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14/10/2020 | FRANCE | N°18-19287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 18-19287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° M 18-19.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Chapron Lemenager, société par actio

ns simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-19.287 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° M 18-19.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Chapron Lemenager, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-19.287 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Lacmé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Lacmé a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pomonti, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Chapron Lemenager, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lacmé, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Pomonti, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2018), les sociétés Lacmé et Chapron Lemenager sont toutes deux spécialisées dans la production et la commercialisation de matériels de clôture pour animaux et, plus particulièrement, de conducteurs électriques. La société Lacmé, reprochant à la société Chapron Lemenager de commercialiser divers modèles de cordon conducteur qui mêlent un cordon bleu et un cordon blanc reproduisant de manière quasi servile ses propres produits, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

2. La société Chapron Lemenager fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale envers la société Lacmé en commercialisant des conducteurs électriques de modèle Star B6, de lui enjoindre de cesser toute commercialisation de ces conducteurs, d'ordonner des mesures de confiscation et de publication et de la condamner à payer à la société Lacmé des dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la concurrence déloyale par reproduction d'un produit sur lequel le fabricant ne détient aucun droit privatif suppose l'existence d'une reprise de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'à cet égard, les juges sont tenus de vérifier, dès lors qu'ils en sont requis, si le produit litigieux peut prétendre à une antériorité et s'il présente des éléments d'identification caractéristiques susceptibles de faire naître un risque de confusion par copie ou imitation ; qu'en l'espèce, la société Chapron Lemenager soulignait que la plupart des autres acteurs du marché, dont les sociétés Horizont, Ako, Galagher et Creb, commercialisaient également des conducteurs électriques associant le bleu et le blanc ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était sans incidence qu'une autre entreprise, la société Horizont, ait également commercialisé un cordon présentant les mêmes caractéristiques, sans vérifier si ce type de produit n'était pas commun à la plupart des acteurs du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;

2°/ que la concurrence déloyale par reproduction d'un produit sur lequel le fabricant ne détient aucun droit privatif suppose l'existence d'une reprise de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; que ce risque de confusion s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances à l'origine de la situation litigieuse; qu'en l'espèce, la société Chapron Lemenager soulignait également que ses produits n'étaient pas commercialisés dans les mêmes magasins que la gamme bleue de la société Lacmé ; qu'en estimant qu'il suffisait que les deux gammes de produits soient toutes deux commercialisées dans le même type de réseau destiné aux professionnels, sans vérifier si ces enseignes étaient les mêmes, en sorte que les acheteurs étaient mis concrètement en mesure d'effectuer un choix entre les deux produits, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

2. L'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte des pièces du dossier que la société Chapron Lemenager propose à la vente, sous la référence Star B6, un modèle de cordon torsadé conducteur qui mêle un cordon bleu et un cordon blanc, reproduisant de manière quasi servile le modèle Extrableu de la société Lacmé, que, s'il existe une différence de ton entre les couleurs et que le packaging des deux modèles diffère, les produits génèrent une impression d'ensemble extrêmement proche, cependant que ni la couleur bleue, ni la couleur blanche ne sont imposées par l'usage du produit ou ne résultent d'une convention dans le secteur concerné, que ces deux produits sont destinés à une clientèle spécialisée commune et font l'objet d'une commercialisation dans le même type de réseau, à savoir des magasins spécialisés pour agriculteurs ou des jardineries. Il retient, ensuite, que la confusion est renforcée par le fait que, depuis des années, la société Lacmé, notamment par le choix du nom de ses produits, a fait de la couleur bleue l'axe de sa communication et que la société Chapron Lemenager propose à la vente deux types de ruban et cordon tressé qui, en utilisant, là encore, cette couleur, créent un effet de gamme. Il ajoute que le fait qu'une autre société, la société Horizont, ait, elle aussi, commercialisé un cordon reprenant les caractéristiques du cordon Extrableu est sans incidence sur le caractère fautif des actes commis par la société Chapron Lemenager.

4. En cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni à se prononcer sur un moyen non assorti d'offres de preuve, a légalement justifié sa décision.

5. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. La société Lacmé fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la concurrence déloyale pour les produits Btape 12 et Btresse 3, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Lacmé faisait valoir qu'il existait de fortes ressemblances entre le produit "Btresse 3" de la société Chapron Lemenager et son produit "Tressofil" ainsi qu'entre le produit "Btape 12" de la société Chapron Lemenager et ses produits "RF 999" et "Ruban Bleu" de la société Lacmé, du fait de la reprise des mêmes combinaisons de couleurs bleue et blanche et que ces ressemblances entraînaient un risque de confusion; qu'elle demandait, en conséquence, à la cour d'appel de dire que la société Chapron Lemenager a commis des actes de concurrence déloyale en proposant les conducteurs "Btape 12" et "Btresse 3" et d'ordonner diverses mesures réparatrices visant ces produit ; qu'en se contentant de retenir que la confusion entre les produits "Star B6" et "Extrableu" était renforcée dès lors notamment que "la société Chapron Lemenager propose à la vente deux types de ruban et cordon tressé [à savoir les produits "Btape" 12 et "Btresse 3"] qui, en utilisant là encore cette couleur [le bleu], créent un effet de gamme" et de relever que "la commercialisation par la société Chapron Lemenager de deux autres produits intégrant la couleur bleue" a pour effet de renforcer la confusion générée par le produit "Star B6", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits "Btape 12" et "Btresse 3" de la société Chapron Lemenager ne reproduisaient pas les combinaisons de couleurs bleue et blanche utilisées par elle pour ses produits "Tressofil", "RF 999 "et "Ruban Bleu", dans des conditions de nature à créer un risque de confusion, et si la société Chapron Lemenager n'a pas ainsi également commis des actes de concurrence déloyale en proposant ces produits "Btape 12" et "Btresse 3", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la confusion entre les produits "Star B6" et "Extrableu" était renforcée dès lors notamment que "la société Chapron Lemenager propose à la vente deux types de ruban et cordon tressé qui, en utilisant là encore cette couleur, créent un effet de gamme", et que "la commercialisation par la société Chapron Lemenager de deux autres produits intégrant la couleur bleue" a pour effet de renforcer la confusion générée par le produit "Star B6", constatant ainsi que la commercialisation, par la société Chapron Lemenager des produits "Btape 12" et "Btresse 3" était de nature à renforcer le risque de confusion entre les produits "Star B6" et "Extrableu" ; qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que la société Chapron Lemenager a commis des actes de concurrence déloyale, non pas seulement en commercialisant les produits "Star B6" mais également en commercialisant les produits "Btape 12" et "Btresse 3" ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de concurrence déloyale de la société Lacmé visant ces deux derniers produits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. En dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute les parties du surplus de leurs demandes », l'arrêt n'a pas statué sur les chefs de demande relatifs aux actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par la société Chapron Lemenager en commercialisant les produits Btape 12 et Btresse 3 dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel les ait examinés.

8. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y est lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Chapron Lemenager aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chapron Lemenager et la condamne à payer à la société Lacmé la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Pomonti, conseiller rapporteur.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Chapron lemenager, demanderesse au pourvoi principal

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a jugé que la société CHAPRON LEMENAGER avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société LACME en commercialisation les conducteurs électriques de modèle Star B6 ; a enjoint sous astreinte à cette société de cesser toute commercialisation de ces conducteurs ; a ordonné la confiscation de ces produits et de tout document et image reproduisant ces produits ; a ordonné la publication de son dispositif dans trois revues ou journaux ; et a condamné la société CHAPRON LEMENAGER à payer à la société LACME une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le fait pour une entreprise commerciale de proposer au consommateur un produit imitant un article déjà proposé à la vente par une société concurrente afin de créer une confusion sur ses origines, constitue une faute délictuelle, et ce quand bien même le produit imité ne fait pas l'objet d'un droit privatif ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et tout particulièrement du procès-verbal d'huissier en date du 2 juillet 2014 ainsi que du catalogue 2014 de la société CHAPRON LEMENAGER, que celle-ci propose à la vente sous la référence STAR B6 un modèle de cordon torsadé conducteur qui mêle un cordon bleu et un cordon blanc en reproduisant de manière quasi servile le modèle EXTRABLEU de la société LACME ; que s'il existe une différence de ton entre les couleurs et que le packaging des deux modèles diffère, les produits génèrent une impression d'ensemble extrêmement proche, rappel étant fait que ni la couleur bleue, ni la couleur blanche ne sont imposées par l'usage du produit ou ne résultent d'une convention dans le secteur concerné ; qu'il est par ailleurs incontestable que ces deux produits sont destinés à une clientèle spécialisée commune, et font l'objet d'une commercialisation dans le même type de réseau, à savoir des magasins spécialisés pour agriculteurs ou des jardineries ; qu'enfin, la confusion est renforcée dès lors qu'il est établi que depuis des aimées la société LACME, notamment par le choix du nom de ses produits, a fait de la couleur bleue l'axe de sa communication, et que la société CHAPRON LEMENAGER propose à la vente deux types de ruban et cordon tressé qui, en utilisant là encore cette couleur, créent un effet de gamme ; qu'il apparaît ainsi démontré que la société CHAPRON LEMENAGER a commercialisé un produit, le cordon STAR B6, imitant de manière quasi servile le cordon EXTRABLEU et créant ainsi une confusion dans l'esprit du consommateur ; que le fait qu'une autre société, la société HORIZONT ait elle aussi commercialisé un cordon reprenant les caractéristiques du cordon EXTRABLEU est sans incidence sur le caractère fautif d'un tel agissement ; que c'est donc à bon droit que la société LACME soutient que la société CHAPRON LEMENAGER a commis ainsi un acte de concurrence déloyale » ;

