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07/10/2020 | FRANCE | N°19-13721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2020, 19-13721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° H 19-13.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

La société Sifo Sogecom industrie, société par ac

tions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.721 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 500 F-D

Pourvoi n° H 19-13.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

La société Sifo Sogecom industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.721 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Metz (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sifo Sogecom industrie, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 novembre 2016, pourvoi n° 15-11.016), la société [...] (la banque) a consenti à la société Sifo Sogecom industrie (la société Sifo), par un acte du 17 décembre 2004, un prêt garanti par un nantissement sur les outillages et matériels financés, remboursable en vingt trimestrialités. La société Sifo, qui était encore débitrice de trois échéances, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par un jugement du 10 mars 2009, puis a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 31 août 2010, qui prévoyait le rééchelonnement de la dette non échue au jour du jugement d'ouverture sur une durée de dix ans avec maintien du nantissement. Le 6 janvier 2012, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société débitrice. Le 27 mars suivant, il a arrêté un plan de cession en faveur de la société Sifo.

2. Faisant valoir que la société Sifo ne s'était pas acquittée des sommes qu'elle devait au titre des échéances du prêt mises à sa charge et qui avaient été déclarées et admises, la banque l'a assignée en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du prêt et paiement du solde.

Examen du moyen unique

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. La société Sifo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 22 520,33 euros, alors :

« 1°/ que sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d'un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s'acquitter que du montant des échéances qui n'étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété ; que l'échelonnement par paiements répartis dans le temps d'une dette entièrement échue ne reporte pas dans le temps son exigibilité; que le crédit ayant servi au financement de machines-outils, accordé en 2004 à la société Sifo par la banque, venait à échéance en octobre 2009 ; que le plan de redressement du 31 août 2010 qui a prévu un échelonnement de la dette issue de ce prêt, échue depuis octobre 2009, en 120 mensualités concernait un crédit qui aurait dû être remboursé à sa date et donc des échéances échues ; que les échéances étaient donc toutes exigibles antérieurement à la cession des machines-outils décidée par le jugement du 27 mars 2012 arrêtant un plan de cession ; qu'en condamnant pourtant la société Sifo à paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 642-12, alinéa 4 du code de commerce ;

2°/ qu'à supposer de prendre en compte l'échelonnement portant sur l'arriéré exigible du prêt de 2004, la résolution du plan de continuation fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé ; que le jugement du 31 août 2010 a arrêté un plan de continuation de la société Sifo incluant un échelonnement de la dette issue du prêt, accordant ainsi au débiteur des délais de paiement ; que la résolution du plan de continuation prononcée en janvier 2012 a entraîné la fin de cet échéancier ; qu'en affirmant que le prêt réaménagé n'avait pas été résolu par la résolution du plan de continuation, quand il s'agissait d'un simple échelonnement des dettes arrêté par le jugement du 31 août 2010 portant plan de continuation de la société, dont sa résolution a annulé l'échéancier et rétabli l'exigibilité de la dette d'arriéré en janvier 2012, soit antérieurement au plan de cession du 27 mars 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 alinéa 5 du code de commerce ;

3°/ qu'affirmant que le cessionnaire aurait repris à son compte "le prêt réaménagé" aux motifs qu'il aurait proposé de reprendre l'outillage financé et gagé pour une somme inférieure à celle que revendique la banque, ou encore que l'offre figurant au jugement du 27 mars 2012 mentionne "prêts transmissibles sur matériels nantis, les trois contrats sont repris (Crédit mutuel, [...], Banque populaire Lorraine)", indépendamment de toute mention d'accord pour reprendre une dette d'arriéré sur des échéances laissées impayées, la cour d'appel n'a caractérisé aucun accord du cessionnaire sur le paiement à la société [...] de la dette impayée de la société liquidée pour le montant déclaré par la banque ; qu'en affirmant pourtant par ces motifs l'existence d'un accord pour reprendre dans son intégralité la dette de la société Sifo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-12 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève, d'abord, qu'à l'occasion de la préparation du plan de redressement, la société débitrice était convenue avec la banque d'un nouveau tableau d'amortissement du prêt, qui n'a pas été remis en cause par la résolution du plan. Il relève ensuite que, dans son offre d'acquisition, la société Sifo mentionne expressément la reprise du prêt finançant le matériel nanti, puis que le jugement arrêtant le plan de cession précise que le cessionnaire sera tenu d'acquitter entre les mains de la banque les échéances convenues avec elle et qui restaient dues à compter du transfert de propriété. Il constate enfin que la société Sifo a proposé à la banque une solution de cession amiable pour le matériel gagé et un règlement de la créance à hauteur d'une certaine somme.

