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08/10/2020 | FRANCE | N°19-20000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2020, 19-20000


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 928 F-P+B+I

Pourvoi n° H 19-20.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.000

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 928 F-P+B+I

Pourvoi n° H 19-20.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.000 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mai 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a demandé, par courrier du 21 mai 2015, à M. C..., infirmier libéral qui avait fait appel à une infirmière remplaçante, pour la période du 10 mai 2013 au 20 août 2014, le remboursement d'une certaine somme en répétition d'indu pour non-respect des règles de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux.

2. Après rejet de son recours amiable, M. C... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen pris en sa troisième branche

4. M. C... fait le même grief à l'arrêt, alors « que toute sanction ayant le caractère d'une punition doit être proportionnée ; qu'en le condamnant à restituer l'intégralité des sommes versées par la caisse en remboursement de soins réalisés par sa remplaçante, Mme X..., sans rechercher si au regard des circonstances de l'espèce cette sanction n'était pas disproportionnée par rapport à la gravité des manquements qui lui étaient imputés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 5.2.3 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie. »

Réponse de la Cour

5. N'ayant d'autre objet que la restitution des sommes afférentes au non-respect des règles de tarification, de facturation ou de distribution des actes, soins et prestations pris en charge par l'assurance maladie et maternité, l'action en recouvrement de l'indu engagée par l'organisme social en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne revêt pas la nature d'une sanction à caractère de punition au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Elle est, dès lors, exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la nature et à la gravité des manquements commis par le professionnel ou l'établissement de santé.

6. Le litige dont la cour d'appel était saisie, se rapportait au remboursement d'un indu afférent au non-respect des clauses de la convention nationale des infirmiers, lesquelles sont au nombre des règles de tarification, de facturation ou de distribution mentionnées à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

7. Il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à procéder au contrôle prétendument omis.

8. Le moyen est, dès lors, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande de M. C... mal fondée, d'AVOIR dit que la notification de l'indu par la CPAM était valable et que les sommes étaient dues par M. H... C... et de l'AVOIR, en conséquence, condamné à verser à la CPAM la somme de 24 425,65 euros au titre des sommes versées indûment ;

