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07/10/2020 | FRANCE | N°19-13256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2020, 19-13256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 512 F-D

Pourvoi n° B 19-13.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

La société United Parcel service Fran

ce (UPS), société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.256 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 512 F-D

Pourvoi n° B 19-13.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020

La société United Parcel service France (UPS), société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.256 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Helvetia assurances, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, elle-même venant aux droits de la société Groupama transport, société anonyme, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société United Parcel service France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Helvetia assurances, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2017, pourvoi n° 15-11.428) et les productions, la société Dimitech, assurée par la société Groupama transport (la société Groupama), a confié des opérations de transport de marchandises à la société United Parcel service France (la société UPS). Invoquant des vols et des avaries causées aux marchandises pendant les transports au cours des années 2008 à 2010, la société Dimitech et la société Groupama, aux droits de laquelle sont venues la société Gan eurocourtage puis la société Helvetia assurances (la société Helvetia), ont assigné la société UPS en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société UPS fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions et fins de non-recevoir qu'elle a invoquées puis de décider que la société UPS devait à la société Helvetia la garantie des matériaux endommagés ou perdus et de les inviter à déterminer le montant de la garantie d'après les règles de plafond de l'article 9.2 des conditions générales d'UPS, avec intérêts capitalisés, alors « que dans ses conclusions devant la juridiction de renvoi, la société UPS soulignait que si en principe une partie du portefeuille de la société Gan eurocourtage avait été transmise à la société Helvetia, il n'était pas établi que la transmission porte sur les contrats ayant conduit l'assureur à indemniser la société Dimitech et que la société Helvetia ne rapportait pas à cet égard la preuve qui lui incombait ; que faute d'avoir constaté que la société Helvetia rapportait la preuve que la transmission qui lui avait été faite par la société Gan eurocourtage portait sur les contrats l'ayant conduit à indemniser la société Dimitech, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime.

4. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Helvetia, que soulevait la société UPS en soutenant qu'une partie seulement du portefeuille qui avait été transmis par la société Groupama à la société Gan Eurocourtage, à l'occasion de l'opération de fusion-absorption intervenue entre elles le 31 décembre 2011, avait été ensuite transmis à la société Helvetia, puis retenir que la société UPS devait à la société Helvetia la garantie des matériaux endommagés ou perdus et inviter ces sociétés à déterminer le montant de la garantie d'après les règles de plafond de l'article 9.2 des conditions générales d'UPS avec intérêts capitalisés, l'arrêt retient que l'opération de fusion-absorption fait présumer que tous les contrats d'assurance, y compris ceux litigieux, avaient été transférés.

