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08/10/2020 | FRANCE | N°18-24922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2020, 18-24922


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 921 F-D

Pourvoi n° M 18-24.922

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. R... D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. R... D..., domicilié [...] , a formé le p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 921 F-D

Pourvoi n° M 18-24.922

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. R... D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. R... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.922 contre le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 25 septembre 2018), et les productions, M. D..., victime d'un accident du travail, et reconnu travailleur handicapé à la suite de cet accident, a été admis à suivre un stage précédé d'une période de préparation de six mois dans un centre agréé. Ce centre n'ayant pu l'admettre qu'en qualité d'externe, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les frais d'hébergement et de repas payés par l'intéressé à des tiers.

2. M. D... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. D... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que le travailleur handicapé a droit à la prise en charge, par les organismes d'assurance maladie, des frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle qu'il a été admis à suivre ; qu'il en va ainsi même si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'intéressé ne peut être logé au sein du centre dans lequel il suit le stage ; qu'en considérant que M. D... ne pouvait pas prétendre à la prise en charge de ses frais de logement et de repas dès lors que, faute de place dans l'établissement, il avait été contraint de se loger, à ses frais, en dehors du centre de formation au sein duquel il avait été admis à suivre un stage de rééducation professionnelle pris en charge à 100 % au titre de la législation professionnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 432-9 et R. 481-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de la combinaison des articles L. 432-9 , R. 481-2 et R. 481-4 du code de la sécurité sociale que le droit à remboursement des frais engagés par un travailleur handicapé admis dans l'un des centres mentionnés aux articles R. 5213-2 et R. 5213-9 du code du travail n'est ouvert, en ce qui concerne les frais d'hébergement et de repas, qu'au profit d'un centre agréé et à condition que le travailleur handicapé y ait été effectivement hébergé.

5. Ayant constaté que M. D... sollicitait le remboursement de frais d'hébergement et de repas qu'il avait personnellement engagés hors du centre de formation professionnelle, en raison de l'absence de place dans la structure qui devait l'accueillir, le tribunal en a exactement déduit que la caisse primaire d'assurance maladie était fondée à refuser de les prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. D... de sa demande de remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude des frais de logement et de repas engagés à l'occasion de sa formation BAC SEN option réseaux informatiques pour la période du 6 janvier au 30 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article R. 481-2 du code de la sécurité sociale, les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article R. 481-1 et agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport dans les conditions fixées à l'article R. 481-3 sous réserve des participations prévues aux articles R. 481-5 et R 481-6 ; qu'il résulte de ce texte que les frais de séjour sont pris en charge lorsque le travailleur séjourne dans un centre mentionné à l'article R. 481-1, c'est-à-dire un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle ; que ce texte ne prévoit aucune dérogation ; que M. D... devait initialement séjourner dans un tel centre ainsi qu'il en ressort du courrier de la CPAM du 17 février 2014 ; que, finalement, faute de place, il a dû s'héberger et se nourrir à ses frais ; que, bien que M. D... ne semble pas être responsable de cette situation, il ne peut cependant pas bénéficier d'un remboursement pour des frais engagés du fait d'une situation non prévue par les textes ;

ALORS QUE le travailleur handicapé a droit à la prise en charge, par les organismes d'assurance maladie, des frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle qu'il a été admis à suivre ; qu'il en va ainsi même si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'intéressé ne peut être logé au sein du centre dans lequel il suit le stage ; qu'en considérant que M. D... ne pouvait pas prétendre à la prise en charge de ses frais de logement et de repas dès lors que, faute de place dans l'établissement, il avait été contraint de se loger, à ses frais, en dehors du centre de formation au sein duquel il avait été admis à suivre un stage de rééducation professionnelle pris en charge à 100 % au titre de la législation professionnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 432-9 et R. 481-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-24922
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, 25 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2020, pourvoi n°18-24922


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24922
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