AUX MOTIFS QUE c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse envers l'appelant est fondée ; qu'en effet, entre le 10 mai 2013 et le 20 août 2014, l'appelant, infirmier libéral, a fait appel à sa consoeur, Mme N... X... aux fins de le remplacer ; que les conditions d'exercice des remplaçants dans le cadre de la convention nationale relative aux rapports entre les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance-maladie (article 5.2.3) prévoient que le remplaçant d'un infirmier doit être titulaire d'un diplôme d'État d'infirmier et d'une autorisation de remplacement en cours de validité, délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé de son domicile ; que durant la période sus visée, il n'est pas justifié que Mme N... X... était titulaire d'une telle autorisation en cours de validité ; que celle donnée à compter du 7 août 2014 n'est pas de nature à régulariser sa situation jusqu'à cette date ; que la délivrance d'actes dans des conditions non conformes entraîne nécessairement leur non prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ignorant ce dysfonctionnement, l'intimée a néanmoins procédé indûment à leur paiement ; qu'en sa qualité d'infirmier remplacé, il appartenait à l'appelant de vérifier si sa remplaçante était en mesure de procéder à sa mission, ce qu'il n'a pas fait ; que pour s'opposer à la demande de la caisse, celui-ci prévaut des dispositions de l'article R. 4312-14 du code de la santé publique ; qu'il fait valoir que ces dispositions posent le principe de la responsabilité des actes professionnels du praticien dans l'exercice de ses fonctions, de sorte que c'est à sa remplaçante d'assumer les conséquences de ses actes ; que l'appelant ne caractérise pas en quoi ces dispositions ont vocation à s'appliquer dans les rapports entre l'infirmier et la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'existence d'une rétrocession d'honoraires au profit de Mme N... X... ne suffit pas à décharger M. H... C... de ses obligations envers l'organisme ; que l'argument est donc inopérant ; qu'il n'est pas contesté que c'est M. H... C... qui a perçu le paiement des actes litigieux ; que c'est donc à bon droit que l'action en répétition a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie contre lui ; qu'à titre subsidiaire, M. H... C... fait valoir qu'il a dû procéder à des actes sur une patiente qui voulait que ceux-ci soient prodigués exclusivement par lui ; que toutefois, les souhaits de cette cliente ne sont pas de nature à affranchir l'infirmier de l'interdiction de toute activité pendant la durée de son remplacement, nonobstant la liberté des patients de choisir leur praticien ; que l'action en répétition engagée par l'intimée est donc fondée en tous points ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 5.2.3. de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie relatifs aux conditions d'exercice des remplaçantes, la remplaçante d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de se conformer aux règles suivantes : - être titulaire d'un diplôme d'État d'infirmière et d'une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le préfet du département de son lieu d'exercice principal ; - conclure un contrat de remplacement avec l'infirmière libérale remplacée dès lors que le remplacement dépasse une durée de 24 heures ou s'il est d'une durée inférieure mais répétée ; - ne remplacer au maximum que deux infirmières simultanément ; - justifier d'une activité professionnelle de dix-huit mois, soit un total de 2 400 heures de temps de travail effectif, dans les six années précédant la date de demande de remplacement ; - avoir réalisé cette activité professionnelle dans un établissement de soins, une structure de soins ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tels que définis à l'article 5.2.2 de la présente convention ; que la remplaçante d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de faire connaître aux caisses son numéro d'inscription à l'ordre des infirmiers ainsi que l'adresse du cabinet professionnel dans lequel elle assure son activité de remplaçant ; que durant la période effective de son remplacement ; que l'infirmière remplacée s'interdit toute activité dans le cadre conventionnel, à l'exception toutefois du suivi d'une formation continue conventionnelle ; que les caisses peuvent demander, en tant que de besoin, la communication de l'attestation de remplacement ; que l'infirmière remplacée vérifie que l'infirmière remplaçante remplit bien les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention ; qu'ainsi, elle s'engage à porter à la connaissance de sa remplaçante les dispositions de la présente convention et à l'informer des droits et obligations qui s'imposent à elle dans ce cadre ; que l'infirmière remplaçante prend la situation conventionnelle de l'infirmière qu'elle remplace en conséquence, l'infirmière remplaçante ne peut remplacer, dans le cadre conventionnel, une infirmière déconventionnée ; que les points c et d de l'article 5.2.2 sont également applicables aux remplaçantes ; que concernant les cas particuliers, nécessitant une expérience complémentaire de douze mois en équipe de soins généraux dans les six dernières années, la durée d'exercice dans les six ans précédant la demande de remplacement, réalisée hors équipe de soins généraux ou groupement de coopération sanitaire, est réduite à dix-huit mois ; que, de même, dans les douze ans précédant la demande, la durée d'exercice en équipe de soins généraux ou groupement de coopération sanitaire requise est de dix-huit mois pour les remplaçantes ; que concernant les dérogations exceptionnelles, la procédure et ses conditions sont similaires aux demandes d'installation sous convention telles que prévues par l'article 5.2.2 (d). Si l'infirmière ne justifie pas d'une expérience de dix-huit mois comme définie au a) « Principes » de l'article 5.2.2 dans les six ans précédant sa demande, elle complète son expérience professionnelle à concurrence des dix-huit mois ; que les caisses s'engagent à identifier les infirmières remplaçantes dans les meilleurs délais dès lors qu'elles seront en possession d'un numéro à l'ordre des infirmiers ; que la question de l'identification des remplaçantes sera traitée