leurs écritures ; que par suite, à compter du 1er août 2014, pour tenir compte de cette situation, le montant du fermage de l'exploitation sera ramené à la somme de 6 800 € ; que par conséquent, la dette de M. L... envers l'indivision au titre des fruits de l'exploitation agricole et de son occupation de celle-ci sera fixée comme suit : du 17 août 1995 au 30 juin 2005 à la somme de 77.192 €, du 1er juillet 2005 au 31 juillet 2014 : 9 ans x 7.150 = 64.350 €, du 1er août 2014 à ce jour : 4,5 ans x 6.800 = 30.600 €, soit un total de 172.142 € ; que la décision déférée sera réformée quant au chiffrage de cette indemnité » ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « l'article 815-10 du code civil dispose qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus de l'indivision n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que Mme Q... prétend que l'indivision post-communautaire détient des créances à l'encontre de M. L... au titre de l'indemnité d'occupation, des fruits tirés de la jouissance exclusive des parts de l'EARL [...] Fruits, et des fruits tirés de la jouissance exclusive de la propriété de [...] ; que suivant le dispositif de ses dernières conclusions, M. L... oppose à Mme Q... la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du code civil pour limiter le montant des indemnités qui lui sont réclamées par Mme Q... ; que par jugement irrévocable du 13 juin 2013, ce tribunal a débouté M. L... de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'article 2277 du code civil pour les chefs de mission visés dans ses conclusions ; que le fait que M. L... formule la même demande suivant ses dernières conclusions au visa de l'article 815-10 du code civil ne modifie pas la nature de la demande initialement formée devant le tribunal qui a rejeté ce moyen suivant jugement du 13 [juin] 2013 ; qu'il s'ensuit que la demande de M. L... tendant à voir opposer la prescription quinquennale à Mme Q... est irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée ; qu'au surplus, comme le relève Mme Q..., le délai de prescription qui avait commencé à courir le 13 novembre 1996 a été suspendu eu égard à la signature de l'acte de partage du 2 mars 1996 jusqu'à l'annulation de cet acte par arrêt du 2 février 2010 puisqu'elle ne pouvait agir compte tenu de l'acte de partage du 2 mars 1996 qui produisait ses effets jusqu'à son annulation ; qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause la prescription quinquennale ne pourrait être opposée à Mme Q... » ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la demande formée par M. L... dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 13 juin 2013, visait à voir restreindre l'étendue temporelle de la mission à confier à l'expert (production n° 7) ; qu'elle n'avait ni le même objet, ni la même cause que la demande formée en cause d'appel par M. L..., tendant à voir constater la prescription quinquennale des demandes de Mme Q... relatives aux fermages payés par l'EARL [...] Fruits (conclusions d'appel, p. 43 in fine, et p. 51 §§ 5-6) ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait entendu opposer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du 13 juin 2013 à cette dernière demande de M. L..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. L... soutenait que « ni le fait que [Mme Q...] ait librement décidé de conclure un acte de partage avec son ex-époux, ni la circonstance qu'elle ait tardivement invoqué un vice de forme entachant la validité de cet acte, ne sauraient être assimilé à une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil », ajoutant encore que « la prescription était déjà acquise lorsque Mme Q... a engagé à l'encontre de cet acte une action en nullité, laquelle ne faisait d'ailleurs pas obstacle à ce que, dans l'attente de son aboutissement, elle forme à titre conservatoire une demande en fixation d'une indemnité d'occupation » (conclusions d'appel, p. 17 in fine) ; que dès lors, à supposer adoptés les motifs des premiers juges selon lesquels « le délai de prescription qui avait commencé à courir le 13 novembre 1996 a été suspendu eu égard à la signature de l'acte de partage le 2 mars 1996 jusqu'à l'annulation de cet acte par arrêt du 2 février 2010 puisqu'elle ne pouvait agir compte tenu de l'acte de partage du 2 mars 1996 qui produisait ses effets jusqu'à son annulation » (jugement entrepris, p. 7 § 5), la cour d'appel, qui a statué sans répondre au moyen susvisé qui critiquait les motifs des premiers juges, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ET ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. L... reprochait au tribunal, s'agissant des fermages payés par l'EARL [...] Fruits, de ne pas avoir pris en compte la prescription quinquennale acquise (conclusions d'appel, p. 43 in fine) ; qu'en conséquence, dans le dispositif de ses écritures, il demandait à la cour d'appel de tenir compte de ce que les sommes réclamées par Mme Q... ne pouvaient être retenues au-delà des cinq années précédant la demande, et de constater l'application