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14/10/2020 | FRANCE | N°19-11894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 19-11894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 534 F-D

Pourvoi n° W 19-11.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ M. L... V..., domicilié [...] ,

°/ la société Boulangerie de la Thibaudière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société [...] , société d'exercice lib...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 534 F-D

Pourvoi n° W 19-11.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ M. L... V..., domicilié [...] ,

2°/ la société Boulangerie de la Thibaudière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. I... W..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Boulangerie de la Thibaudière,

4°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représenté par M. J... G... agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Boulangerie de la Thibaudière,

ont formé le pourvoi n° W 19-11.894 contre l'ordonnance rendue le 23 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié 3 avenue du général Leclerc, CS 10251, 13331 Marseille cedex, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales BII Marseille,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié CS 10251, 13331 Marseille cedex 3, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales Marseille,

3°/ au directeur général des finances publiques, domicilié 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin cedex, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales,

4°/ à la société Tigra Business, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Infibail, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V... et des sociétés [...] et BCM, respectivement mandataire et administrateur judiciaires de la société Boulangerie de la Thibaudière, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales BII Marseille, du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales Marseille, et du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, de Me Haas, avocat de la société Tigra Business et de la société Infibail, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte aux sociétés [...] , représentée par M. W..., et BCM, représentée par M. G..., de leur intervention volontaire, respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société Boulangerie de la Thibaudière, mise en redressement judiciaire le 14 janvier 2020.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 23 janvier 2019), un juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à des visites et saisies dans des locaux et dépendances situés [...], susceptibles d'être occupés par M. V..., pour les deux premiers, et par la société Boulangerie de la Thibaudière, pour le troisième, en vue de rechercher la preuve de la fraude à l'impôt sur les sociétés et aux taxes sur le chiffre d'affaires commise par cette société.

3. Par déclarations adressées au greffe de la cour d'appel de Lyon par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), M. V... et la société Boulangerie de la Thibaudière ont formé un appel contre cette décision.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. V... et la société Boulangerie de la Thibaudière font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les recours qu'ils ont formés contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ; qu'il précise que cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le réseau privé virtuel des avocats, qu'il appartenait aux exposants de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception, quand le texte autorise expressément le recours à la voie électronique, le premier président a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile et de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que les appels formés devant le premier président peuvent être adressés, par voie électronique, au greffe de la cour d'appel par le biais du réseau privé virtuel des avocats ; qu'en décidant que l'appel formé devant le premier président devait être introduit par lettre recommandée avec accusé de réception, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le bais du réseau privé virtuel des avocats, le premier président a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 748-1 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appels, alors applicable :

5. La déclaration d'appel de l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention autorisant l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies peut, selon le premier texte susvisé, être adressée par voie électronique au greffe de la cour d'appel. Cet appel étant jugé suivant une procédure sans représentation obligatoire par un avocat, il entre dans les prévisions du dernier texte, de sorte que sa transmission, qui répond aux garanties exigées par les deuxième et troisième, peut être valablement effectuée par le réseau privé virtuel des avocats.

6. Pour déclarer irrecevables les appels formés par M. V... et la société Boulangerie de la Thibaudière contre l'ordonnance ayant autorisé des visites et saisies, après avoir rappelé que, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze jours, l'ordonnance relève que ce texte fait référence à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005 prévoyant l'entrée en vigueur de la communication électronique à compter du 1er janvier 2009, mais que celle-ci est régie par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile qui ont entendu soumettre ce mode de communication à certaines conditions, l'article 748-6 précisant que « les procédés techniques utilisés doivent garantir dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine, la date de l'envoi et celle de la réception par le destinataire », et retient que, cependant, l'arrêté du 5 mai 2010 relatif aux procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel est sans application à la juridiction du premier président qui constitue une juridiction distincte de la cour d'appel, à laquelle les dispositions de cet arrêté n'ont pas été étendues. Il en déduit que les appels formés par le RPVA, auquel le premier président n'a pas accès, sont irrecevables et qu'il appartenait à M. V... et à la société Boulangerie de la Thibaudière de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception.

7. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

8. La cassation prononcée ne concernant que les relations liant M. V... et la société Boulangerie de la Thibaudière à l'administration fiscale, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause des sociétés Tigra Business et Infibail, dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2019, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause les sociétés Tigra Business et Infibail ;

Condamne le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales BII Marseille, le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales Marseille, et le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales BII Marseille, le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales Marseille, et le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et les condamne à payer à M. V... et aux sociétés [...] et BCM, respectivement mandataire et administrateur judiciaires de la société Boulangerie de la Thibaudière la somme globale de 3 000 euros et à chacune des sociétés Tigra Business et Infibail la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Sudre, conseiller rapporteur.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour
M. V... et les sociétés [...] et BCM, respectivement mandataire et administrateur judiciaires de la société Boulangerie de la Thibaudière.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours dirigé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON du 18 juin 2018 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de relever qu'il a été relevé appel par monsieur V... et par la SARL BOULANGERIE DE LA THIBAUDIERE le 29 juin 2018 de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention du 18 juin 2018 ;que de la même façon il a été formé appel le 3 juillet 2018 des opérations de saisie effectuées au domicile de monsieur V... le 19 juin 2018 et le 2 juillet 2018 des opérations effectuées au [...] ; que l'ensemble des recours a été formé par le RPVA sans mentionner le numéro de la décision attaquée celle-ci apparaissant comme provenant d'une "autorité non recensée de LYON" et vise outre l'administration fiscale comme intimée, la SAS TIGRA BUSINESS et la SA INFI BAIL non concernées par le litige ; qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des recours enregistrés sous le numéro 18/04982 et 18/04980 à celui enregistré sous le numéro 18/04978, les appelants n'ayant au demeurant déposé qu'un seul jeu de conclusions quoiqu'ayant formé trois recours différents ; qu'il appartient au juge de vérifier d'office les conditions de validité de sa saisine et spécialement de la recevabilité du recours ; qu'en l'espèce, l'article L16 B du livre des procédures fiscales mentionne que le recours formé contre la décision du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire sollicitée par l'administration fiscale est porté devant le premier président de la cour d'appel, les parties n'étant pas tenues de constituer avocat, et que "suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou, à compter du 1 er janvier 2009, par voie électronique au greffe de la cour dans un délai de 15 jours"; que ce texte fait référence à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005 prévoyant effectivement l'entrée en vigueur de la communication électronique à compter du I er janvier 2009 ; que toutefois celle-ci est régie par les articles 748-1 et suivant du code de procédure civile qui ont entendu soumettre ce mode de communication à certaines conditions ; que l'article 748-6 précise "les procédés techniques utilisés doivent garantir dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et fa confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine, la date de l'envoi et celle de la réception par le destinataire ; que cependant, la cour de cassation dans son arrêt du 6 septembre 2018, estime que l'arrêté du 5 mai 2010 relatif aux procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel est sans application à la juridiction du premier président qui constitue une juridiction distincte de la cour d'appel, à laquelle les dispositions de l'arrêté susvisé n'ont pas été étendues ; qu'il en résulte que les appels formés par le RPVA auquel le premier président n'a pas accès, sont irrecevables ; qu'il appartenait à monsieur V... et à la SARL BOULANGERIE DE LA THIBAUDIERE de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception » ;

1°) ALORS QUE selon l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ; qu'il précise que cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le Réseau privé virtuel des avocats, qu'il appartenait aux exposants de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception, quand le texte autorise expressément le recours à la voie électronique, le premier président a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile et de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que les appels formés devant le premier président peuvent être adressés, par voie électronique, au greffe de la cour d'appel par le biais du Réseau privé virtuel des avocats ; qu'en décidant que l'appel formé devant le premier président devait être introduit par lettre recommandée avec accusé de réception, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le bais du Réseau privé virtuel des avocats, le premier président a violé les textes susvisés ;

3°) ALORS QUE le droit d'accès au juge impose de garantir l'existence d'un droit de recours effectif soumis à des conditions claires et prévisibles ; que l'article L. 16 B autorise expressément l'introduction d'un appel par voie électronique ; que l'arrêté du 5 mai 2010 fixant les modalités d'application de la communication électronique devant les cours d'appel n'exclut pas la juridiction du premier président ; qu'en retenant que l'appel formé par RPVA était irrecevable dès lors l'arrêté du 5 mai 2010 ne visait pas expressément les recours formés devant le premier président de la cour d'appel, le premier président a violé l'article 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS QUE, le droit d'accès au juge ne peut connaître de restrictions que dans la mesure elles poursuivent un but légitime et qu'elles ne portent pas atteinte à la substance même du droit ; que l'article L. 16 B autorise expressément l'introduction d'un appel par voie électronique ; que l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 n'exclut pas la juridiction du premier président de son champ d'application ; qu'en déclarant irrecevable, l'appel formé par RPVA, le premier président a méconnu les article 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11894
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2020, pourvoi n°19-11894


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11894
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