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14/10/2020 | FRANCE | N°18-24578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Radiation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 908 F-D

Pourvoi n° N 18-24.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

Le comité d'hygiène de sécurité et des condit

ions de travail Ile-de-France du comité d'établissement du groupe de production et d'animation commerciale (CEGAPC) de la BNP Paribas, dont le sièg...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Radiation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 908 F-D

Pourvoi n° N 18-24.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Ile-de-France du comité d'établissement du groupe de production et d'animation commerciale (CEGAPC) de la BNP Paribas, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.578 contre l'ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Ile-de-France du CEGAPC, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 376 du code de procédure civile :

1. L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a instauré le comité social et économique (CSE) en fusionnant les instances représentatives antérieures. Les attributions antérieurement dévolues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) reviennent désormais au CSE et l'article 9, VI, de cette ordonnance dispose que l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de ladite ordonnance, existant à la date de publication de cette dernière, sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.

2. Le 15 juin 2020, la Cour a demandé au CSE ayant succédé au CHSCT Ile-de France du comité d'établissement du groupe de production et d'animation commerciale (CEGAPC), demandeur au pourvoi, si en application des dispositions précitées, il entendait reprendre l'instance.

3. Invité à faire connaître dans le délai de 15 jours à la Cour si c'était le cas, il n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation la justification de l'accomplissement de cette formalité.

4. Il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de cette partie, de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° N 18-24.578 ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société BNP Paribas à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24578
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 06 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2020, pourvoi n°18-24578


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24578
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