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14/10/2020 | FRANCE | N°18-17631

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 18-17631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 583 F-D

Pourvoi n° M 18-17.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ la société Eurotab, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Eurotab opérations, société par actions simplifiée, dont le siè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 583 F-D

Pourvoi n° M 18-17.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

1°/ la société Eurotab, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Eurotab opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 18-17.631 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... G..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Aquasourca, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Moab, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

4°/ à la société Pajol, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Palamaj, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Eurotab et Eurotab opérations, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. G..., et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2018), la société [...] , qui détenait les titres de la société [...] (la société [...]), les a, dans le cadre d'une fusion-absorption, apportés en 2001 à la société Eurotab. M. G..., dirigeant et ancien actionnaire majoritaire, avec sa famille, de la société [...] et qui a continué, en qualité de dirigeant puis de consultant, d'apporter sa collaboration à la société Eurotab, dont il était devenu actionnaire minoritaire, a, le 1er août 2001, souscrit au profit de cette société un engagement de non-concurrence pour une durée de dix ans à compter du jour de la cessation de sa collaboration avec les sociétés de son groupe.

2. M. G... est resté actionnaire de la société [...], devenue entre-temps la société Eurotab opérations, jusqu'au 30 septembre 2010, date à laquelle il a cédé, avec son groupe familial, le reste de ses actions. L'acte de cession a mis à la charge de M. G... et au profit des divers cessionnaires, une obligation de non-concurrence d'une durée de cinq ans.

3. Reprochant à M. G... d'avoir violé son engagement de non-concurrence, les sociétés Eurotab et Eurotab opérations (les sociétés Eurotab) l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts. Celui-ci a opposé à titre reconventionnel la caducité de son engagement de non-concurrence du 1er août 2001 et la nullité de celui du 30 septembre 2010.
Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Eurotab font grief à l'arrêt de dire caduque la clause de non-concurrence du 1er août 2001 à compter de la signature de la clause de non-concurrence du 30 septembre 2010 alors que « l'article 9.2 du contrat du 30 septembre 2010 portant sur la cession par les consorts G... des titres de la société Eurotab, intitulé "Portée du contrat", indique que ce contrat "représente l'intégralité des accords des parties quant à son objet et remplace, annule et prévaut sur toutes conventions ou documents antérieurs ayant un objet identique" ; qu'il ne renvoie en rien au contrat antérieur portant sur l'apport des titres de la société [...] à la société Eurotab, dans le cadre d'une opération de fusion absorption, dont l'objet n'est pas identique, non plus qu'il n'envisage le sort de l'engagement de non-concurrence pris à cette occasion, mais prévoit simplement que ce contrat de cession se substitue à tous éventuels avant-contrats relatifs à ladite cession l'ayant précédé ; qu'en retenant que l'identité d'objet qui y est mentionnée renverrait à l'identité d'objet susceptible d'exister entre les deux contrats, d'apport à la société Eurotab des titres de la société [...] et de cession par les consorts G... des titres de la société Eurotab, et à l'identité d'objet entre les deux obligations de non-concurrence souscrites à l'occasion de ces deux contrats, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour dire caduque la clause de non-concurrence du 1er août 2001, l'arrêt retient que les sociétés Eurotab prétendent à tort que la différence entre l'apport de titres effectué en 2001 et la cession des participations du 30 septembre 2010 doit conduire à retenir un objet distinct. Il retient encore que le caractère unilatéral du premier engagement prive de toute pertinence l'argument invoqué par ces dernières selon lequel les parties étaient différentes dans ces opérations de transfert de participations, car la société Eurotab et ses filiales sont à chaque fois bénéficiaires de ces clauses de non-concurrence. Il retient que les deux opérations qui ont motivé les engagements de non-concurrence de M. G... ont un objet identique, comme consacrant la cession, quelles qu'en soient les modalités, par le groupe [...] de ses participations dans la société Eurotab. Il relève enfin que les deux clauses de non-concurrence protègent les seuls intérêts des sociétés du groupe Eurotab souhaitant prévenir toute activité concurrentielle de M. G... et ont un objet identique.

