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08/10/2020 | FRANCE | N°19-13126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2020, 19-13126


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 919 F-D

Pourvoi n° K 19-13.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

L'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] , venant au

x droits de l'établissement public Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, a formé le pourvoi n° K 19-13.126 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 919 F-D

Pourvoi n° K 19-13.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

L'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] , venant aux droits de l'établissement public Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, a formé le pourvoi n° K 19-13.126 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... B..., domicilié [...] ,

2°/ à M. A... B..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme F... B..., épouse C..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme U... B..., épouse M..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. S... H..., domicilié [...] ,

6°/ à M. D... B...,

7°/ à R... B..., enfant mineur représenté par son représentant légal M. A... B...,

tous deux domiciliés [...] ,

8°/ à G... C...,

9°/ à W... C...,

tous deux domiciliés [...] , enfants mineurs représentés par leur représentant légal Mme F... B...,

10°/ à Y... M...,

11°/ à N... M...,

tous deux domiciliés [...] , enfants mineurs représentés par leur représentant légal Mme U... B...,

12°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. O..., A..., D... et R... B..., de Mmes K... et U... B..., de M. H..., de G... et W... C..., de M. Y... M... et de Mme N... M..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 2018), I... B... (la victime), employé du 22 octobre 1974 au 31 mai 2000 en qualité de soudeur à l'arc par les Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits desquelles se sont successivement trouvés l'établissement public Charbonnages de France, puis l'Agent judiciaire de l'État, a adressé le 12 septembre 2012 à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical établi le 29 avril 2012, mentionnant un cancer broncho-pulmonaire.

Par décision de la caisse du 28 janvier 2013, cette maladie et le décès de la victime, survenu le 1er novembre 2012, ont été pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Le 7 août 2013, une rente ante mortem a été attribuée à la victime, pour la période du 30 avril 2012 au 30 novembre 2012.

2. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. L'Agent judiciaire de l'État fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime de la manière suivante : 50 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre du préjudice physique, de condamner la caisse à verser les sommes correspondant à ces préjudices à la succession de la victime, soit un total de 70 000 euros, de déclarer opposable au liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France la décision de prise en charge du 28 janvier2013 de la maladie professionnelle de la victime, de rappeler qu'en toute hypothèse, la caisse est fondée à exercer son action récursoire à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable et de condamner l'établissement public Charbonnages de France à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris l'indemnité forfaitaire, alors :

« 1° / qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en se bornant à affirmer que « les souffrances physiques liées à ces soins et traitements et à leurs effets secondaires constituent un préjudice distinct qui n'est pas indemnisé par la rente qui a été servie à la victime jusqu'à son décès », sans expliquer, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, en quoi les souffrances invoquées par les ayants droit de la victime se distinguaient de celles déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en se bornant à affirmer que « le diagnostic d'une pathologie irréversible due à l'amiante, constitue par son annonce même et la forte inquiétude qu'elle génère liée à son caractère incurable et évolutif lequel s'est confirmé par l'issue fatale qui en est résultée un préjudice spécifique devant être indemnisé en tant que tel, distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel permanent », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à démontrer en quoi les souffrances morales invoquées par les ayants droit de la victime étaient distinctes de celles déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

5. Il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Sont réparables en application du quatrième les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

6. Pour fixer à une certaine somme l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, l'arrêt relève que si les ayants droit de la victime ne produisent pas de pièces médicales, il n'est pas contesté qu'après le diagnostic de sa maladie, cette dernière a débuté une chimiothérapie et que les souffrances physiques liées à ces soins et traitements et à leurs effets secondaires constituent un préjudice distinct qui n'est pas indemnisé par la rente qui lui a été servie jusqu'à son décès. Il ajoute que s'agissant du préjudice moral, la victime était âgée de 56 ans lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire, que le diagnostic d'une pathologie irréversible due à l'amiante constitue par son annonce même et la forte inquiétude qu'elle génère liée à son caractère incurable et évolutif, lequel s'est confirmé par l'issue fatale qui en est résultée, un préjudice spécifique devant être indemnisé en tant que tel, distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer en quoi les souffrances physiques et morales invoquées étaient distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime de la manière suivante : 50 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre du préjudice physique, en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à verser les sommes correspondant à ces préjudices à la succession de la victime, soit un total de 70 000 euros, et en ce qu'il condamne l'établissement public Charbonnages de France à rembourser ces sommes à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'État