ALORS QUE, premièrement, la concurrence déloyale par reproduction d'un produit sur lequel le fabricant ne détient aucun droit privatif suppose l'existence d'une reprise de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'à cet égard, les juges sont tenus de vérifier, dès lors qu'ils en sont requis, si le produit litigieux peut prétendre à une antériorité et s'il présente des éléments d'identification caractéristiques susceptibles de faire naître un risque de confusion par copie ou imitation ; qu'en l'espèce, la société CHAPRON LEMENAGER soulignait que la plupart des autres acteurs du marché, dont les sociétés HORIZONT, AKO, GALAGHER et CREB, commercialisaient également des conducteurs électriques associant le bleu et le blanc ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était sans incidence qu'une autre entreprise, la société HORIZONT, ait également commercialisé un cordon présentant les mêmes caractéristiques, sans vérifier si ce type de produit n'était pas commun à la plupart des acteurs du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, la concurrence déloyale par reproduction d'un produit sur lequel le fabricant ne détient aucun droit privatif suppose l'existence d'une reprise de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; que ce risque de confusion s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances à l'origine de la situation litigieuse ; qu'en l'espèce, la société CHAPRON LEMENAGER soulignait également que ses produits n'étaient pas commercialisés dans les mêmes magasins que la gamme bleue de la société LACME ; qu'en estimant qu'il suffisait que les deux gammes de produits soient toutes deux commercialisées dans le même type de réseau destiné aux professionnels, sans vérifier si ces enseignes étaient les mêmes, en sorte que les acheteurs étaient mis concrètement en mesure d'effectuer un choix entre les deux produits, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil. Moyens produits par SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Lacmé, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « débouté les parties du surplus de leurs demandes » et d'avoir ainsi débouté la société Lacmé de ses demandes tendant à voir dire que la société Chapron Lemenager, en proposant les conducteurs « Btape 12 » et « Btresse 3 », a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre et à voir, en conséquence :

- interdire, sous astreinte, à cette société de fabriquer, importer, détenir, distribuer, commercialiser, utiliser lesdits produits ;

- ordonner, sous astreinte, la confiscation et la remise à la société Lacmé lesdits produits actuellement détenus par la société Chapron Lemenager ou toute autre entité, en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier et aux frais de la société Chapron Lemenager ;

- ordonner, sous astreinte, la confiscation et la remise à la société Lacmé, en vue de leur destruction sous contrôle d'huissier aux frais de la société Chapron Lemenager, de tout document, papier commercial, publicité, etc. portant une reproduction desdits produits ou une référence à ceux-ci et se trouvant entre ses mains, ou de ses représentants ou de ses préposés ;

- ordonner, sous astreinte, le retrait de toutes références et images reproduisant lesdits produits sur tout site internet détenu ou contrôlé par la société Chapron Lemenager ;

- ordonner à la société Chapron Lemenager de rappeler l'ensemble desdits produits de tous circuits commerciaux ;

- condamner la société Chapron Lemenager à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ces actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