des dispositions de l'article 2277 du code civil à l'encontre de ces créances (conclusions d'appel, p. 51 §§ 5-6) ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel n'ait pas entendu opposer à cette demande l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 13 juin 2013, en fixant alors la dette de M. S... L... envers l'indivision au titre des fruits de l'exploitation agricole de [...] et de l'occupation exclusive de celle-ci du 17 août 1995 au jour de l'arrêt à la somme de 172 142 €, sans répondre au moyen précité tiré de la prescription d'une partie de ces créances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait attribué préférentiellement à Mme U... Q... la propriété agricole comprenant maison d'habitation, bâtiments d'exploitation et diverses parcelles de terre situées au [...] , cadastrées sections [...] , [...] à [...], [...] à [...], [...] à [...], [...] et [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties (
) s'opposent en ce qui concerne la propriété de [...], maison et terres, dont elles demandent chacune l'attribution préférentielle ; qu'en application des dispositions des articles 1476 et 832-1 du code civil, les deux parties sont en mesure de solliciter l'attribution préférentielle, qui n'est cependant pas de droit dans le cadre d'un divorce ; que Mme Q... occupait la maison au moment de la dissolution du régime matrimonial, tandis que M. L... exploitait les terres ; que Mme Q... qui avait quitté les lieux suite à l'acte de partage annulé, occupe à ce jour la maison dont la jouissance lui a été attribuée par le juge de la mise en état ; que les terres ont été données en fermage à l'EARL constituée par M. L... et sa seconde épouse, sans consultation de Mme Q... en sa qualité de coindivisaire ; que Mme Q... a exercé la profession d'ouvrier agricole ; qu'au regard des intérêts en présence, notamment de la nécessité de préserver un logement à chacune des parties et de ne pas diviser un ensemble immobilier dont M. L... lui-même indique que les terres ne sont pas dissociables de la maison, c'est par une juste appréciation de la cause que le premier juge a attribué à Mme Q... l'intégralité de la propriété de [...] » ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « la propriété située à [...] comporte une maison à usage d'habitation actuellement occupée par Mme Q... et des terrains attenants. Mme Q... et M. L... n'exploitent plus personnellement les terres mises à disposition unilatéralement par M. L... à l'EARL du Chamoy ; que par application de l'article 832-1 du code civil et au regard des intérêts en présence et de la nécessité au terme des opérations de partage de préserver un logement pour chacune des parties, il convient d'attribuer cet immeuble à Mme Q... » ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. L... insistait sur l'importance cardinale que lui soit attribuée la propriété agricole située au lieu-dit [...], à [...], comprenant une maison d'habitation ; qu'il exposait à cet égard que la propriété se trouvait au milieu des terres exploitées par l'EARL du Chamoy, société qu'il avait constituée avec sa nouvelle épouse ; qu'il précisait que la maison située sur la propriété se trouvait à proximité du bâtiment agricole où de nombreux camions venaient charger et décharger des fruits, et qu'elle permettait d'y loger des ouvriers comme le prouvaient les attestations produites aux débats (production n° 8) ; que la propriété avait été mise à la disposition de l'EARL du Chamoy en vertu d'une convention du 20 décembre 2007 (production n° 9) ; que Mme Q... n'entendait pas exploiter ces terres, quand l'exploitation était au contraire la source de revenus de M. L... et de sa nouvelle épouse, laquelle bénéficiait au quotidien de l'aide de l'exposant, exploitant agricole confirmé ; qu'il ajoutait qu'en raison de son implication persistante dans l'exploitation, il souhaitait opter pour un régime emploi-retraite ; qu'il était donc nécessaire de lui attribuer la propriété litigieuse, afin que l'EARL du Chamoy et lui-même puissent poursuivre l'exploitation des terres agricoles ; qu'à l'inverse, attribuer la propriété à Mme Q... reviendrait à expulser l'EARL du Chamoy de la propriété, à priver M. L... de la possibilité d'exploiter ses terres après plus de 30 ans d'investissements physiques et financiers, et tout cela pour que la nouvelle propriétaire n'y exploite pas d'entreprise agricole (conclusions d'appel, p. 30 à 32) ; que dès lors, en attribuant la propriété sise à [...] à Mme Q... (arrêt attaqué, p. 18-19), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des éléments invoqués par l'exposant, ci-avant rappelés, ne devaient pas conduire à attribuer préférentiellement cette propriété spécifique à M. L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1476 et 832-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13534
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2020, pourvoi n°19-13534


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13534
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