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle tableau 30 bis d'I... B... est due à la faute inexcusable de son employeur, CdF et partant d'avoir ordonné le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à la succession d'I... B... et dit que cette indemnité forfaitaire sera versée par la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à la succession d'I... B..., d'avoir fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par I... B... de la manière suivante : 50 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre du préjudice physique et condamné la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à verser les sommes correspondant à ces préjudices à la succession d'I... B..., soit un total de 70 000 euros, d'avoir fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. I... B... à la somme de 20 000 euros pour chacun des cinq enfants et celle de 8 000 euros pour chacun des six petits-enfants et condamné la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à verser lesdites sommes aux ayants droit de M. I... B..., d'avoir déclaré opposable au liquidateur de CdF, aux droits duquel se trouve l'Agent judiciaire de l'Etat, la décision de prise en charge du 28 janvier 2013 de la maladie professionnelle d'I... B... et d'avoir rappelé qu'en toute hypothèse, la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'égard de CdF, aux droits duquel se trouve l'Agent judiciaire de l'Etat, s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable et condamné CdF, aux droits duquel se trouve l'Agent judiciaire de l'Etat, à rembourser à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris l'indemnité forfaitaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que c'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur I... B... et le fait qu'elles n'ont pas pris les mesures nécessaires pour le protéger dès lors que Monsieur I... B..., ainsi qu'il résulte des témoignages précis et circonstanciés de Messieurs T... L... et X... Q..., n'a pas été informé par l'employeur ou par la médecine du travail des dangers de l'amiante sur sa santé de sorte qu'il doit être admis qu'il n'a pas reçu de son employeur les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque amiante et donc se protéger efficacement et n'a pas été formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque ; qu'il s'agit d'un manquement caractérisé de l'employeur à son obligation de prévention ; que l'information et la formation faisaient en effet partie des mesures lui incombant de nature à prévenir le risque amiante et donc à préserver la victime des dangers en résultant en termes de maladies professionnelles ; que la carence de l'employeur vis à vis de la victime a nécessairement conduit à une insuffisance des mesures de protection mises en oeuvre, que dès qu'un risque est connu, l'employeur doit, en effet, mettre en place des moyens de protection permanents, appropriés, suffisants et efficaces, que l'Agent judiciaire de l'Etat ne peut sans contradiction prétendre que l'établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur I... B... de ce risque ; que les explications fournies par l'Agent judiciaire de l'Etat et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose ; que si sont produits des comptes rendus de réunion ou de rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a été informée des dangers de l'amiante sur la santé alors qu'il ressort du compte rendu du comité d'hygiène et de sécurité du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'Agent judiciaire de l'Etat) ; qu'en outre, si l'Agent judiciaire de l'Etat souligne que Charbonnages de France a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur I... B... en a été bénéficiaire ; que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a admis l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n° 30 bis de Monsieur I... B... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'au préalable, l'EPIC Charbonnages de France a entendu soumettre au tribunal un arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation (numéro de pourvoi 14-24.444), arrêt qui, selon l'employeur, modifierait la portée de son obligation de sécurité et lui permettrait de s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par son salarié ; que le tribunal rappelle que la jurisprudence ne fait pas la loi et qu'en tout état de cause, la portée prêtée à une décision juridictionnelle, y compris émanant de la Cour de cassation, s'apprécie à l'aune des décisions rendues ultérieurement par la même juridiction ; que ces réserves nécessaires étant faites, le tribunal constate que la Cour de cassation s'est prononcée dans le cadre d'un contentieux prud'homal portant notamment sur la demande d'un salarié de condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement de l'entreprise à son obligation de sécurité ; qu'à supposer que cette décision revêt l'importance que lui prête l'EPIC Charbonnages de France, il en résulterait non pas une modification des critères d'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur, mais plutôt un rapprochement du contentieux prud'homal vers celui de la sécurité sociale ; qu'en effet, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la faute inexcusable n'est considérée comme établie que si l'employeur, conscient du risque, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour en préserver le salarié ; que par ailleurs et si l'employeur est bien sûr en droit d'exposer les diligences qu'il a accomplies, comme le fait Charbonnages de France en l'espèce, la charge de la preuve de la commission d'une faute inexcusable repose indiscutablement sur le salarié ; qu'ainsi que le souligne l'EPIC Charbonnages de France lui-même, les deux conditions inhérentes à l'engagement de la responsabilité de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont maintenues, les consorts B... devant démontrer que l'employeur était conscient du risque encouru par I... B... de contracter une pathologie de l'amiante et que les Houillères du bassin de Lorraine n'avaient pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que s'agissant de l'exposition professionnelle d'I... B... à l'amiante, elle ne fait aucun doute puisque l'ANGDM a