7. En statuant ainsi, alors que les deux contrats, d'apport de titres à la société Eurotab, d'une part, et de cession de titres de la société Eurotab, d'autre part, n'ayant pas le même objet, l'article 9.2 du contrat de cession du 30 septembre 2010, intitulé « Portée du contrat » et stipulant que celui-ci « représente l'intégralité des accords des parties quant à son objet et remplace, annule et prévaut sur toutes conventions ou documents antérieurs ayant un objet identique », ne renvoyait pas au contrat antérieur portant sur l'apport des titres de la société [...] à la société Eurotab, mais signifiait, à l'évidence, qu'il se substituait à tous éventuels avant-contrats relatifs à ladite cession l'ayant précédé et à tous accords éventuellement conclus au cours de la phase de négociation de cette cession, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Les sociétés Eurotab font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Eurotab opérations tendant à la condamnation de M. G... à lui payer des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en réparation du préjudice que lui a causé la méconnaissance par celui-ci de son obligation de non-concurrence contractée à l'égard de la société Eurotab alors que « la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'un tiers peut ainsi invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la violation d'une obligation de non-concurrence lorsqu'elle lui cause un préjudice ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens de cassation, dirigés contre les chefs de l'arrêt ayant dit caduque la clause de non-concurrence du 1er août 2001 à compter de la signature de la clause de non-concurrence du 30 septembre 2010 et prononcé la nullité de la clause 6.2 du contrat du 30 septembre 2010 emportera donc l'annulation de celui ici critiqué, ayant débouté la société Eurotab Operations de sa demande, fondée sur sa responsabilité délictuelle, tendant à la condamnation de M. G... à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé la méconnaissance par celui-ci de son obligation de non-concurrence contractée à l'égard de la société Eurotab, en application des articles 1165 et 1382, devenus 1199 et 1240, du code civil, ensemble l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. La cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit caduque la clause de non-concurrence signée en 2001 par M. G... à compter de la signature de la clause de non-concurrence de 2010, déboute les sociétés Eurotab et Eurotab opérations de leur demande de dommages-intérêts d'un million d'euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la société Eurotab et à la société Eurotab opérations la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Eurotab et Eurotab opérations.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit caduque la clause de non-concurrence du 1° août 2001 à compter de la signature de la clause de non-concurrence du 30 septembre 2010 ;

Aux motifs que :

Sur l'engagement de non-concurrence du 1° août 2001 :

Attendu que Monsieur G... soutient la caducité de cet engagement car la convention signée le 30 septembre 2010 contient une clause 9.2 intitulée « Portée du contrat » qui stipule dans son premier paragraphe que « le présent contrat représente l'intégralité des accords des parties quant à son objet et remplace, annule et prévaut sur toutes conventions ou documents antérieurs ayant un objet identique ».

Attendu que l'engagement unilatéral du 1° août 2001, dont Monsieur G... ne soutient plus la nullité en appel, a été pris dans un acte autonome « engagement de non-concurrence » au bénéfice de la société EUROTAB et des filiales :

« à ne pas prendre (sauf placements boursiers), seul ou en association, directement ou indirectement, comme par personne interposée sauf par l'intermédiaire de la société EUROTAB, une participation au capital de toute entreprise, nouvelle ou existante, qui exercerait des activités similaires ou concurrentes de la société EUROTAB et/ou de l'une de ses filiales, en France, dans l'Union Européenne ou en Amérique du Nord ;

à ne pas louer (ses) services ou à ne pas exercer de direction ou d'administration directement ou indirectement, comme par personne interposée, dans toute entreprise, nouvelle ou existante, qui exercerait des activités similaires ou concurrentes de la société EUROTAB et/ou de l'une de ses filiales, en France, dans l'Union Européenne ou en Amérique du Nord ».

Qu'il est consécutif au rapprochement entre le groupe [...] et le groupe EUROTAB, ce dernier ayant repris l'activité de la société [...] par un apport de titres à la suite d'une fusion-absorption, et au maintien de fonctions opérationnelles de Monsieur G... dans le cadre du nouveau groupe EUROTAB.

Attendu que la convention du 30 septembre 2012 correspond à la cession des dernières participations détenues par la famille G... et par la société [...] notamment au profit de la société EUROTAB.

Que c'est à tort que les sociétés EUROTAB prétendent que la différence entre l'apport de titres effectué en 2001, dans le cadre de la constitution de la société EUROTAB OPERATIONS, et la cession des participations du 30 septembre 2012, doit conduire à retenir un objet distinct.

Que le caractère unilatéral du premier engagement prive de toute pertinence l'argument invoqué par ces dernières tenant à ce que les parties étaient différentes dans ces opérations de transfert de participations, car la société EUROTAB et ses filiales sont à chaque fois les bénéficiaires de ces clauses de non-concurrence.