5. En se déterminant ainsi, sans constater que les contrats litigieux avaient été transférés à la société Helvetia par la société Gan eurocourtage la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande d'annulation de l'assignation, l'arrêt rendu le 3 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Helvetia assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Helvetia assurances et la condamne à payer à la société United Parcel service France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société United Parcel service France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société UPS puis décidé que la société UPS devait à la société HELVETIA ASSURANCES la garantie des matériaux endommagés ou perdus recensés au tableau « Dossiers DIMITECH UPS » communiqué en pièce 2 devant la Cour et invité les sociétés UPS et HELVETIA ASSURANCES à déterminer le montant de la garantie d'après les règles de plafond de l'article 9.2 des conditions générales d'UPS avec intérêts et capitalisation des intérêts par année échue après le 24 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « sur renvoi de cassation, la Société UPS ne conteste pas l'intervention volontaire de la Société HELVETIA ASSURANCES venant aux droits et action de la Société GAN EUROCOURTAGE, venant elle-même aux droits et action de la Société GROUPAMA TRANSPORT, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, et d'examiner les demandes dans l'état du jugement du 9 mai 2012 visé ci-dessus » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « la société UPS soutient, en premier lieu, que l'assureur Helvetia assurances ne démontre pas la qualité à agir qu'il tiendrait des assureurs Gan Eurocourtage et Groupama Transport, alors que le premier n'a pas fait la preuve de ceux des contrats de transports qui lui ont été transférés par Groupama Transport, tandis que le second a été radié du registre du commerce le 23 janvier 2012 avant le jugement du 9 mai 2012 ; qu'il est constant que l'action a régulièrement été introduite le 24 décembre 2010 par l'assureur Groupama Transport, de sorte qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'assureur Gan Eurocourtage a régulièrement pu interjeter appel du jugement à la suite de la fusion/absorption intervenue entre les deux assureurs le 31 décembre 2011, cette opération faisant par ailleurs présumer que tous les contrats d'assurances ont été transférés, y compris ceux déférés devant la cour, de sorte qu'il convient de rejeter ces exceptions ; qu'en second lieu, la société UPS prétend que l'assureur Helvetia assurances est dépourvu d'intérêt à agir, alors d'une part, que la société Dimitech a été placée en redressement judiciaire le 11 décembre 2012, et en relevant, d'autre part, que devant les premiers juges, l'assureur Groupama Transport avait communiqué deux quittances de sinistre des 14 décembre 2010 et 4 mai 2011, et que la première quittance se rapportait à des sinistres survenus entre le 8 décembre et le 31 décembre 2009 sur une période couverte, pour l'essentiel, par la prescription annuelle de l'article L. 133-6 du code de commerce, certains de ces sinistres se rapportant en outre à la responsabilité d'autres transporteurs comme les sociétés Sernam, Transco et La Poste, tandis que la seconde quittance portait aussi sur l'indemnisation de sinistres survenus sur le seul mois de décembre 2010 et dont certains transports étaient imputés à la société Sernam ; que l'assureur Groupama Transport justifie avoir garanti la société Dimitech dans les sinistres suivant les quittances subrogatives émises les 14 décembre 2010 et 4 mai 2011 avant qu'elle ne soit placée en redressement judiciaire, de sorte que sur ce fondement, la société UPS est mal fondée à voir écarter l'action en subrogation de l'assureur Helvetia assurances ; que le surplus des moyens tiré du défaut d'intérêt d'agir dépend de l'examen, au fond, de la responsabilité que le transporteur conteste dans l'acheminement des marchandises, avant d'apprécier l'objet de la subrogation de la société Groupama Transport revendiquée par la société Helvetia Assurances, de sorte qu'il convient de réserver le moyen après la discussion au § 4 ci-dessous » ;

ALORS QUE dans ses conclusions devant la juridiction de renvoi (p. 9, in fine), la société UPS soulignait que si en principe une partie du portefeuille de la société GAN EUROCOURTAGE avait été transmise à la société HELVETIA, il n'était pas établi que la transmission porte sur les contrats ayant conduit l'assureur à indemniser la société DIMITECH et que la société HELVETIA ne rapportait pas à cet égard la preuve qui lui incombait ; que faute d'avoir constaté que la société HELVETIA rapportait la preuve que la transmission qui lui avait été faite par la société GAN EUROCOURTAGE portait sur les contrats l'ayant conduit à indemniser la société DIMITECH, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société UPS puis décidé que la société UPS devait à la société HELVETIA ASSURANCES la garantie des matériaux endommagés ou perdus recensés au tableau « Dossiers DIMITECH UPS » communiqué en pièce 2 devant la Cour et invité les sociétés UPS et HELVETIA ASSURANCES à déterminer le montant de la garantie d'après les règles de plafond de l'article 9.2 des conditions générales d'UPS avec intérêts et capitalisation des intérêts par année échue après le 24 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « le tableau établit par la société Dimitech communiqué en pièce n°2 par la société Helvetia assurances ainsi que les factures qui leur correspondent au titre du dédommagement des clients rapportent le détail de dates et de destinataires de colis dont les événements ne sont pas contestés par la société UPS, tandis que les affirmations de la société UPS relatives à l'emballage des produits ne sont étayées d'aucune preuve ; Que la correspondance entre les tableaux avec les numéros de sinistres référencés dans les deux quittances subrogatives établit la preuve que l'assureur Helvetia assurances est régulièrement subrogé dans les droits que l'assureur Gan Eurocourtage tenait de l'assureur Groupama Transport pour les périodes de sinistres non prescrites dans le délai d'un an ayant précédé le 24 décembre 2010 et pour la valeur de 41 519,30 euros » ;