attesté le 17 septembre 2012 de son exposition au risque, au poste de soudeur à l'arc entre le 22 octobre 1974 et le 31 décembre 1995 (sans expliquer d'ailleurs, la raison pour laquelle l'intéressé n'aurait soudainement plus été exposé au risque à compter du 1er janvier 1996, alors que son poste demeurait inchangé) ; que cette exposition à l'amiante d'I... B... n'est d'ailleurs pas contestée par le liquidateur de Charbonnages de France qui fait seulement valoir que l'employeur n'avait pas conscience du danger représenté par cette substance ; que la dangerosité de l'amiante est connue en France au moins depuis le début du XXème siècle, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures ; que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose, et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951 ; que contrairement à ce que prétendent les Charbonnages de France, les industries de fabrication n'étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d'amiante ; que dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de cette fibre ; que cette obligation de vigilance et de prudence était d'autant plus forte pour les Houillères du bassin de Lorraine que cette entreprise utilisait déjà des quantités considérables d'amiante pour calorifuger les conduites y compris au fond, les groupes de production d'électricité et les installations de carbochimie ; que par la suite, un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer ; que bien que ce décret ne soit pas applicable aux mines, il était de nature à alerter de nouveau les Houillères du bassin de Lorraine quant à la nocivité de l'amiante ; que les consorts B... rappellent à juste titre que les Houillères du bassin de Lorraine disposaient, de par leur taille, leur organisation et l'histoire de l'entreprise, de moyens considérables leur permettant d'appréhender le risque amiante en tous ses aspects: un service médical conséquent (147 personnes en 1984 selon Charbonnages de France) et performant dont un praticien au moins qui faisait référence quant aux pathologies liées à l'amiante et un centre d'études et de recherche à la compétence reconnue en la matière puisqu'il avait été mandaté pour effectuer des prélèvements sur le site de Jussieu contaminé à l'amiante dès 1975 ; que les consorts B... produisent d'ailleurs une note de service établie le 19 mars 1981 par la Direction Electricité et Carbonisation (DEC) des Houillères du bassin de Lorraine, suite à des analyses menées par le CERCHAR quant à la présence des poussières d'amiante dans l'atmosphère de la cokerie et de la centrale [...], précisément là où travaillait I... B... (pièce G des demandeurs) ; que constatant que ces analyses révélaient des taux alarmants près de deux chaudières lors d'opérations de meulage, le rédacteur de cette note considérait comme « indispensable de prendre dorénavant un surcroît de précautions lors des travaux sur des produits contenant de l'amiante et produisant de la poussière : - changer de mode opératoire, - faire porter le masque au personnel pendant l'intervention, - rabattre les poussières ou empêcher leur envol par humidification du champ opératoire ou du chantier (avant destruction d'enveloppes calorifuges par exemple). Les moyens de lutte étant évidemment à adapter aux circonstances » ; que cette note de service largement diffusée au sein du service DEC et adressée en copie aux services Sécurité générale et Médecine du travail démontre s'il en était encore besoin que les Houillères du bassin de Lorraine avaient conscience, dès le début des années 1980, de la nocivité de l'exposition même indirecte à l'amiante, par le biais par exemple de travaux d'entretien effectués sur des matériaux contenant de l'amiante ; qu'enfin, l'EPIC Charbonnages de France admet dans ses dernières écritures qu'à la même époque, les Houillères du bassin de Lorraine analysaient la directive européenne sur l'amiante et envisageaient déjà les produits de remplacement qui pourraient être utilisés dans l'entreprise ; que l'employeur ne pouvait donc ignorer la nocivité de l'amiante ; que par ailleurs, les Charbonnages de France évoquent des mesures de protection collective et individuelle, telles une lutte active contre les poussières, le port des masques et une surveillance médicale complète ; mais que l'examen des pièces produites par Charbonnages de France établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose et bénéficiait donc surtout aux personnels travaillant au fond ; que s'agissant du port de masques, un seul document versé par Charbonnages de France, à savoir un compterendu de réunion du 31 mars 1982, fait référence au port de masques par les personnels de jour (9.664 masques jetables consommés en 1981) ; que les autres pièces relatives aux masques concernent les mineurs de fond ; que de plus, la note de service précitée semble établir que le port du masque constituait l'exception pour les personnels de la centrale et de la cokerie de Carling ; qu'enfin, les Charbonnages de France ne précisent pas la nature de la surveillance médicale effectuée ni les personnels concernés par ce suivi ; que Monsieur T... L... et Monsieur X... Q..., collègues de travail d'I... B..., attestent de l'absence de protections respiratoires individuelles efficaces, de protections respiratoires collectives et de l'absence de mise en garde quant aux dangers de l'amiante ; qu'en définitive, il ne résulte pas des documents produits qu'I... B... ait été informé du risque amiante, ni qu'il ait été formé à la sécurité préventive spécifiquement au risque amiante, ni qu'il ait bénéficié d'un suivi médical spécifique aux salariés exposés à l'amiante ; qu'au regard du souci affiché par les Houillères du bassin de Lorraine de protéger la santé de leurs salariés, cette carence vis-à-vis des effets nocifs de l'amiante ne se justifie d'aucune manière ; qu'en définitive, c'est à juste titre que les consorts B... font valoir une faute inexcusable commise par les Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du bassin de Lorraine, qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n'ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver ; que cette faute inexcusable sera donc reconnue ;

