La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2020 | FRANCE | N°20-82323

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 20-82323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 20-82.323 F-D

N° 1908

EB2
13 OCTOBRE 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020

M. Y... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 avril 2020, qui, dans l'informati

on suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l'ordon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 20-82.323 F-D

N° 1908

EB2
13 OCTOBRE 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020

M. Y... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention constatant la prolongation de plein droit de sa détention provisoire.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... A..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. A... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire à compter du 16 décembre 2019.

3. Saisi par le juge d'instruction en vue de la prolongation du titre de détention, le juge des libertés et de la détention a constaté que la détention provisoire de l'intéressé était prolongée de plein droit pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 juillet 2020, en vertu de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.

4. M. A... a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen unique du mémoire personnel pris en sa troisième branche

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen unique du mémoire personnel pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Ce moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable, alors :

« 2°/ que le juge des libertés et de la détention ayant été saisi en vue de la prolongation de la détention provisoire en vertu des dispositions de l'article 145-1 et ayant statué en application de l'article 137-3 du code de procédure pénale, sa décision était susceptible d'appel en vertu de l'article 186 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2011-153 QPC du 13 juillet 2011 :

7. Il se déduit de ces articles que le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre toute ordonnance du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure.

8. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. A..., l'arrêt énonce notamment que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention constate la prolongation de plein droit de la détention provisoire intervenue par le fait de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.

9. Les juges ajoutent que cette décision est dépourvue d'effet juridique, qu'elle ne créé en elle-même aucun grief et qu'elle ne fait pas partie de celles énumérées à l'article 186 du code de procédure pénale comme ouvrant un droit d'appel à la personne mise en examen.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. En effet, d'une part, la décision du juge des libertés et de la détention qui constate que la détention provisoire de la personne mise en examen, dont le titre vient à expiration, est prolongée d'une durée d'un mois, fût-ce par l'effet de la loi, lui cause nécessairement grief.

12. D'autre part, ni l'article 16 de l'ordonnance précitée ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne permettent à la personne mise en examen de contester la prolongation de plein droit de sa détention provisoire.

13. La cassation est donc encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

14. La prolongation sans intervention judiciaire du titre de détention venant à expiration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 est régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, en matière correctionnelle dans le mois de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention (Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.910).

15. Il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 5 mai 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté déposée par M. A....

16. Dès lors, la prolongation de plein droit de la détention provisoire de l'intéressé est régulière.

17. En conséquence, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen unique du mémoire ampliatif ni sur le moyen du mémoire personnel pris en sa première branche :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 avril 2020,

CONSTATE que la détention provisoire de M. A... a été prolongée régulièrement d'un mois à compter du 16 avril 2020.

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82323
Date de la décision : 13/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 20 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2020, pourvoi n°20-82323


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.82323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award