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14/10/2020 | FRANCE | N°18-24181

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 18-24181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° F 18-24.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ la société Intequedis, entreprise uniper

sonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° F 18-24.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ la société Intequedis, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. O... et Mme C... F... et M. H... Q..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Intequedis,

3°/ la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Y... de la société Intequedis, agissant en qualité de mandataire judiciaire, de la société Intequedis,

ont formé le pourvoi n° F 18-24.181 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société X..., société civile professionnelle, représentée par Mme L... X..., dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle Vigna PACA,

2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. T..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle Vigna PACA,

3°/ à la société Nouvelle Vigna PACA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Nouvelle Vigna Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Nouvelle Vigna Côte d'Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Intequedis, de la société AJ partenaires, ès qualités, et de la société Alliance MJ, ès qualités, de la SCP Boullez, avocat des sociétés Nouvelle Vigna Côte d'Azur, Nouvelle Vigna Méditerranée, Nouvelle Vigna PACA, de la société X..., ès qualités, et de la société [...] , ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1.Il est donné acte de la reprise d'instance par la société X..., prise en la personne de Mme X..., et par la société [...] , prise en la personne de M. T..., en leurs qualités, respectivement, de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société Nouvelle Vigna PACA. Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juillet 2018), la société Intequedis a donné en location aux sociétés Nouvelle Vigna PACA, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna Côte d'Azur (les sociétés Vigna) divers matériels de chantier.

3.Estimant que plusieurs de ses factures de loyer n'avaient pas été payées à leur échéance, la société Intequedis, après mises en demeure adressées à chacune des trois sociétés restées infructueuses, a, par lettres du 19 mai 2016, prononcé, en application de l'article 3 des conditions générales de location, la déchéance du terme des factures non échues, demandé le paiement des loyers restant dus et du montant de la clause pénale, résilié les contrats de location et réclamé la restitution du matériel. N'obtenant pas satisfaction, la société Intequedis a assigné les sociétés Vigna en paiement des sommes dues en contrepartie de la mise à disposition des matériels et du prix de ceux qui n'avaient pas été restitués au 1er juillet 2016.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Intequedis fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes et d'autoriser les sociétés Vigna à lui restituer le matériel en leur possession, frais de transports à sa charge, et ce, sous une astreinte, alors : « que la résiliation unilatérale d'un contrat est toujours possible, aux risques et périls de celui qui la décide, en cas de manquement grave d'une partie à un contrat ; qu'une telle résiliation se distingue de celle prononcée sur le fondement d'une clause résolutoire de plein droit ; qu'en énonçant que la société Intequedis se prévalait d'une clause résolutoire de plein droit quand il résultait au contraire de ses conclusions qu'elle se bornait à invoquer la faculté reconnue à tout contractant de résilier un contrat à ses risques et périls en cas de manquement grave de son cocontractant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions de la société Intequedis et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Selon ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé.

6. Pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Intequedis, l'arrêt relève que cette dernière se prévalait, au soutien de la résiliation unilatérale des contrats en cours la liant aux sociétés Vigna, de l'article 3 des conditions générales de ces contrats, et, après avoir énoncé que les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention, retient qu'en l'espèce, en ouvrant, en cas de défaut de paiement d'une facture, plusieurs possibilités au choix de la société Intequedis, en particulier celle de suspendre l'exécution du contrat, de résilier la location ou de modifier les conditions de règlement, l'article 3 des conditions générales de location ne constitue pas une clause résolutoire de plein droit. Il en déduit que, sans qu'il y ait lieu de déterminer si les sociétés Vigna étaient redevables de loyers impayés au 19 mai 2016, date à laquelle le loueur a prononcé la résiliation anticipée des contrats et la déchéance du terme, la société Intequedis n'était autorisée, sans recourir au juge, ni à résilier unilatéralement les contrats par application de l'article 3 précité, ni à prononcer la déchéance du terme, celle-ci étant, aux termes de cet article, la conséquence de la résiliation du contrat de location et ne pouvant opérer de plein droit en l'absence de résiliation régulière des contrats, ni à réclamer le paiement de la pénalité prévue par le même article, elle-même conséquence de la résiliation des contrats de location.