Que les premiers juges ont retenu à juste titre que les deux opérations qui ont motivé des engagements de non-concurrence de Monsieur G... avaient un objet identique, comme consacrant la cession, quelqu'en soient les modalités, par le « groupe [...] », de ses participations dans l'entreprise reprise et contrôlée par la société holding EUROTAB.

Que les deux clauses de non-concurrence protègent les seuls intérêts des sociétés du groupe EUROTAB souhaitant prévenir toute activité concurrentielle de Monsieur G... et ont un objet identique.

Attendu que la clause de non-concurrence du 30 septembre 2010, en prévoyant, comme les sociétés EUROTAB le soulignent expressément, une exception nouvelle sur la détention d'intérêts financiers dans les sociétés TOP HYGIENE et AQUASURE, auparavant interdite de manière générale sur l'enceinte géographique définie, a pleinement confirmé qu'elle prévaut sur un engagement unilatéral devenu caduc.

Attendu que les premiers juges ont retenu à bon droit cette caducité ;

Et aux motifs, le cas échéant réputés adoptés du jugement entrepris, que :

Sur la caducité de la clause de non-concurrence de 2001 signée par Monsieur G... :

Que les deux contrats de cession de participations détenues par la famille G... et datés de 2001 et 2010 relatifs à la vente de l'entreprise qu'avait créée Monsieur G... père ont le même objet portant sur la cession des titres de la société EUROTAB ;

Que dans ces circonstances, l'article 6-2 du contrat de cession des titres s'applique et tout particulièrement l'alinéa suivant : « Le présent contrat représente l'intégralité des accords des parties quant à son objet et remplace, annule et prévaut sur toutes conventions ou documents antérieurs ayant un objet identique » ;

Que de ce fait la clause de non-concurrence signée par Monsieur G... lors de la cession des titres en 2001 sera déclarée caduque et que c'est la nouvelle clause issue du contrat signé en 2010 qui prévaut à compter de la date de signature du 30 septembre 2010 ;

Qu'en conséquence, le Tribunal déclarera caduque la clause de non-concurrence de 2001 ;

Alors, d'une part, que l'article 9.2 du contrat du 30 septembre 2010 portant sur la cession par les consorts G... des titres de la société EUROTAB, intitulé « Portée du contrat », indique que ce contrat « représente l'intégralité des accords des parties quant à son objet et remplace, annule et prévaut sur toutes conventions ou documents antérieurs ayant un objet identique » ; qu'il ne renvoie en rien au contrat antérieur portant sur l'apport des titres de la société [...] à la société EUROTAB, dans le cadre d'une opération de fusion absorption, dont l'objet n'est pas identique, non plus qu'il n'envisage le sort de l'engagement de non-concurrence pris à cette occasion, mais prévoit simplement que ce contrat de cession se substitue à tous éventuels avant-contrats relatifs à ladite cession l'ayant précédé ; qu'en retenant que l'identité d'objet qui y est mentionnée renverrait à l'identité d'objet susceptible d'exister entre les deux contrats, d'apport à la société EUROTAB des titres de la société [...] et de cession par les consorts G... des titres de la société EUROTAB, et à l'identité d'objet entre les deux obligations de non-concurrence souscrites à l'occasion de ces deux contrats, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

Alors, d'autre part, que l'article 9.2 du contrat du 30 septembre 2010 portant sur la cession par les consorts G... des titres de la société EUROTAB, intitulé « Portée du contrat », indique que ce contrat « représente l'intégralité des accords des parties quant à son objet et remplace, annule et prévaut sur toutes conventions ou documents antérieurs ayant un objet identique » ; qu'en s'employant à s'interroger sur une hypothétique identité d'objet entre les deux contrats, d'apport à la société EUROTAB des titres de la société [...] et de cession par les consorts G... des titres de la société EUROTAB et entre les deux obligations de non-concurrence souscrites à l'occasion de ces deux contrats, sans préalablement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette stipulation contractuelle n'avait pas simplement pour objet de faire disparaître tous accords éventuellement conclus au cours de la phase de négociation de la cession par les consorts G... des titres de la société EUROTAB, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