6. C'est donc par une appréciation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel en a déduit que la société cessionnaire avait accepté de reprendre à sa charge le prêt réaménagé en dehors du plan de redressement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sifo Sogecom industrie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sifo Sogecom industrie et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sifo Sogecom industrie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sifo Sogecom Industrie à verser à la société [...] la somme de 22.520,33 euros, outre les intérêts, et de l'avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles, en ce comprise son action en remboursement de la somme de 25.999,87 euros, outre les intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire, celui-ci étant alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ; qu'il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés ; Qu'il résulte de ce texte que sont transférées les dettes nées avant le jugement arrêtant le plan mais dont l'échéance est postérieure à ce jugement, le cessionnaire n'étant pas tenu du paiement des échéances antérieures au plan qui demeurent à la charge de la procédure collective; Qu'en l'espèce, il ressort du contrat de prêt que les échéances étaient trimestrielles et que la dernière échéance était prévue le 1er octobre 2009 ; que suite à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Sifo, la SA [...] a déclaré une créance auprès du juge-commissaire pour la somme de 29.266,68 euros "pour le montant à échoir du nantissement sur outillage", cette créance ayant été admise en ces termes par l'ordonnance du 23 décembre 2009 (pièce n° 2) ; qu'aux termes de son courrier du 14 juin 2010, le mandataire judiciaire de la société Sifo a proposé à la banque "pour le montant à échoir de votre créance déclarée pour une somme de 29.266,68 euros" de rééchelonner le règlement de cette somme en 120 mensualités de 290,94 euros, la première mensualité étant payable un mois après l'adoption du plan ; que cette proposition a été acceptée par la SA [...] et validée par le jugement du 31 août 2010 qui a arrêté le plan de continuation et d'apurement du passif de la société Sifo (pièces n° 3) ; qu'il est constant que le nouveau plan d'amortissement a été signé par le représentant de la société Sifo le 24 septembre 2010 et que les échéances de 290,94 euros ont été réglées du 30 septembre 2010 jusqu'au 30 décembre 2011, le tribunal de commerce d'Epinal ayant prononcé la résolution du plan de continuation par jugement du 6 janvier 2012 ; Qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que, dès l'ordonnance du 23 décembre 2009, la SA [...] a sollicité et obtenu l'admission de sa créance constituée, non pas des échéances échues impayées du prêt accordé le 17 décembre 2004, mais des trois échéances à échoir à compter du placement en redressement judiciaire de la société Sifo le 13 mars 2009, soit les échéances des 1" avril 2009, 1er juillet 2009 et 1er octobre 2009 correspondant à la somme totale de 29.266,53 euros ; que l'ordonnance du juge-commissaire du 23 décembre 2009 vise expressément un montant à échoir et non échu, de même que le courrier du mandataire judiciaire de la société Sifo proposant un règlement échelonné de cette dette à échoir, ce qui a été entériné par le jugement du 31 août 2010 arrêtant le plan de continuation ; Que par jugement du 27 mars 2012, le tribunal de commerce d'Epinal a arrêté le plan de cession de la société Sifo au profit de la SAS Sifo Sogecom Industrie et précisé que "le cessionnaire sera tenu d'acquitter entre les mains de chaque créancier, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de propriété, à savoir les prêts Crédit Mutuel, [...] et Banque Populaire Lorraine" ; Qu'en outre, il est relevé que la SAS Sifo Sogecom Industrie était parfaitement informée de l'existence d'une dette transmissible à l'égard de la SA [...], puisqu'il résulte du courrier adressé par son conseil à la banque le 8 mars 2012 qu'elle lui a proposé "une solution de cession amiable pour le matériel gagé et un règlement de la créance à hauteur de 13.000 euros" ; qu'il est également relevé que l'offre de reprise de la SAS Sifo Sogecom Industrie figurant au jugement du 27 mars 2012, mentionne expressément "prêts transmissibles sur matériels nantis, les 3 contrats sont repris (Crédit Mutuel, [...], banque Populaire Loraine)" ; qu'il ressort enfin du courrier adressé par le conseil de la SAS Sifo Sogecom Industrie à la banque le 3 avril 2012, que le tribunal de commerce lui a donné acte de ce qu'elle continuait les contrats en cours sans prendre en charge les arriérés et qu'elle propose de reprendre l'outillage financé et gagé pour la somme de 10.124 euros ; Qu'il s'ensuit que l'appelante ne peut contester avoir repris à son compte le prêt réaménagé, lequel n'a pas été résolu par la résolution du plan de continuation, de sorte qu'elle reste redevable des sommes dues à compter du 1er avril 2012, date de l'entrée en jouissance fixée par le tribunal, étant rappelé que la déchéance du terme du prêt a été prononcée par le prêteur le 23 janvier 2013 et qu'il n'est pas démontré qu'elle soit intervenue