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14/10/2020 | FRANCE | N°18-17174

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 18-17174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 635 FS-P+B

Pourvoi n° Q 18-17.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. E... Y..., domicilié [...] (Maroc), a fo

rmé le pourvoi n° Q 18-17.174 contre l'ordonnance n° RG : 17/10465 rendue le 4 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 635 FS-P+B

Pourvoi n° Q 18-17.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. E... Y..., domicilié [...] (Maroc), a formé le pourvoi n° Q 18-17.174 contre l'ordonnance n° RG : 17/10465 rendue le 4 avril 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lefeuvre, Bessaud, M. Boutié, Mmes Tostain, Bellino, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 avril 2018), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, autorisé des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF), en charge d'une enquête ouverte par son secrétaire général portant sur l'information financière et le marché du titre de la société [...] (la société MBWS), à procéder à une visite au siège social de cette société, situé [...] , à l'occasion de la tenue de son prochain conseil d'administration, et à saisir toute pièce ou document susceptible de caractériser la communication et/ou l'utilisation d'une information privilégiée au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, notamment les ordinateurs portables et téléphones mobiles des représentants de la société Diana holding participant à ce conseil d'administration, dont M. Y....

2. Ces opérations ont été effectuées le 25 avril 2017 et M. Y... a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite ainsi qu'exercé un recours contre leur déroulement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. Y... fait grief à l'ordonnance de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter sa demande tendant à la restitution de l'intégralité des pièces et documents lui appartenant, qui avaient été saisis lors de la visite domiciliaire autorisée par cette ordonnance, alors « que la saisie de documents électroniques, qui constitue une ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance, n'est admise que si elle est prévue par un texte ; que l'article L. 621-12 du code de monétaire et financier permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser les enquêteurs de l'AMF à visiter un lieu et à saisir les documents appartenant aux personnes occupant effectivement ce lieu ; qu'il ne permet en revanche pas d'autoriser les enquêteurs à saisir des documents détenus par des personnes simplement de passage dans le lieu en question lors du déroulement des opérations de visite domiciliaire ; que le premier président a constaté qu'à la date prévue pour la visite domiciliaire du siège social de la société MBWS, M. Y..., résident marocain, était simplement "de passage" à ce siège social, pour assister à un conseil d'administration ; qu'en jugeant néanmoins que le juge des libertés et de la détention aurait valablement autorisé la saisie de documents appartenant à ce dernier lors de cette visite domiciliaire, le premier président a violé l'article L. 621-12 du code de monétaire et financier, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 621-12 du code monétaire et financier et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Selon le second de ces textes, l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance que constitue la saisie de données électroniques n'est tolérée que si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but.

5. Selon le premier de ces textes, qui prévoit la possibilité, pour le juge des libertés et de la détention, d'autoriser les enquêteurs de l'AMF à effectuer des visites en tous lieux et à procéder à la saisie de documents pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'AMF en application de l'article L. 621-15 du même code, l'occupant des lieux ou son représentant peut seul, avec les enquêteurs de l'Autorité et l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations, prendre connaissance des pièces avant leur saisie, signer le procès-verbal et l'inventaire, et c'est à l'occupant des lieux ou à son représentant que sont restitués les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité.

6. Il en résulte que seuls sont saisissables les documents et supports d'information qui appartiennent ou sont à la disposition de l'occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l'exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage fût-il attendu.

7. Pour confirmer l'autorisation de saisie des documents appartenant à M. Y..., l'ordonnance, après avoir énoncé que l'occupant des lieux n'est ni le propriétaire, ni le locataire, ni le sous-locataire du local visité mais la personne se trouvant à l'intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit ni titre, relève que M. Y... était présent dans les lieux visités, et retient que, même si il ne les a occupés que de manière ponctuelle lors du conseil d'administration de la société MBWS, il doit être considéré comme étant l'occupant des lieux au sens de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, car visé par l'ordonnance contestée.