Alors, de troisième part, qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, « que c'est à tort que les sociétés EUROTAB prétendent que la différence entre l'apport de titres effectué en 2001, dans le cadre de la constitution de la société EUROTAB OPERATIONS, et la cession des participations du 30 septembre 2012, doit conduire à retenir un objet distinct ; que le caractère unilatéral du premier engagement prive de toute pertinence l'argument invoqué par ces dernières tenant à ce que les parties étaient différentes dans ces opérations de transfert de participations, car la société EUROTAB et ses filiales sont à chaque fois les bénéficiaires de ces clauses de non-concurrence ; que les premiers juges ont retenu à juste titre que les deux opérations qui ont motivé des engagements de non-concurrence de Monsieur G... avaient un objet identique, comme consacrant la cession, quelqu'en soient les modalités, par le « groupe [...] », de ses participations dans l'entreprise reprise et contrôlée par la société holding EUROTAB ; que les deux clauses de non-concurrence protègent les seuls intérêts des sociétés du groupe EUROTAB souhaitant prévenir toute activité concurrentielle de Monsieur G... et ont un objet identique », motifs qui ne permettent pas déterminer si elle a retenu une identité d'objet entre les deux « opérations » d'apport de titres puis de cession de titres successivement conclus ou entre les obligations de non-concurrence successivement souscrites, la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement juridique de sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

Alors, de quatrième part, que l'article 9.2 du contrat du 30 septembre 2010 portant sur la cession par les consorts G... des titres de la société EUROTAB, intitulé « Portée du contrat », indique que ce contrat « représente l'intégralité des accords des parties quant à son objet et remplace, annule et prévaut sur toutes conventions ou documents antérieurs ayant un objet identique » ; qu'en se fondant sur cette disposition contractuelle pour déclarer caduque la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de cession des titres de la société EUROTAB détenus par les consorts G..., sans retenir que ce contrat aurait eu le même objet que le contrat antérieur d'apport à la société EUROTAB des titres de la société [...] , la Cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article 1186 du même code ;

Alors, de cinquième part, que l'article 9.2 du contrat du 30 septembre 2010 portant sur la cession par les consorts G... des titres de la société EUROTAB, intitulé « Portée du contrat », indique que ce contrat « représente l'intégralité des accords des parties quant à son objet et remplace, annule et prévaut sur toutes conventions ou documents antérieurs ayant un objet identique » ; qu'en se fondant sur cette disposition contractuelle pour déclarer caduque la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de cession des titres de la société EUROTAB détenus par les consorts G..., aux motifs que « les deux opérations
avaient un objet identique », quand il lui incombait de se prononcer sur l'éventuelle identité d'objet de ces deux contrats, la Cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article 1186 du même code ;

Alors, de sixième part, que l'article 9.2 du contrat du 30 septembre 2010 portant sur la cession par les consorts G... des titres de la société EUROTAB, intitulé « Portée du contrat », indique que ce contrat « représente l'intégralité des accords des parties quant à son objet et remplace, annule et prévaut sur toutes conventions ou documents antérieurs ayant un objet identique » ; qu'en se fondant sur cette disposition contractuelle pour déclarer caduque la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de cession des titres de la société EUROTAB détenus par les consorts G..., la Cour d'appel, dont la motivation, rapportée à la disposition contractuelle précitée, implique que ce contrat se serait substitué, en son entier, au contrat antérieur, d'apport à la société EUROTAB des titres de la sociétés [...] , qu'il remplacerait, annulerait et sur lequel il prévaudrait, quand ce second contrat n'affecte en rien le premier, la Cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article 1186 du même code ;

Alors, de septième part, que l'article 9.2 du contrat du 30 septembre 2010 portant sur la cession par les consorts G... des titres de la société EUROTAB, intitulé « Portée du contrat », indique que ce contrat « représente l'intégralité des accords des parties quant à son objet et remplace, annule et prévaut sur toutes conventions ou documents antérieurs ayant un objet identique » ; qu'en retenant que « les deux clauses de non-concurrence protègent les seuls intérêts des sociétés du groupe EUROTAB souhaitant prévenir toute activité concurrentielle de Monsieur G... et ont un objet identique », quand la disposition contractuelle précitée a trait à la « portée du contrat », eu égard à « son objet », rapporté à « toutes conventions ou documents antérieurs ayant un objet identique », et non à la portée de l'engagement de non-concurrence qui y est stipulé, de sorte que l'identité d'objet devait être recherchée dans les contrats d'apport et de cession de titres et non dans les obligations de non-concurrence souscrites à l'occasion de ceux-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil , ensemble l'article 1186 du même code ;