antérieurement à cette date; qu'il résulte du décompte des sommes réclamées, que la SA [...] ne sollicite que les montants dus postérieurement au 1er avril 2012 soit les échéances impayées à compter de cette date, le capital restant dû après la déchéance du terme, les intérêts et l'indemnité contractuelle; qu'il s'agit donc bien d'une dette née avant le jugement arrêtant le plan mais dont l'échéance est postérieure à ce jugement ; Qu'en conséquence, le montant alloué par le tribunal après déduction de la somme de 4.000 euros perçue du mandataire liquidateur de la société Sifo n'étant pas contesté, il convient de confirmer le jugement ayant condamné la SAS Sifo Sogecom Industrie à verser à la SA [...] la somme de 22.520,33 euros ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE suivant acte sous-seing-privé du 17 décembre 2004, la [...] a consenti à la société Sifo Sogecom un prêt de 177.483,25 euros remboursable en 20 trimestrialités de 9755,51 euros ; que ce prêt, destiné à financer l'acquisition de machines, était garanti par un nantissement ; que cette société a été placée en sauvegarde le 24 février 2009, puis en redressement judiciaire le 13 mars 2009 ; que dans le cadre du plan de continuation adopté par jugement du 31 août 2010, la banque [...] a accepté de rééchelonner le montant restant dues au titre du prêt du 17 décembre 2004 (26 266,68 €) en 120 mensualités de 290,94 € avec maintien du nantissement ; qu'après prononcé de sa liquidation judiciaire (6 janvier 2012), la société Sifo Sogecom a fait l'objet d'un plan de cession (jugement du 27 mars 2012), au terme duquel : - le contrat de prêt ci-avant visé au profit de la société Sifo Sogecom a été expressément transmis au cessionnaire (Sifo Sogecom Industrie) ; - celui-ci devait payer les échéances convenues (290,94 euros par mois) à compter du 1er avril 2012. Le nantissement inscrit par la banque [...] a été transféré vers Sifo Sogecom Industrie ; que Sifo Sogecom Industrie n'a pas honoré les engagements du plan de cession et n'a pas donné de suites positives aux relances de la banque [...] ; que le 9 janvier 2013, une sommation de payer l'arriéré (3031,10 euros) lui a été délivrée, au terme de laquelle la banque [...] faisait connaître son intention de se prévaloir de la déchéance du terme prévu à l'article 8 du contrat ; que la sociét2 Sifo Sogecom Industrie n'ayant pas obtempéré, la banque [...] a constaté la déchéance du terme et réclamé le paiement de la totalité des sommes dues, à savoir 26.520,33 euros ; (
) que le plan d'apurement du passif proposé aux créanciers lors de l'audience du tribunal de commerce d'Épinal en date du 31 août 2010, prévoit pour les créances bancaires (emprunts) : remboursement dans les termes des accords trouvés avec les partenaires bancaires les 20, 21 et 26 mai 2010 ; que le nouveau tableau d'amortissement de la créance vis-à-vis de la banque [...] a été accepté par le dirigeant de Sifo Sogecom ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire suite à la résolution du plan de continuation de la société Sifo Sogecom prononcé par jugement du tribunal de commerce d'Épinal en date du 6 janvier 2012, la banque [...] fait une déclaration de créance à hauteur de 26 301,01 euros, créance appuyée sur une garantie de nantissement ; que cette créance a été admise par le juge commissaire en date du 9 juillet 2012 ; que le 27 mars 2012, le tribunal de commerce d'Épinal accepte la proposition de la société FOC Outillage en précisant : Prêts transmissibles sur matériel nantis; les trois contrats sont repris (Crédit Mutuel, [...], Banque-Populaire Lorraine). Il dit également que la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement de divers biens sur lesquels porte cette sûreté, est transmise au cessionnaire ; que le greffier du tribunal de commerce d'Épinal a procédé le 19 juillet 2012, par réquisition datée du 17 juillet 2012 présentée par la banque [...] à la mention suivante : Transfert de l'inscription du 12/10/2009 suite au plan de cession par jugement en date du 27/03/2012 contre la société Sifo Sogecom vers la société Sifo Sogecom Industrie ; que Me J... a écrit à la banque [...] en date du 8 mars 2012 : La société FOC Outillage veut absolument une solution de cession amiable. Accepteriez-vous un règlement de votre créance de 30.257,76 euros à hauteur de 40 %, à savoir 13 000 € ? ; que dans un nouveau courrier en date du 3 avril 2012, Me J... propose à nouveau une reprise de l'outillage pour la somme de 10 214 € TTC ; que le 14 septembre 2012, la banque [...] a reçu un chèque émis par Maître L... de 4000 €, partie du prix de cession fixée par le tribunal pour le matériel gagé à son profit ; que la créance de la banque [...] est bien établie à travers les différentes opérations de procédures collectives vécues par la société Sifo Sogecom ; que la partie adverse reconnaît dans ses courriers la créance pour en négocier le montant ; que le tribunal confirmera la créance de la banque [...], minorée des 4000 € qu'elle a reçus après la cession ; qu'aucune somme n'ayant été versée par le cessionnaire, il constate l'acquisition de la clause d'exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt de la [...] ;