7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Intequedis ne soutenait pas que l'article 3 des conditions générales de location était une clause résolutoire de plein droit mais faisait valoir, au contraire, qu'elle constituait le rappel de la règle jurisprudentielle selon laquelle la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls et qu'en l'espèce, le manquement grave des sociétés Vigna était établi, compte tenu des impayés importants et récurrents des factures échues depuis 2015, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le bien-fondé de l'action entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Nouvelle Vigna P.A.C.A et les sociétés X... et [...] , en leurs qualités respectives de mandataire et d'administrateur judiciaires de cette société, la société Nouvelle Vigna Côte d'Azur et la société Nouvelle Vigna Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle Vigna P.A.C.A. et les sociétés X... et [...] , en leurs qualités respectives de mandataire et d'administrateur judiciaires de cette société, la société Nouvelle Vigna Côte d'Azur et la société Nouvelle Vigna Méditerranée et condamne les sociétés Nouvelle Vigna Côte d'Azur et Nouvelle Vigna Méditerranée à payer à la société Intequedis et aux sociétés AJ Partenaires et Alliance MJ, en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement et mandataire judiciaires de cette société, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Intequedis, la société AJ partenaires, ès qualités, et la société Alliance MJ, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société INTEQUIDIS de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR autorisé les sociétés Nouvelle Vigna Paca, Nouvelle Vigna Côte d'Azur et Nouvelle Vigna Méditerranée à restituer le matériel en leur possession à la société INTEQUIDIS, frais de transports à la charge de celle-ci, et ce, sous une astreinte de 5 000 € par infraction constatée en cas de refus de la société INTEQUIDIS

AUX MOTIFS QUE :

« Considérant que la société Intequedis a loué des matériels de chantier aux sociétés Nouvelles Vigna Paca, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna Côte d'Azur ; que, se prévalant des impayés de loyers de ces sociétés, la société Intequedis les a mises en demeure de payer les montants restant dus et a, par trois courriers recommandés en date du 19 mai 2016, prononcé la résiliation des contrats de location et la déchéance du terme des factures non échues, réclamé le paiement des sommes dues au titre des locations et de la clause pénale, résilié les contrats de location et demandé la restitution des matériels loués ; que la société Intequedis réclame aux sociétés intimées le paiement d'indemnités correspondant au coût des matériels restés en leur possession ;
Sur la résiliation des contrats de location
Considérant que la société Intequedis se prévaut, au soutien de la résiliation unilatérale des contrats en cours la liant aux sociétés Nouvelle Vigna, de l'article 3 de ses conditions générales de location qui stipule : « d'une manière générale, le non-paiement d'une facture à l'échéance, ainsi que le non-retour d'un effet de commerce dans le délai légal ou toutes modifications sociales (mise sous tutelle d'un mandataire social, redressement ou liquidation judiciaire, etc...) peuvent entraîner la suspension de l'exécution du contrat voire, au choix d'Intequedis, la résiliation de la vente ou de la location, ainsi que l'application d'une clause pénale de 1.000,00 euros HT, la déchéance du terme et la modification des conditions de règlement telles que : factures de location en terme à échoir et à la commande pour toute commande de négoces ou prestations, sans que le client ne s'y oppose ; que les sociétés Vigna font valoir que cette clause ne constitue pas une clause résolutoire de plein droit, la clause ne comportant aucune stipulation aux termes de laquelle la résiliation de la convention sera opérée de plein droit et sans nécessité de recourir au juge ;