Alors, de huitième part, qu'en ajoutant que « la clause de non-concurrence du 30 septembre 2010, en prévoyant, comme les sociétés EUROTAB le soulignent expressément, une exception nouvelle sur la détention d'intérêts financiers dans les sociétés TOP HYGIENE et AQUASURE, auparavant interdite de manière générale sur l'enceinte géographique définie, a pleinement confirmé qu'elle prévaut sur un engagement unilatéral devenu caduc », après avoir constaté que la seconde obligation de non-concurrence était à la fois plus restreinte, dans son objet, et plus large, sur le plan géographique, que la première, quand la substitution d'une nouvelle obligation de non-concurrence à celle précédemment souscrite suppose qu'elles soient identiques, la Cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, et 1186 du code civil ;

Et alors, enfin, qu'en disant caduque la clause de non-concurrence du 1° août 2001 à compter de la signature de la clause de non-concurrence du 30 septembre 2010, quand elle prononçait, dans le même temps, la nullité de cette seconde clause, de sorte que l'engagement de non-concurrence initial redevenait dès lors applicable, la Cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, et 1186 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé la nullité de la clause 6.2 du contrat du 30 septembre 2010 ;

Aux motifs :

Sur la nullité invoquée de la clause de non-concurrence du 30 septembre 2010 ;

Attendu que Monsieur G... soutient que cette clause est nulle comme illicite, car elle conduit à l'empêcher purement et simplement d'exercer une quelconque activité en rapport avec son parcours professionnel pendant cinq années et dans le monde entier.

Que cet article 6.2 stipule « la Société » et « les sociétés », correspondant respectivement à la société Holding EUROTAB et aux sociétés EUROTAB, EUROTAB OPERATIONS et EUROTAB TECHNOLOGIES, que :

« Les Cédants, à titre personnel ou par l'intermédiaire de certains d'entre eux qui ont occupé des fonctions de direction et mandataire social et ont été des actionnaires significatifs de la Société, ont eu accès à des informations cruciales pour l'avenir du Groupe EUROTAB, sur le développement de ses nouveaux produits, sur sa stratégie commerciale et industrielle, sur ses futurs marchés et ses gammes de prix.

Par conséquent, et comme condition essentielle et déterminante du consentement des Cessionnaires à conclure le Contrat, Monsieur O... G... s'engage :

• à ce pas détenir, même indirectement ou par personne interposée, un intérêt dans une entreprise exerçant une Activité Concurrente, ou ayant avec la Société et/ou ses filiales, des rapports financiers ou commerciaux, à l'exception des sociétés Top Hygiène et Aquasure;

• à n'exercer aucune fonction, ni fournir une prestation, directement ou par personne interposée, rémunérée ou non au profit d'entités exerçant une Activité Concurrente ; en particulier, ne pas exercer, directement ou indirectement, une quelconque activité, tant en qualité de dirigeant social, de mandataire, de consultant, de commanditaire, de salarié d'une société, association ou autre entité développant une Activité Concurrente ;

• à ce pas débaucher, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, à quelque fin que ce soit, un ou plusieurs salariés ou dirigeants de la Société ou de l'un de ses filiales.

Par ailleurs, et comme conditions essentielle et déterminante du consentement des Cessionnaires à conclure le Contrat, chaque Cédant s'engage :

• à conserver strictement confidentiels et à ne pas divulguer totalement ou partiellement, à titre gratuit ou onéreux, des informations, documentations, fichiers, logiciels, concepts ou tout autre élément quelconque de nature confidentielle, relatif aux activités, produits, techniques, savoir-faire, relations de la Société et ses filiales, avec leurs clients, fournisseurs et partenaires.

Le présent engagement de non-concurrence est applicable pendant une période de cinq (5) ans à compter de la Date de Réalisation dans le Monde entier compte tenu de l'activité des Sociétés qui interviennent auprès d'acteurs internationaux, à peine de tous dommages-intérêts et sans préjudice du droit pour les Cessionnaires de faire cesser toutes infractions à cette interdiction.