1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont est décédé I... B..., « un manquement caractérisé de l'employeur à son obligation de prévention », en soulignant que « l'information et la formation faisaient en effet partie des mesures lui incombant de nature à prévenir le risque amiante et donc à préserver la victime des dangers en résultant en termes de maladies professionnelles », sans constater la carence de l'employeur en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures de protection de ses salariés, qu'elles soient individuelles ou collectives, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis en statuant par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont est décédé I... B..., que la carence de l'employeur dans ses obligations d'information et de formation a nécessairement conduit à une insuffisance des mesures de protection mises en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont est décédé I... B..., qu'en outre, si l'Agent judiciaire de l'Etat souligne que Charbonnages de France a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si I... B... en a été bénéficiaire, cependant qu'il appartenait aux ayants droit de la victime d'établir qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une surveillance médicale spéciale amiante, ce qui ne ressortait nullement des attestations qu'ils versaient aux débats, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 451-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par I... B... de la manière suivante : 50 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre du préjudice physique et condamné la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à verser les sommes correspondant à ces préjudices à la succession d'I... B..., soit un total de 70 000 euros, déclaré opposable au liquidateur de CdF la décision de prise en charge du 28 janvier 2013 de la maladie professionnelle d'I... B... et rappelé qu'en toute hypothèse, la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'égard de CdF s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable et condamné CdF à rembourser à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris l'indemnité forfaitaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les préjudices personnels subis par M. I... B... la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, en sorte que sont réparables en application de l'article L 452-3, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; que la date de consolidation des lésions a été fixée par la Caisse au 29 avril 2012, que Monsieur I... B... est décédé des suites de sa maladie professionnelle, le 1er novembre 2012 ; que si les ayants droit de M. I... B... ne produisent pas de pièces médicales, il n'est pas contesté qu'après le diagnostic de sa maladie, la victime a débuté une chimiothérapie, traitement visant à combattre et à faire régresser son affection, ce dont atteste sa fille, U... B... ; que les souffrances physiques liées à ces soins et traitements et à leurs effets secondaires constituent un préjudice distinct qui n'est pas indemnisé par la rente qui a été servie à la victime jusqu'à son décès ; que le montant de 20 000 euros alloué par les premiers juges correspondant à une juste indemnisation, est confirmé ; que s'agissant du préjudice moral, M. I... B... était âgé de 56 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer broncho-pulmonaire, que le diagnostic d'une pathologie irréversible due à l'amiante, constitue par son annonce même et la forte inquiétude qu'elle génère liée à son caractère incurable et évolutif lequel s'est confirmé par l'issue fatale qui en est résultée un préjudice spécifique devant être indemnisé en tant que tel, distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel permanent ; que le montant de 50 000 euros alloué par les premiers juges, correspondant à une juste indemnisation de ce chef de dommage et dont le quantum n'est pas expressément critiqué, est confirmé ; que c'est en définitive une somme totale de 70 000 euros que la Caisse devra verser aux ayants-droit de M. I... B... au titre de ses préjudices extra patrimoniaux ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » ; que les consorts B... sollicitent le versement de la somme de 180 000 euros pour l'indemnisation du préjudice moral, physique et d'agrément subi par I... B... ; que le tribunal constate que les demandeurs ne détaillent pas le montant à allouer selon eux au titre de chacun de ces préjudices ; que par ailleurs, ils ne produisent pas la moindre pièce médicale justificative en dépit du montant très élevé de leurs prétentions ; que seules les attestations qu'ils ont établies donnent quelques éléments parcellaires sur le parcours médical de l'intéressé ; que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé pour I... B..., le 23 novembre 2011 à l'âge de 56 ans ; qu'I... B... se savait donc condamné, à court ou moyen terme ; qu'il est d'ailleurs décédé le 1er novembre 2012, alors qu'il était encore jeune et que sans cette maladie professionnelle, il aurait pu espérer profiter de quelques belles années de retraite supplémentaires ; que son préjudice moral est très conséquent et sera réparé à hauteur de 50 000 € ; qu'en outre, I... B... a nécessairement connu des souffrances physiques considérables, du fait de sa maladie professionnelle et des traitements qui en ont résulté: traitement par chimiothérapie puis radiothérapie selon sa fille U... ; que des souffrances physiques intenses sont établies et seront réparées par l'allocation d'une somme de 20 000 € ;