- ordonner des mesures de publication ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la concurrence déloyale
Le fait pour une entreprise commerciale de proposer au consommateur un produit imitant un article déjà proposé à la vente par une société concurrente afin de créer une confusion sur ses origines, constitue une faute délictuelle, et ce quand bien même le produit imité ne fait pas l'objet d'un droit privatif.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et tout particulièrement du procès verbal d'huissier en date du 2 juillet 2014 ainsi que du catalogue 2014 de la société Chapron Lemenager, que celle-ci propose à la vente sous la référence Star B6 un modèle de cordon torsadé conducteur qui mêle un cordon bleu et un cordon blanc en reproduisant de manière quasi servile le modèle Extrableu de la société Lacmé ; s'il existe une différence de ton entre les couleurs et que le packaging des deux modèles diffère, les produits génèrent une impression d'ensemble extrêmement proche, rappel étant fait que ni la couleur bleue, ni la couleur blanche ne sont imposées par l'usage du produit ou ne résultent d'une convention dans le secteur concerné ; il est par ailleurs incontestable que ces deux produits sont destinés à une clientèle spécialisée commune, et font l'objet d'une commercialisation dans le même type de réseau, à savoir des magasins spécialisés pour agriculteurs ou des jardineries ; enfin, la confusion est renforcée dès lors qu'il est établi que depuis des années la société Lacmé, notamment par le choix du nom de ses produits, a fait de la couleur bleue l'axe de sa communication, et que la société Chapron Lemenager propose à la vente deux types de ruban et cordon tressé qui, en utilisant là encore cette couleur, créent un effet de gamme.
Il apparaît ainsi démontré que la société Chapron Lemenager a commercialisé un produit, le cordon Star B6, imitant de manière quasi servile le cordon Extrableu et créant ainsi une confusion dans l'esprit du consommateur ; le fait qu'une autre société, la société Horizont ait elle aussi commercialisé un cordon reprenant les caractéristiques du cordon Extrableu est sans incidence sur le caractère fautif d'un tel agissement ; c'est donc à bon droit que la société Lacmé soutient que la société Chapron Lemenager a commis ainsi un acte de concurrence déloyale
Sur le parasitisme
L'imitation d'un produit constitue un acte de concurrence déloyale, et non de parasitisme, dès lors qu'elle produit une confusion dans l'esprit du consommateur ; la société Lacmé soutient qu'outre ces agissements, la société Chapron Lemenager a commis des actes distincts de parasitisme en reprenant ses codes couleurs et sa stratégie de différenciation et en bénéficiant ainsi indûment de ses investissements tant matériels que financiers.
Il convient cependant de retenir que la commercialisation par la société Chapron Lemenager de deux autres produits intégrant la couleur bleue a pour seul effet de renforcer la confusion générée par le produit constituant une imitation quasi servile, et ne peut dès lors être considérée comme un acte de parasitisme distinct de l'acte de concurrence déloyale; la société [Lacmé] sera en conséquence déboutée de ses demandes formées au titre du parasitisme » ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Lacmé faisait valoir qu'il existait de fortes ressemblances entre le produit « BTRESSE 3 » de la société Chapron Lemenager et son produit « Tressofil » ainsi qu'entre le produit « BTAPE12 » de la société Chapron Lemenager et ses produits « RF 999 » et « Ruban Bleu » de la société Lacmé, du fait de la reprise des mêmes combinaisons de couleurs bleue et blanche, et que ces ressemblances entraînaient un risque de confusion (conclusions d'appel, p. 8 et s.) ; qu'elle demandait, en conséquence, à la cour d'appel de dire que la société Chapron Lemenager a commis des actes de concurrence déloyale en proposant les conducteurs « BTAPE 12 » et « BTRESSE 3 » et d'ordonner diverses mesures réparatrices visant ces produits (conclusions d'appel, p. 25) ; qu'en se contentant de retenir que la confusion entre les produits « Star B6 » et « Extrableu » était renforcée dès lors notamment que « la société Chapron Lemenager propose à la vente deux types de ruban et cordon tressé [à savoir les produits « BTAPE 12 » et « BTRESSE 3 »] qui, en utilisant là encore cette couleur [le bleu], créent un effet de gamme » et de relever que « la commercialisation par la société Chapron Lemenager de deux autres produits intégrant la couleur bleue » a pour effet de renforcer la confusion générée par le produit « Star B6 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits « BTAPE 12 » et « BTRESSE 3 » de la société Chapron Lemenager ne reproduisaient pas les combinaisons de couleurs bleue et blanche utilisées par la société Lacmé pour ses produits « Tressofil », « RF 999 » et « Ruban Bleu », dans des conditions de nature à créer un risque de confusion, et si la société Chapron Lemenager n'a pas ainsi également commis des actes de concurrence déloyale en proposant ces produits « BTAPE 12 » et « BTRESSE 3 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la confusion entre les produits « Star B6 » et « Extrableu » était renforcée dès lors notamment que « la société Chapron Lemenager propose à la vente deux types de ruban et cordon tressé qui, en utilisant là encore cette couleur, créent un effet de gamme », et que « la commercialisation par la société Chapron Lemenager de deux autres produits intégrant la couleur bleue » a pour effet de renforcer la confusion générée par le produit « Star B6 », constatant ainsi que la commercialisation, par la société Chapron Lemenager des produits « BTAPE 12 » et « BTRESSE 3 » était de nature à renforcer le risque de confusion entre les produits « Star B6 » et « Extrableu » ; qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que la société Chapron Lemenager a commis des actes de concurrence déloyale, non pas seulement en commercialisant les produits « Star B6 » mais également en commercialisant les produits « BTAPE 12 » et « BTRESSE 3 » ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de concurrence déloyale de la société Lacmé visant ces deux derniers produits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Lacmé « du surplus de ses demandes » et notamment de ses demandes fondées sur le parasitisme ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le parasitisme
L'imitation d'un produit constitue un acte de concurrence déloyale, et non de parasitisme, dès lors qu'elle produit une confusion dans l'esprit du consommateur ; la société Lacmé soutient qu'outre ces agissements, la société Chapron Lemenager a commis des actes distincts de parasitisme en reprenant ses codes couleurs et sa stratégie de différenciation et en bénéficiant ainsi indûment de ses investissements tant matériels que financiers.
Il convient cependant de retenir que la commercialisation par la société Chapron Lemenager de deux autres produits intégrant la couleur bleue a pour seul effet de renforcer la confusion générée par le produit constituant une imitation quasi servile, et ne peut dès lors être considérée comme un acte de parasitisme distinct de l'acte de concurrence déloyale; la société Chapron Lemenager sera en conséquence déboutée de ses demandes formées au titre du parasitisme » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Attendu que, concernant la concurrence parasitaire, la société Lacmé ne démontre pas que la société Chapron Lemenager ait tiré profit de ses efforts et savoir-faire.
Attendu qu'elle ne démontre pas non plus les investissements propres qu'elle aurait engagés pour la création ou la promotion des produits concernés, ni la baisse de commandes qu'elle aurait subie sur ces articles.
Attendu qu'en tout état de cause, en dénommant ses produits par des termes génériques tels que « le fil bleu » ou « le ruban bleu », la société Lacmé s'expose inévitablement à ce que ses actions de promotion et de publicité bénéficient également aux produits concurrents de même apparence visuelle » ;