En cas de violation de cet engagement de non-concurrence, les Cédants s'engagent solidairement à ce que le Cédant concerné verse, à titre de clause pénale, à la Société, la somme de 1.000.000 € en réparation du préjudice subi. »

Attendu qu'une restriction contractuelle à la liberté de la concurrence et à l'exercice professionnel n'est licite que si elle est indispensable et proportionnée à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace

Attendu que l'absence de limitation dans l'espace de son obligation particulièrement relevée par ce dernier suppose que les sociétés EUROTAB, qui soutiennent qu'elle est justifiée par le faible nombre d'opérateurs, établissent que leur activité s'étendait ou allait s'étendre à l'intégralité des marchés mondiaux.

Que l'extrait du site societe.com produit par Monsieur G... relevant que la société EUROTAB OPERATIONS a connu un chiffre d'affaires à l'export en 2009 de 1,1 % environ et de 40,33 % l'année précédente est contesté et cette dernière fournit le courrier envoyé à ce site précisant les chiffres réalisés sur ces deux années portant le pourcentage d'exportation à 36,93 %.

Que le relevé non contesté produit par les appelantes fait état de chiffres d'affaires consolidés en 2013 de 34 % en Europe (hors France) et de 15 % dans le reste du monde, et en 2014 de 38 % en Europe (hors France) et de 18 % dans le reste du monde.

Attendu que les factures qu'elles versent aux débats (pièces 82) révèlent que des ventes ont été réalisées en Suisse, en Pologne, au Canada, en Turquie, au Royaume Uni, en Afrique du sud, en Australie et en Algérie.

Attendu que le procès-verbal de la séance du conseil de surveillance de la société EUROTAB du 10 décembre 2008, à laquelle Monsieur G... a participé, fait état d'un « développement ciblé sur de nouveaux pays (Turquie, Afrique du sud, Israël, Lituanie, Grèce, Canada, Egypte) et d'un report à juin 2009 d'un projet dit Natab de création d'une nouvelle société avec un partenaire canadien PROLA.

Que les pièces du dossier invoquées par les sociétés EUROTAB ne confirment pas cette effective pénétration du marché nord-américain alors envisagée, alors que la facture concernant un seul client canadien, remontant à novembre 2009, constituait moins de 1% du chiffre d'affaires à l'export mis en avant dans le courrier envoyé le 10 février 2017 au site societe.com pour obtenir la correction des chiffres d'affaires qu'il avait mis en ligne.

Que la société EUROTAB ne justifie pas de cette activité mondiale acquise ou en cours de déploiement et n'était pas fondée à imposer à Monsieur G... une atteinte disproportionnée par rapport à la protection de ses intérêts légitimes.

Attendu que la décision entreprise doit être infirmée, la nullité de cette clause de non-concurrence devant être retenue.

Que les demandes formées par la société EUROTAB et fondées sur cette responsabilité contractuelle doivent être rejetées ;

Alors, d'une part, que les sociétés EUROTAB et EUROTAB OPERATIONS soutenaient que l'espace d'activité géographique de la première était mondial, de sorte que la clause de non-concurrence du 30 septembre 2010 était licite ; qu'en retenant « qu'une restriction contractuelle à la liberté de la concurrence et à l'exercice professionnel n'est licite que si elle est indispensable et proportionnée à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace
que l'absence de limitation dans l'espace de son obligation particulièrement relevée par (Monsieur G...) suppose que les sociétés EUROTAB, qui soutiennent qu'elle est justifiée par le faible nombre d'opérateurs, établissent que leur activité s'étendait ou allait s'étendre à l'intégralité des marchés mondiaux
que les pièces du dossier invoquées par les sociétés EUROTAB ne confirment pas cette effective pénétration du marché nord-américain alors envisagée
que la société EUROTAB ne justifie pas de cette activité mondiale acquise ou en cours de déploiement et n'était pas fondée à imposer à Monsieur G... une atteinte disproportionnée par rapport à la protection de ses intérêts légitimes », à partir de motifs pris, en particulier, de ce que « les pièces du dossier invoquées par les sociétés EUROTAB ne confirment pas cette effective pénétration du marché nord-américain » -le projet dit Natab de création d'une nouvelle société avec un partenaire canadien ayant été reporté et la facture concernant un seul client canadien, remontant à novembre 2009, constituant moins de 1% du chiffre d'affaires à l'export- qui n'excluent en rien que le continent nord-américain soit effectivement susceptible de constituer un marché pour les produits de la société EUROTAB, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