1°) ALORS QU'en indemnisant les souffrances physiques liées aux soins et traitements subis par I... B... « après le diagnostic de sa maladie », la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs qui ne permettent pas de déterminer clairement si les souffrances indemnisées sont postérieures ou non à la date de consolidation, qui coïncide, en l'espèce, avec la date du certificat médical initial, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le raisonnement qu'elle a adopté, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en se bornant à affirmer que « les souffrances physiques liées à ces soins et traitements et à leurs effets secondaires constituent un préjudice distinct qui n'est pas indemnisé par la rente qui a été servie à la victime jusqu'à son décès », sans expliquer, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, en quoi les souffrances invoquées par les ayants droit de la victime se distinguaient de celles déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°) ALORS QU'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en se bornant à affirmer que « le diagnostic d'une pathologie irréversible due à l'amiante, constitue par son annonce même et la forte inquiétude qu'elle génère liée à son caractère incurable et évolutif lequel s'est confirmé par l'issue fatale qui en est résultée un préjudice spécifique devant être indemnisé en tant que tel, distinct de celui réparé au titre du déficit fonctionnel permanent », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à démontrer en quoi les souffrances morales invoquées par les ayants droit de la victime étaient distinctes de celles déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. I... B... à la somme de 20 000 euros pour chacun des cinq enfants et celle de 8 000 euros pour chacun des six petits-enfants et condamné la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à verser lesdites sommes aux ayants droit de M. I... B..., déclaré opposable au liquidateur de CdF la décision de prise en charge du 28 janvier 2013 de la maladie professionnelle d'I... B... et rappelé qu'en toute hypothèse, la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'égard de CdF s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable et condamné CdF à rembourser à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris l'indemnité forfaitaire ;

AUX MOTIFS QUE le décès de Monsieur I... B... survenu à l'âge de 57 ans a causé à ses proches qui ont assisté à son dépérissement puis ont souffert de son décès un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 20 000 euros pour chacun de ses cinq enfants et 8 000 euros pour chacun de ses six petits-enfants ;

1°) ALORS QU'en retenant que le décès d'I... B... survenu à l'âge de 57 ans a causé à ses proches qui ont assisté à son dépérissement puis ont souffert de son décès un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 20 000 euros pour chacun de ses cinq enfants et 8 000 euros pour chacun de ses six petits-enfants, sans distinguer, pour les évaluer séparément, le préjudice d'accompagnement de fin de vie et le préjudice d'affection, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

2°) ALORS QUE le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime ; qu'en se bornant dès lors à relever que le décès d'I... B... a causé à ses proches qui ont assisté à son dépérissement un préjudice moral, sans constater l'existence d'une communauté de vie effective entre la victime, d'une part, ses enfants et petits-enfants, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13126
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-13126


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13126
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