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13/10/2020 | FRANCE | N°19-85938

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 19-85938


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-85.938 F-D

N° 1700

EB2
13 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020

L'Union générale des syndicats CGT des personnels des maisons des jeunes, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris chambre 2-7,

en date du 27 juin 2019, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre M. F... N... et M. T... Y... du chef de diffamat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-85.938 F-D

N° 1700

EB2
13 OCTOBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020

L'Union générale des syndicats CGT des personnels des maisons des jeunes, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris chambre 2-7, en date du 27 juin 2019, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre M. F... N... et M. T... Y... du chef de diffamation non publique, a prononcé la nullité des poursuites.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de L'Union générale des syndicats CGT du personnel des maisons de jeunes, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... N..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. MM. N... et Y... ont fait l'objet d'une citation directe devant le tribunal de police de Paris du chef de diffamation non publique envers une personne morale à la requête de l'Union générale des syndicats CGT des personnels des maisons des jeunes (l'Union générale des syndicats), représentée par M. C... D....

3. Le tribunal après avoir rejeté l'exception de nullité des citations soulevée par les prévenus, les a déclarés coupables et condamnés à une amende de 38 euros chacun. Le tribunal a en outre prononcé sur les intérêts civils.

4. Les prévenus ont interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré nulle la citation directe délivrée par l'Union générale des syndicats CGT des personnels des maisons des jeunes et dit que le tribunal de police n'avait dès lors pas été saisi des faits qui étaient visés dans l'acte introductif d'instance, alors :

« 1°/ que la vérification de la qualité de l'organe représentatif ayant le droit d'ester au nom d'un syndicat ou d'une union syndicale se fait par tous moyens ; que les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; que, la cour d'appel a estimé que M. D... qui avait fait citer les prévenus pour diffamation non publique n'établissait pas sa qualité de secrétaire général à la date de remise des exploits d'huissier du 20 juillet 2018, aux motifs qu'il n'apportait pas la preuve de la composition de la commission administrative, issue du dernier congrès de l'UG CGT intervenu en 2017, ni le fait qu'il avait été désigné par cette commission comme secrétaire général, certains documents produits n'étant pas datés ou pas signés, le procès-verbal de la commission administrative lui donnant mandat d'ester dans cette affaire étant uniquement signé par lui et la liste des personnes administrant ou dirigeant ladite union n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration en préfecture ; que dès lors qu'elle relevait que ladite union avait la personnalité morale, ayant déposé ses statuts en mairie, et que ceux-ci donnaient pouvoir au secrétaire général d'agir en justice, la cour d'appel qui a refusé de tenir compte du procès-verbal du 25 mai 2018 de la commission administrative qui désignait M. D... en sa qualité de secrétaire général pour agir à l'encontre des prévenus, ce qui établissait qu'il était effectivement resté secrétaire général du syndicat à la suite du dernier congrès de l'UG CGT devant renouveler les mandats des administrateurs ou dirigeants de l'Union, aux motifs que ce procès-verbal était uniquement signé par le secrétaire général, quand il résultait de l'article 12 des statuts de l'UG CGT que seul le secrétaire général devait signer les délibérations de la commission administrative et quand l'absence de dépôt en mairie de la liste des membres d'un syndicat ou d'une union syndicale, désignés à l'occasion du renouvellement de ses administrateurs ou dirigeants, ne lui ôte pas la personnalité morale et n'exclut pas la preuve par tous moyens de la qualité pour agir, la cour d'appel a violé les articles L. 2131-3 et L. 2133-2 du code du travail ;

2°/ que selon l'article R. 2131-1 du code du travail, les statuts modifiés doivent être déposés en mairie ; qu'en ne se prononçant pas sur les conclusions de la partie civile qui soutenaient que dès lors que le nom des membres de l'union syndicale chargés de l'administrer ou de la diriger n'avait pas changé, aucune obligation de dépôt des statuts de la liste de ces élus en mairie ne s'imposait et que la preuve de la qualité de secrétaire général de l'union résultait des délibérations de la commission administrative, dont celle du 25 novembre 2018, la cour d'appel qui a estimé que la preuve de la qualité de secrétaire général de M. D... pour agir au nom du syndicat n'était pas rapportée en l'absence de dépôt de la liste des membres de la commission administrative en préfecture, lors de leur renouvellement, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 2131-3 et L. 2133-2, R. 3231-3 du code du travail, 459 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour infirmer le jugement et faire droit aux conclusions des prévenus invoquant la nullité de la citation tirée du défaut de qualité de M. D... pour représenter l'Union générale des syndicats, l'arrêt attaqué énonce que la commission administrative de ce groupement a été partiellement renouvelée après le congrès de la CGT en mars 2017 et que le procès-verbal portant désignation du secrétaire général du bureau est revêtu de la seule signature de M. D... lui-même.

8. Les juges ajoutent que l'extrait de délibération de cette même commission du 25 juin 2018 mandatant M. D... pour agir en justice porte la seule signature de ce dernier et n'est corroboré par aucun autre document tel qu'un procès-verbal ou une convocation avec l'ordre du jour.

9. Ils en concluent que, s'il est constant que le secrétaire général du groupement a qualité pour représenter celui-ci en justice, l'Union générale des syndicats ne rapporte pas la preuve que M. D... avait cette qualité au moment des exploits introductifs d'instance.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. En effet, les juges ne pouvaient sans se contredire écarter la valeur probante du procès-verbal portant désignation du secrétaire général du bureau et de l'extrait de délibération du 25 juin 2018 au motif que ces documents portent la signature du seul M. D... alors qu'ils constataient que le secrétaire général avait reçu des statuts le pouvoir de signer les documents émanant de la commission administrative.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 27 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85938
Date de la décision : 13/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2020, pourvoi n°19-85938


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.85938
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