Considérant que les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention ; qu'en l'espèce, en ouvrant, en cas de défaut de paiement d'une facture, plusieurs possibilités au choix de la société Intequedis, en particulier celle de suspendre l'exécution du contrat, ou de résilier la vente ou la location, ou de modifier les conditions de règlement, l'article des conditions générales de location ne stipule pas l'application d'une clause résolutoire de plein droit ;
Que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de déterminer si les sociétés Vigna étaient redevables de loyers impayés au 19 mai 2016, date à laquelle le loueur a prononcé la résiliation anticipée des contrats et la déchéance du terme, la société Intequedis n'était autorisée, sans recourir au juge, ni à résilier unilatéralement les contrats par application de la clause résolutoire de l'article 3, ni à prononcer la déchéance du terme - celle-ci étant, aux termes de l'article 3 des conditions générales, la conséquence de la résiliation du contrat de location et ne pouvant opérer de plein droit en l'absence de résiliation régulière des contrats - ni à réclamer le paiement de la pénalité prévue par l'article 3 de ses conditions générales de ' location, elle-même conséquence de la résiliation des contrats de location ; que, par motif substitué, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Sur la restitution des matériels
Considérant que la société Intequedis se prévaut de l'article 5.3, alinéa 4, de ses conditions générales qui stipule notamment : "Les matériels détruits et manquants seront remplacés à leur tarif à l'état neuf. Le règlement devra intervenir dès la réception de la facture." ; qu'elle a réclamé la contrepartie en valeur du matériel non restitué au 30 juin 2016, par trois lettres distinctes (pièces Intequedis n° 21 à 23), mentionnant en objet "Facturation du matériel non restitué suite à mise en demeure du 19/05/16 restée infructueuse —
Application des conditions générales ;
Mais considérant qu'en l'absence de résiliation régulière des contrats, la société Intequedis ne pouvait facturer la valeur des matériels en les assimilant à des matériels non restitués après résiliation ; qu'au surplus, il ne saurait être considéré que les matériels loués sont détruits ou manquants dès lors que c'est la société Intequedis qui s'est opposée à leur restitution, ainsi que cela résulte de ses courriers en date des 30 juin et 25 novembre 2016 et du constat d'huissier du 10 janvier 2017 ;
Que, le refus de restitution ne résultant d'aucune stipulation contractuelle, les sociétés Vigna sont fondées, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, à être autorisées à remettre à la société Intequedis les matériels en leur possession dans les conditions retenues par le jugement entrepris ; que la société Intequedis ne saurait réclamer des indemnités de jouissance des matériels, ni des dommages et intérêts à ce titre, alors même d'une part, que ces demandes sont présentées à la suite d'une résiliation irrégulière des contrats, d'autre part, qu'Intequedis admet avoir refusé la restitution des équipements en cause ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ces points » ;

1°) ALORS QUE la résiliation unilatérale d'un contrat est toujours possible, aux risques et périls de celui qui la décide, en cas de manquement grave d'une partie à un contrat ; qu'une telle résiliation se distingue de celle prononcée sur le fondement d'une clause résolutoire de plein droit ; qu'en énonçant que la société INTEQUIDIS se prévalait d'une clause résolutoire de plein droit quand il résultait au contraire de ses conclusions (cf. p. 14-15) qu'elle se bornait à invoquer la faculté reconnue à tout contractant de résilier un contrat à ses risques et périls en cas de manquement grave de son cocontractant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions de la société INTEQUIDIS et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, AU SURPLUS, QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est dispensée de se prononcer sur le moyen des conclusions d'appel de la société INTEQUIDIS (cf. p. 14-15) suivant lequel les trois sociétés VIGNA avaient commis à son endroit des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation unilatérale des contrats conclus avec chacune d'elles, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

3°) ALORS, EN OUTRE, QU'à supposer même que la société INTEQUIDIS aurait soutenu que l'article 3 constituait une clause résolutoire, cela ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si la résiliation ne se justifiait pas sur le fondement de la résiliation aux risques et périls du créancier en raison des manquements graves des sociétés VIGNA invoqués par la société INTEQUIDIS ; que la cour d'appel, qui a refusé d'examiner l'un quelconque des manquements invoqués par celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-24181
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2020, pourvoi n°18-24181


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24181
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