dans le cadre d'un groupe de simplification administrative ; qu'aux ternies de l'article R. 4312-44 du Code de la Sécurité Sociale, un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle ; que dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an, renouvelable ; que l'infirmier ou l'infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers ou infirmières à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un cabinet de groupe ; qu'aux termes de l'article R. 4312-44 du Code de la Sécurité Sociale, l'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer ; que dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre ; qu'en l'espèce, Madame N... X... a établi un courrier adressé à Monsieur H... C... dans lequel elle explique son parcours professionnel et un second dans lequel elle explique qu'elle n'a pas fait de demande de remplacement ; qu'or, elle ne pouvait ignorer que l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, sachant qu'elle avait déjà effectué plusieurs remplacement ; que de même, il appartenait à Monsieur H... C... de vérifier si Madame N... X... a été titulaire d'une autorisation de remplacement en cours de validité et de déclarer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qu'il se faisait remplacer par une consoeur ; que Monsieur H... C..., même si sa bonne foi n'est pas contestée, ne peut se dédouaner en invoquant l'ignorance de l'absence d'autorisation de remplacement de Madame N... X... ; qu'il aurait dû être informé des démarches à suivre et le cas échéant, se renseigner auprès du Conseil de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers Libéraux pour connaître les démarches à suivre ; que de même, si l'infirmier remplaçant est responsable de ses actes au cours du remplacement vis à vis des patients, l'infirmier remplacé est responsable dans les relations avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; qu'en effet, la Caisse a effectué les remboursements des soins auprès de Monsieur H... C... et non pas auprès de Madame N... X..., même s'il n'est pas contesté que Monsieur H... C... a rétrocédé les sommes dues à sa remplaçante ; qu'il est donc normal que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie réclame les sommes indues à celui à qui elle les a versées ; que dès lors, Monsieur H... C... est condamné à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les sommes indûment versées ; que sur le montant des sommes dues, aux termes de l'article R. 4312-45 du Code de la santé publique dans sa version en vigueur au moment des faits, lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacé exerce dans le cadre d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, il doit en informer celle-ci ; que durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles R. 4312-6 et R. 4312-22 ; que l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement ; que dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmier ou l'infirmière remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 4312-44 ; qu'au cours de son remplacement, Monsieur H... C... n'aurait pas dû exercer d'activité professionnelle, conformément aux dispositions du Code de la santé publique ; que dès lors; il ne peut voir réduit le montant de la somme réclamée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; qu'en conséquence, Monsieur H... C... est condamné à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme ramenée à 24 425,65 € ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions qui leur sont soumises ; qu'en retenant, pour condamner M. C... à restituer à la CPAM les sommes qu'elle lui avait versées en remboursement des soins réalisés durant son remplacement par Mme X..., qu'« il n'est pas contesté que c'est M. C... qui avait perçu le paiement des actes litigieux » (arrêt, p. 4, § 2), quand, dans ses écritures d'appel, M. C... soutenait qu'il ne l'avait pas reçu personnellement mais pour le compte de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE celui qui a perçu des sommes indues pour le compte d'autrui ne peut être tenue à leur restitution ; qu'en condamnant M. C... à restituer à la CPAM les sommes qu'elle lui avait indûment versées en remboursement des soins réalisés durant son remplacement par Mme X..., quand il avait reçu ces sommes pour le compte de Mme X..., auxquelles elles étaient destinées, et qu'il les lui avaient rétrocédées, de sorte qu'elle seule pouvait être tenue à leur restitution, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute sanction ayant le caractère d'une punition, doit être proportionnée ; qu'en condamnant M. C... à restituer l'intégralité des sommes versées par la CPAM en remboursement de soins réalisés par sa remplaçante, Mme Dal Armelina, sans rechercher si au regard des circonstances de l'espèce cette sanction n'était pas disproportionnée par rapport à la gravité des manquements imputés à M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble l'article 5.2.3 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20000
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Prestations indues résultant d'anomalies dans la facturation et la tarification d'actes de soins - Restitution - Nature juridique - Sanction (non)

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations indues résultant d'anomalies dans la facturation et la tarification d'actes de soins - Restitution - Montant - Adéquation à la nature et à la gravité des manquements - Appréciation (non)

N'ayant d'autre objet que la restitution des sommes afférentes au non-respect des règles de tarification, de facturation ou de distribution des actes, soins et prestations pris en charge par l'assurance maladie et maternité, l'action en recouvrement de l'indu engagée par l'organisme social en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne revêt pas la nature d'une sanction à caractère de punition au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Elle est, dès lors, exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la nature et à la gravité des manquements commis par le professionnel ou l'établissement de santé


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-20000, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20000
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