8. En statuant ainsi, alors que la simple présence de M. Y... au siège social de cette société le jour de la visite ne lui conférait pas la qualité d'occupant des lieux au sens de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui déclare régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 25 avril 2017, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 avril 2018, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'Autorité des marchés financiers aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Autorité des marchés financiers et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 avril 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil, et d'avoir en conséquence rejeté la demande de M. E... Y... tendant à la restitution de l'intégralité des pièces et documents lui appartenant qui avaient été saisis lors de la visite domiciliaire autorisée par cette ordonnance ;

AUX MOTIFS QU' « sur l'atteinte à la légitime protection de la vie privée de M. E... Y..., l'article L. 621-12 du CMF (
) dispose que "l'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant (...)" ;
que s'agissant des visites domiciliaires de l'AMF, l'occupant des lieux n'est ni le propriétaire ni le locataire, ni le sous-locataire du local visité mais la personne se trouvant à l'intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit, ni titre ;
que le 25 avril 2017 M. E... Y... était bien dans les lieux visités, et même s'il ne les a occupés que de manière ponctuelle lors du conseil d'administration de la société MBWS, il doit être considéré comme étant l'occupant des lieux au sens de l'article L. 621-12 du CMF, car visé par l'ordonnance contestée ;
que par ailleurs, aucune violation de l'article 6§2 de la CESDH ne peut être relevée dans la mesure où au cas présent, aucune personne physique ou morale n'est accusée et aucune déclaration de culpabilité n'a été formulée à l'encontre de l'appelant ;
qu'en l'espèce, le JLD a relevé que M. E... Y... était résident marocain, de passage en France, pour assister au prochain conseil d'administration de la société MBWS devant se tenir le 25 avril 2017 au siège social de cette société, sise [...] , et que le seul moyen d'effectuer une visite domiciliaire était d'autoriser les enquêteurs de l'AMF à se rendre à ce conseil d'administration et, comme le spécifie l'ordonnance contestée, en tant que besoin, au lieu de résidence temporaire, en France, de M. E... Y..., tel qu'il sera indiqué par celui-ci lors de la visite au siège social de MBWS ;
qu'enfin, l'article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que "il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le JLD a autorisé la saisie de documents appartenant à l'appelant et susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité dans les lieux désignés dans l'ordonnance en France, étant précisé que l'appelant est résident marocain ;
que ce moyen ne saurait être retenu » ;

ALORS QUE la saisie de documents électroniques, qui constitue une ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et de la correspondance, n'est admise que si elle est prévue par un texte ; que l'article L. 621-12 du code de monétaire et financier permet au juge des libertés et de la détention d'autoriser les enquêteurs de l'AMF à visiter un lieu et à saisir les documents appartenant aux personnes occupant effectivement ce lieu ; qu'il ne permet en revanche pas d'autoriser les enquêteurs à saisir des documents détenus par des personnes simplement de passage dans le lieu en question lors du déroulement des opérations de visite domiciliaire ; que le premier président a constaté qu'à la date prévue pour la visite domiciliaire du siège social de la société MBWS, M. Y..., résident marocain, était simplement « de passage » à ce siège social, pour assister à un conseil d'administration (p. 18 dernier § de l'ordonnance attaquée) ; qu'en jugeant néanmoins que le juge des libertés et de la détention aurait valablement autorisé la saisie de documents appartenant à ce dernier lors de cette visite domiciliaire, le premier président a violé l'article L. 621-12 du code de monétaire et financier, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 25 avril 2017, et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de M. E... Y... tendant à voir ordonner la restitution et la destruction de l'intégralité des pièces et documents saisis et l'annulation de tous les actes pouvant résulter de l'exploitation de ces pièces et documents ;

AUX MOTIFS QUE « la lecture du procès-verbal des opérations de visite et de saisie effectuées le 25 avril 2017 concernant les opérations d' extraction et de copie du téléphone portable de M. E... Y... fait apparaître qu'il a été effectué une copie des données recueillies sur un clef USB intitulée "2015.36-Y... -250417-Tel-Or", puis, qu'il a été procédé à l'inventaire de la clé USB susvisée, laquelle figure en annexe 1 du procès-verbal ;
que, par la suite, il a été effectué trois copies de la clé USB "2015.36-Y...-250417-Tel-Or", copies intitulées "2015.36-Y...- 250417-Tel-C 1"et "2015.36-Y...-250417-Tel-C 2" ;