ALORS QUE si, dans ses motifs, la cour d'appel a chiffré à 41.519,30 € le montant des sommes réclamées, comme ne tombant pas sous le coup de la prescription (p. 8, § 1), ce qui coïncidait avec les propres calculs de la société UPS (conclusions du 4 janvier 2018, p. 8), en revanche, dans son dispositif, l'arrêt a rejeté toutes les fins de non-recevoir puis condamné la société UPS à garantie, s'agissant de l'ensemble des transports visés par le tableau communiqué en pièce 2 par la société HELVETIA, en ce compris par conséquent les transports touchés par la prescription ; que l'arrêt est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société UPS puis décidé que la société UPS devait à la société HELVETIA ASSURANCES la garantie des matériaux endommagés ou perdus recensés au tableau « Dossiers DIMITECH UPS » communiqué en pièce 2 devant la Cour et invité les sociétés UPS et HELVETIA ASSURANCES à déterminer le montant de la garantie d'après les règles de plafond de l'article 9.2 des conditions générales d'UPS avec intérêts et capitalisation des intérêts par année échue après le 24 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QU' « en second lieu, la société UPS prétend que l'assureur Helvetia assurances est dépourvu d'intérêt à agir, alors d'une part, que la société Dimitech a été placée en redressement judiciaire le 11 décembre 2012, et en relevant, d'autre part, que devant les premiers juges, l'assureur Groupama Transport avait communiqué deux quittances de sinistre des 14 décembre 2010 et 4 mai 2011, et que la première quittance se rapportait à des sinistres survenus entre le 8 décembre et le 31 décembre 2009 sur une période couverte, pour l'essentiel, par la prescription annuelle de l'article L. 133-6 du code de commerce, certains de ces sinistres se rapportant en outre à la responsabilité d'autres transporteurs comme les sociétés Sernam, Transco et La Poste, tandis que la seconde quittance portait aussi sur l'indemnisation de sinistres survenus sur le seul mois de décembre 2010 et dont certains transports étaient imputés à la société Sernam ; que l'assureur Groupama Transport justifie avoir garanti la société Dimitech dans les sinistres suivant les quittances subrogatives émises les 14 décembre 2010 et 4 mai 2011 avant qu'elle ne soit placée en redressement judiciaire, de sorte que sur ce fondement, la société UPS est mal fondée à voir écarter l'action en subrogation de l'assureur Helvetia assurances ; que le surplus des moyens tiré du défaut d'intérêt d'agir dépend de l'examen, au fond, de la responsabilité que le transporteur conteste dans l'acheminement des marchandises, avant d'apprécier l'objet de la subrogation de la société Groupama Transport revendiquée par la société Helvetia Assurances, de sorte qu'il convient de réserver le moyen après la discussion au § 4 ci-dessous » ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « le tableau établit par la société Dimitech communiqué en pièce n°2 par la société Helvetia assurances ainsi que les factures qui leur correspondent au titre du dédommagement des clients rapportent le détail de dates et de destinataires de colis dont les événements ne sont pas contestés par la société UPS, tandis que les affirmations de la société UPS relatives à l'emballage des produits ne sont étayées d'aucune preuve ; Que la correspondance entre les tableaux avec les numéros de sinistres référencés dans les deux quittances subrogatives établit la preuve que l'assureur Helvetia assurances est régulièrement subrogé dans les droits que l'assureur Gan Eurocourtage tenait de l'assureur Groupama Transport pour les périodes de sinistres non prescrites dans le délai d'un an ayant précédé le 24 décembre 2010 et pour la valeur de 41 519,30 euros ; Que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Groupama Transport dépourvue du droit d'agir et de faire droit au principe de l'action subrogatoire de l'assureur Helvetia assurances à l'encontre de la société UPS » ;

ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions devant la juridiction de renvoi (p. 11, in fine), la société UPS faisait valoir que la société HELVETIA ASSURANCES reconnaissait elle-même que la société DIMITECH n'avait été indemnisée qu'à hauteur de 26.396,05 € ; que le recours subrogatoire devait être cantonné à cette somme ; qu'en admettant que la société HELVETIA ASSURANCES était subrogée à hauteur de 41.519,30 € correspondant au chiffre des réclamations non prescrites, les juges du fond ont violé les articles 1250 et 1252 anciens [1346-1 et 1346-3 nouveaux] du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, faute de s'être expliqués sur le fait que la société HELVETIA ASSURANCES reconnaissait ellemême que la société DIMITECH n'avait été indemnisée qu'à hauteur de 26.396,05 €, avant que d'admettre que celle-ci était subrogée à hauteur de 41.519,30 €
correspondant au chiffre des réclamations non prescrites, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1250 et 1252 anciens [1346-1 et 1346-3 nouveaux] du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société UPS puis décidé que la société UPS devait à la société HELVETIA ASSURANCES la garantie des matériaux endommagés ou perdus recensés au tableau « Dossiers DIMITECH UPS » communiqué en pièce 2 devant la Cour et invité les sociétés UPS et HELVETIA ASSURANCES à déterminer le montant de la garantie d'après les règles de plafond de l'article 9.2 des conditions générales d'UPS avec intérêts et capitalisation des intérêts par année échue après le 24 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « il est constant que pour bénéficier de tarifs remisés en fonction du nombre d'envois de colis, la société Dimitech a ouvert un compte n°[...] matérialisée par l'installation du logiciel UPS WorldShip, l'ouverture de ce compte précisant que les Conditions Générales de Transport UPS constituent une partie essentielle du présent Accord, Leur version en vigueur à la date de signature est jointe en Annexe du contrat. Leur version à jour, qui sera systématiquement la version applicable, est également présentée dans le Guide des services et tarifs UPS ainsi que sur la page locale correspondante du site internet UPS sous www.ups,com", et l'installation de ce logiciel étant précédé de la prise de connaissance de la licence d'utilisation des technologies UPS Comprenant les "Droits de l'utilisateur final" selon lesquelles il est indiqué, page 8, que "l'ensemble des envois remis à UPS notamment ceux qui en seront régis par aucun contrat de services d'expédition, seront soumis aux dispositions des conditions générales de transport/ services d'UPS en vigueur au moment de leur expédition" ; que l'article 9,2 des conditions générales UPS stipule que "lorsque les Règles des Conventions ou d'autres lois nationales impératives ne s'appliquent pas, la responsabilité d'UPS sera exclusivement régie par les présentes conditions (...) En tout état de cause, la responsabilité d'UPS est limitée aux avaries directes effectivement établies (à l'exclusion de tout dommage consécutif ou indirect), plafonnée (ces limitations s'appliquant en fonction du pays dans lequel l'envoi est présenté pour le transport à UPS) à hauteur d'un maximum de : en France, 85 euros par envoi ou, si supérieur, 8,33 DTS par kilogramme de marchandises concernées" ; Et qu'aucune des parties n'a procédé au calcul du plafond de l'indemnisation d'après le poids des matériels référencé à la pièce n°2 précitée et selon les règles de plafond de l'article 9,2 des conditions générales UPS, de sorte qu'il convient de les inviter à ce calcul pour déterminer entre elles le montant dû, à charge pour les parties de déterminer le montant des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil par année échue après le 24 décembre 2010 au jour du paiement » ;

ALORS QUE, dès lors que la société UPS concluait au rejet des demandes (conclusions du 4 juin 2018, p. 22), les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de statuer sur les montants éventuellement dus en invitant les parties à déterminer le montant de la garantie due par la société UPS ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure pour déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13256
Date de la décision : 07/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2020, pourvoi n°19-13256


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13256
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