1°) ALORS QUE, sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d'un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s'acquitter que du montant des échéances qui n'étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété ; que l'échelonnement par paiement répartis dans le temps d'une dette entièrement échue ne reporte pas dans le temps son exigibilité; que le crédit ayant servi au financement de machines-outils, accordé en 2004 à la société Sifo Sogecom par la banque [...], venait à échéance en octobre 2009 ; que le plan de redressement du 31 août 2010 qui a prévu un échelonnement de la dette issue de ce prêt, échue depuis octobre 2009, en 120 mensualités concernait un crédit qui aurait dû être remboursé à sa date et donc des échéances échues ; que les échéances étaient donc toutes exigibles antérieurement à la cession des machines-outils décidée par le jugement du 27 mars 2012 arrêtant un plan de cession; qu'en condamnant pourtant la société Sifo Sogecom Industrie à paiement, la cour d'appel a violé l'article L.642-12, alinéa 4 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE, à supposer de prendre en compte l'échelonnement portant sur l'arriéré exigible du prêt de 2004, la résolution du plan de continuation fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé ; que le jugement du 31 août 2010 a arrêté un plan de continuation de la société Sifo Sogecom incluant un échelonnement de la dette issue du prêt, accordant ainsi au débiteur des délais de paiement ; que la résolution du plan de continuation prononcée en janvier 2012 a entraîné la fin de cet échéancier ; qu'en affirmant que le prêt réaménagé n'avait pas été résolu par la résolution du plan de continuation, quand il s'agissait d'un simple échelonnement des dettes arrêté par le jugement du 31 août 2010 portant plan de continuation de la société, dont sa résolution a annulé l'échéancier et rétabli l'exigibilité de la dette d'arriéré en janvier 2012, soit antérieurement au plan de cession du 27 mars 2012, la cour d'appel a violé les articles L.626-27 alinéa 5 du code de commerce ;

3°) ALORS QU'en affirmant que le cessionnaire aurait repris à son compte « le prêt réaménagé » aux motifs qu'il aurait proposé de reprendre l'outillage financé et gagé pour une somme inférieure à celle que revendique la banque, ou encore que l'offre figurant au jugement du 27 mars 2012 mentionne « prêts transmissibles sur matériels nantis, les trois contrats sont repris ( Crédit mutuel, [...], Banque populaire Lorraine) », indépendamment de toute mention d'accord pour reprendre une dette d'arriéré sur des échéances laissées impayées, la cour d'appel n'a caractérisé aucun accord du cessionnaire sur le paiement à la société [...] de la dette impayée de la société liquidée pour le montant déclaré par la banque; qu'en affirmant pourtant par ces motifs l'existence d'un accord pour reprendre dans son intégralité la dette de la société Sifo Sogecom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.642-12 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13721
Date de la décision : 07/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2020, pourvoi n°19-13721


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13721
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