qu'en outre il est indiqué : "plaçons la clé USB intitulée "2015.36-Y...-250417-Tel-Or" dans une enveloppe fermée sur laquelle nous apposons nos signatures avec Madame U... B... (OPJ) et nous reportons la mention "2015.36-Y...-25.04.2017 – Extraction Tel-Original" ; que cette enveloppe fermée est conservée par M. E... Y..., qui accepte d'en être le gardien, à charge pour lui, si nécessaire, de la présenter en l'état, en cas de contestation (...). Enfin la clé USB intitulée "2015.36-Y...-250417-Tel-C 2"est remise à M. E... Y... pour information" ;
qu'il ressort de ce qui précède que le requérant a eu à sa disposition la clé USB ayant servi à l'extraction (Original) et une autre clé USB, copie de la précédente, et ce, afin qu'il puisse identifier tout document saisi protégé par le privilège légal ou relatif à la protection de sa vie privée ou hors du champ d'application de l'ordonnance ;
qu'ainsi, il aurait dû soumettre à l'appréciation de notre juridiction les documents qu'il estimait avoir été saisis à tort ;
que s'agissant de la messagerie [...], il a été procédé, à l'aide de mots clés se rattachant au champ d'application de l'ordonnance, à une discrimination pour extraire quatre courriels paraissant intéresser l'enquête ;
que concernant les messageries [...] et [...], aucun courriel n'a été saisi, aucun courriel, après sondage, ne paraissant intéresser l'enquête ;
que dès lors, force est de constater que la saisie n'a été ni massive, ni indifférenciée ;
qu'en tout état de cause, il appartenait au requérant d'établir une liste des éléments saisis d'ordre personnel notamment et de nous les soumettre lors de l'audience afin qu'il puisse être statué sur la nature de ces documents ;
qu'en conséquence, nous ne pouvons pas apprécier in concreto ces éventuels éléments ;
que dans l'hypothèse où des données d'ordre personnel (photos...), auraient été saisies au égard au caractère insécable d'une messagerie, elles n'ont aucun intérêt pour la suite de l'enquête de l'AMF et le requérant pourra en solliciter la restitution » ;

1°/ ALORS QUE les saisies opérées dans le cadre d'une visite domiciliaire ne sont régulières que si les pièces appréhendées se rapportent, au moins en partie, aux agissements visés par l'autorisation de visite ; que l'exposant faisait valoir que la saisie, faite « à l'aveugle » par les enquêteurs de l'AMF, de manière massive et indifférenciée, de tout le contenu de son téléphone portable était irrégulière dès lors que les données contenues dans ce téléphone étaient exclusivement des photographies, des SMS, des morceaux de musique et des vidéos de nature purement privée et ne présentant aucun lien avec l'enquête ; que pour juger que la saisie n'aurait pas porté massivement et de manière indifférenciée sur des documents privés, le premier président s'est néanmoins borné à relever que les messageries électroniques de M. Y... avaient fait l'objet d'une sélection à l'aide de mots clés et que les enquêteurs n'y avaient saisi que quatre courriels paraissant intéresser l'enquête ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était pourtant invité, si l'extraction et la copie des autres données contenues dans le téléphone portable de M. Y... (photographies, SMS, morceaux de musique et vidéos), qui avait été faite avant cette fouille à distance des messageries électroniques n'était pas, pour sa part, irrégulière, le premier président a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ ALORS QU' à l'appui de son recours, M. Y... soutenait que les enquêteurs de l'AMF avaient saisi, sur son téléphone portable, 19 689 photos, 234 morceaux de musique et 1 034 vidéos photos qui étaient tous d'ordre purement privé et sans lien avec l'objet de la visite autorisée (p. 6 deux derniers § et p. 7 § 7 § 1 et 2 de ses conclusions) ; qu'il produisait, pour le démontrer, des copies d'écran présentant le contenu de la clé USB sur laquelle les données saisies avaient été enregistrées, sous la forme d'une arborescence pour chaque type de données concernées, tout en précisant qu'il ne pouvait dresser une liste désignant les documents saisis à tort, puisque tous étaient concernés (p. 9 § 2 et 3 de ses conclusions) ; qu'en affirmant néanmoins que M. Y... n'aurait pas soumis à la juridiction les documents qu'il estimait saisis à tort afin qu'il soit statué sur leur nature, le premier président a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17174
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE - Autorité des marchés financiers - Pouvoirs - Contrôles et enquêtes - Visites domiciliaires - Déroulement des opérations - Saisie de pièces et documents - Etendue - Exclusion - Documents appartenant à des personnes de passage au moment de la visite

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Atteinte - Cas - Visites domiciliaires - Saisie de documents appartenant à des personnes de passage au moment de la visite

Il résulte des articles L. 621-12 du code monétaire et financier et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que seuls sont saisissables les documents et supports d'information qui appartiennent ou sont à la disposition de l'occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l'exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage serait-il attendu


Références :

article L. 621-12 du code monétaire et financier

article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2020, pourvoi n°18-17174, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17174
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