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13/10/2020 | FRANCE | N°20-84083

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 20-84083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 20-84.083 F-D

N° 2337

SM12
13 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020

M. Y... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 juin 2020 qui, dans l'information suivie

contre lui des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détenti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 20-84.083 F-D

N° 2337

SM12
13 OCTOBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020

M. Y... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 juin 2020 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention constatant la prolongation de plein droit de sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... M..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 5 décembre 2017, vers 11 heures 20, sur le parking de l'aéroport de Bastia-Poretta, deux personnes faisant partie du grand banditisme corse ont été atteintes par de nombreux tirs d'armes à feu.

3. Le 8 juin 2018, M. M... a été mis en examen des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat et placé en détention provisoire.

4. Le juge des libertés et de la détention a rendu le 3 avril 2020, au visa de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, une ordonnance disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la détention provisoire.

5. La personne mise en examen a interjeté appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa seconde branche

6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de constater que le mis en examen est détenu arbitrairement et d'avoir constaté que sa détention provisoire a été régulièrement prolongée par l'ordonnance du 8 juin 2020, alors :

« 1°/ que l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 n'est compatible avec l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et la prolongation qu'il prévoit n'est régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, après un débat contradictoire, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 3 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé d'office la détention provisoire, sans se prononcer sur le bien-fondé du maintien en détention ; que la chambre de l'instruction, qui était saisie de l'appel du mis en examen formé contre cette ordonnance, et d'un mémoire dénonçant son irrégularité, mais s'est abstenue d'effectuer un quelconque contrôle de régularité, a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 148-4, 591 et 593 du code de procédure pénale et 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020. »

Réponse de la Cour

8. Pour considérer que M. M... n'est pas arbitrairement détenu, l'arrêt attaqué énonce que d'une part, sa détention provisoire a été prolongée de plein droit pour une durée de six mois en vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance susvisée et d'autre part le juge des libertés et de la détention étant intervenu le 8 juin 2020, dans le délai de trois mois avant le terme de ladite prolongation, celle-ci a pu maintenir ses effets, conformément aux dispositions de l'article 16-1 de ladite ordonnance.

9. En l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'elle a vérifié la régularité du titre de détention critiqué, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas statué sur la régularité de l'ordonnance frappée d'appel.

10. Ainsi le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84083
Date de la décision : 13/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 25 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2020, pourvoi n°20-84083


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.84083
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