Alors, d'autre part, que les sociétés EUROTAB et EUROTAB OPERATIONS soutenaient que l'espace d'activité géographique de la première était mondial, de sorte que la clause de non-concurrence du 30 septembre 2010 était licite ; qu'en retenant « qu'une restriction contractuelle à la liberté de la concurrence et à l'exercice professionnel n'est licite que si elle est indispensable et proportionnée à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace
que l'absence de limitation dans l'espace de son obligation particulièrement relevée par (Monsieur G...) suppose que les sociétés EUROTAB, qui soutiennent qu'elle est justifiée par le faible nombre d'opérateurs, établissent que leur activité s'étendait ou allait s'étendre à l'intégralité des marchés mondiaux
que les pièces du dossier invoquées par les sociétés EUROTAB ne confirment pas cette effective pénétration du marché nord-américain alors envisagée
que la société EUROTAB ne justifie pas de cette activité mondiale acquise ou en cours de déploiement et n'était pas fondée à imposer à Monsieur G... une atteinte disproportionnée par rapport à la protection de ses intérêts légitimes », tout en constatant, à partir des pièces versées aux débats par les parties, que la société EUROTAB exerçait son activité « en Europe (hors France) », ainsi que « dans le reste du monde », en particulier « en Suisse, en Pologne, au Canada, en Turquie, au Royaume Uni, en Afrique du sud, en Australie et en Algérie » et qu'elle se développait « sur de nouveaux pays (Turquie, Afrique du sud, Israël, Lituanie, Grèce, Canada, Egypte) », énonciations dont il résulte que la société EUROTAB justifiait d'une « activité mondiale », à l'exception du marché nord-américain, la Cour d'appel pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, qu'elle a ainsi violé ;

Et alors, enfin, que la clause de non-concurrence du 30 septembre 2010 définit l'activité interdite dans les termes suivants : « Activité Concurrente : l'activité de recherche et développement, fabrication, commercialisation, équipementier ou prestataire technologique dans le domaine de la compression de poudre et notamment pour les applications liées à la détergence, la désinfection, l'entretien de la maison, les produits piscine, l'agrochimie, les enduits et peinture, les additifs pour la construction, l'agroalimentaire, la nutraceutique, la parapharmacie, la cosmétique, les systèmes de support gazeux, les biomatériaux, les biocombustibles » ; qu'en estimant que la société EUROTAB « n'était pas fondée à imposer à Monsieur G... une atteinte disproportionnée par rapport à la protection de ses intérêts légitimes » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'activité interdite n'était pas limitativement et précisément définie par la clause de non concurrence en ce sens qu'elle ne portait que sur l'activité de recherche et développement, fabrication, commercialisation, équipementier ou prestataire technologique dans le domaine de la compression de poudre, toute activité autre que celle de compression de poudre y échappant, de sorte que Monsieur G... était tout à fait libre d'exercer toute activité dans le secteur des produit détergents, d'entretien et d'hygiène, à l'exception de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société EUROTAB OPERATIONS de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur G... à lui payer des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en réparation du préjudice que lui avait causé la méconnaissance par celui-ci de son obligation de non-concurrence contractée à l'égard de la société EUROTAB ;

Aux motifs :

Attendu que les dispositions de l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil doivent conduire cette société à caractériser les agissements déloyaux de Monsieur G... incompatibles avec l'exercice normal de la concurrence.

Que la société EUROTAB OPERATIONS n'est pas fondée à s'appuyer sur la seule violation de la clause de non-concurrence dont la nullité vient d'ailleurs d'être retenue, et ne consacre aucun développement particulier dans ses écritures pour articuler des fautes délictuelles.

Attendu que ses demandes présentées de manière commune avec sa société mère doit également être rejetées

Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'un tiers peut ainsi invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la violation d'une obligation de non-concurrence lorsqu'elle lui cause un préjudice ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens de cassation, dirigés contre les chefs de l'arrêt ayant dit caduque la clause de non-concurrence du 1° août 2001 à compter de la signature de la clause de non-concurrence du 30 septembre 2010 et prononcé la nullité de la clause 6.2 du contrat du 30 septembre 2010 emportera donc l'annulation de celui ici critiqué, ayant débouté la société EUROTAB OPERATIONS de sa demande, fondée sur sa responsabilité délictuelle, tendant à la condamnation de Monsieur G... à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé la méconnaissance par celui-ci de son obligation de non-concurrence contractée à l'égard de la société EUROTAB, en application des articles 1165 et 1382, devenus 1199 et 1240, du code civil, ensemble l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17631
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2020, pourvoi n°18-17631


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17631
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