1°) ALORS QUE pour écarter les demandes de la société Lacmé au titre du parasitisme, la cour d'appel a retenu que « la commercialisation par la société Chapron Lemenager de deux autres produits intégrant la couleur bleue a pour seul effet de renforcer la confusion générée par le produit constituant une imitation quasi servile, et ne peut dès lors être considérée comme un acte de parasitisme distinct de l'acte de concurrence déloyale » ; qu'ainsi, si, par extraordinaire, une cassation était prononcée sur le pourvoi principal de la société Chapon Lemenager, cette cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt visé par le présent moyen et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer même qu'un tel motif du jugement puisse être réputé avoir été adopté par la cour d'appel, en affirmant de manière péremptoire que la société Lacmé ne démontrerait pas les investissements propres qu'elle aurait engagés pour la création ou la promotion des produits concernés, sans analyser, même sommairement, les éléments invoqués par cette société pour justifier des investissements consacrés à la promotion de ses produits de couleur bleue, et notamment ses pièces n° 3, 3.1, 3.2 et 3.3, qui détaillaient les publicités et les opérations de promotion effectuées par la société Lacmé, avec les factures correspondantes, et qui faisaient apparaître que cette société avait dépensé plus de 780 000 euros de frais de promotion entre 2006 et 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-19287
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2020, pourvoi n°18-19287


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19287
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