La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2020 | FRANCE | N°19-82479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2020, 19-82479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-82.479 F-D

N° 1688

SM12
13 OCTOBRE 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020

Mme L... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2019, qui, dans la procédu

re suivie contre elle des chefs de diffamation publique envers une administration publique et envers des fonctionnaires public...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-82.479 F-D

N° 1688

SM12
13 OCTOBRE 2020

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020

Mme L... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de diffamation publique envers une administration publique et envers des fonctionnaires publics et d'injure publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L... B..., les observations de la SCP Le Griel, avocat des défendeurs et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. T... A..., [...], M. K... IB... , [...] de cette commune, ainsi que Mmes O... P..., T... U..., V... N..., T... R..., F... Y... et MM. I... W..., X... H..., C... D..., S... Q..., J... E..., GB... M..., G... BK..., S... PP..., MJ... LJ..., ML... KQ..., VK... XL... et XT... UB..., [...], ont fait citer Mme L... B..., [...], à la suite de la mise en ligne, le 26 juin 2016, sur le site internet qu'elle anime, [...], d'un texte intitulé « Beaucaire est une ville formidable ! ».

3. Ce texte imputait à la municipalité la fermeture de nombreux commerces du centre ancien de la ville, puis, dans une partie arguée de diffamation, relevait qu'une activité restait au contraire florissante, celle du « trafic de drogue », connu de tous les habitants et à plus forte raison des élus et des « collaborateurs de la majorité municipale », avant d'ironiser sur l'inaction de la police municipale face aux « courageux jeunes » gens vendant des produits stupéfiants dans le centre ville, et s'adonnant le soir « certes un peu bruyamment » à des « hurlements, [...] lancers d'objets contondants, [...] motos qui pétaradent, et autres amusements propres à une saine jeunesse ».

4. L'acte de poursuite visait alors spécialement, comme atteignant la police municipale, prise en sa qualité d'administration publique, le fait de « veille(r) scrupuleusement à ce que personne ne les dérange dans leurs activités » et celui de, « à la nuit tombée, leur accorde(r) une pause bien méritée », comme imputant à M. IB... , en sa qualité de fonctionnaire public, d'« arpente(r) Beaucaire sans s'émouvoir des débordements qui ont lieu sous son nez », comme imputant aux dix-sept [...] précités de « probablement porter des boules Quies, attention délicate » et enfin, comme visant M. A... en sa qualité de maire de la commune, la phrase : « Curieusement tout cela ne cause aucun souci à T... A... ».

5. Enfin, l'expression « cow boy d'opérette » était poursuivie comme injurieuse par M. IB... .

6. Les juges du premier degré ont relaxé la prévenue. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme B... responsable du préjudice moral de MM. A..., IB... , Mmes O... P..., T... U..., V... N..., T... R..., F... Y..., MM. I... W..., X... H..., C... D..., S... Q..., J... E..., GB... M..., G... BK..., S... PP..., MJ... LJ..., ML... KQ..., VK... XL... et XT... UB..., et l'a condamnée à leur payer à chacun la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 50 euros à chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors :

« 1°/ que la réparation ne peut résulter que de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'à la différence de l'injure, la diffamation repose sur une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en considérant qu'il était fait état dans l'article litigieux « de faits précis, à savoir le passage de policiers à de nombreuses reprises devant [des trafiquants de stupéfiants] afin de s'assurer qu'ils s'adonnent à leur trafic en toute quiétude » et en déclarant la demanderesse au pourvoi responsable du préjudice subi par les plaignants résultant d'une diffamation prétendue pour laquelle elle avait été relaxée par les premiers juges, quand les termes employés dans l'écrit en cause n'étaient que l'expression d'une opinion et ne comportaient pas, par leur généralité même, l'évocation de faits suffisamment précis, la cour d'appel a méconnu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

2°/ que la liberté d'expression ne peut faire l'objet d'une limitation, qu'à la condition d'être nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi ; que les restrictions à cette liberté doivent être examinées à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel celui-ci sont tenus ; que des propos écrits peuvent être regardés comme relevant de la libre discussion des questions d'intérêt général en dépit de leur nature incisive et même insultante ; qu'en considérant que la faute civile était parfaitement établie en l'espèce et que cette liberté « ne saurait justifier que l'on atteigne des hommes et des femmes dans ce qui fait la grandeur de leur mission, policiers ou maire », alors que la demanderesse au pourvoi, auteur d'un blog critiquant l'action politique du maire Front National de sa commune et opposante à celui-ci, n'avait fait qu'exprimer une opinion relevant du seul débat d'idées, fût-il polémique, qui ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

8. Il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu'ils se dégagent des écrits visés dans la citation.

9. Constitue une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne et se présente sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.

10. Pour infirmer le jugement sur les intérêts civils, s'agissant de la seule diffamation publique, l'arrêt attaqué énonce en substance que le texte incriminé affirme que la police municipale veille à ce que le trafic de stupéfiants dans la commune de Beaucaire se déroule sans aucun problème, en protégeant les auteurs du trafic et en les laissant commettre des troubles caractérisés à l'ordre public, et impute donc aux policiers, dont la mission est la lutte contre le trafic de stupéfiants, des faits de complicité desdites infractions par aide et assistance, atteignant ainsi chacun d'eux dans son honneur.

11. Les juges ajoutent qu'il est également insinué que le maire de la commune, M. A..., apporte tout son soutien au comportement illégal de sa police municipale, ce qui est blessant pour lui.

12. En se déterminant ainsi, alors que les propos incriminés constituaient une opinion critique sur la gestion de la ville et l'action de sa police municipale, émise sur un ton ironique par une opposante politique, opinion exclusive de l'imputation de faits précis susceptibles d'être prouvés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 février 2019 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82479
Date de la décision : 13/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 2020, pourvoi n°19-82479


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.82479
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award