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07/10/2020 | FRANCE | N°18-22474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 2020, 18-22474


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 550 F-D

Pourvoi n° A 18-22.474

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

M. N... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 550 F-D

Pourvoi n° A 18-22.474

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

M. N... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-22.474 contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal d'instance d'Evry, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... Y..., épouse I...,

2°/ à M. M... I...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. I..., de Me Haas, avocat de M. et Mme I..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 14 mai 2018), rendu en dernier ressort, M. N... I..., invoquant avoir prêté la somme de 3 000 euros à ses parents, les a assignés en remboursement et en paiement de dommages-intérêts. M. et Mme I... ont contesté devoir cette somme et opposé qu'elle leur avait été versée en remboursement d'un prêt antérieurement consenti à leur fils.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. M. N... I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement alors, « qu'en cas d'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du contrat qu'elle invoque, une partie peut en prouver l'existence par tous moyens sans être tenue de produire une reconnaissance de dette ; qu'à supposer qu'elle ait exigé la production d'un tel acte, lorsqu'elle n'avait pas recherché si M. N... I... n'établissait pas une impossibilité morale de se procurer un écrit, le tribunal d'instance aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1875 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

3. Il résulte de ce texte que celui qui se prévaut d'un acte juridique peut en prouver l'existence par tout moyen, s'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

4. Pour rejeter la demande de M. N... I..., l'arrêt se borne à retenir qu'il ne produit pas d'élément de preuve, comme par exemple une reconnaissance de dette qui démontrerait la réalité du prêt, ni l'obligation de restitution qui pèserait selon lui sur ses parents.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. N... I... ne justifiait pas s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, tel qu'une reconnaissance de dette, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Evry ;

Condamne M. et Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. I....

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. N... I... de sa demande tendant à voir condamner Mme W... Y..., épouse I..., et M. M... I... à lui rembourser une somme de 3.000 euros qu'il leur avait remise à titre de prêt, et à lui payer des dommages et intérêts, et D'AVOIR condamné Monsieur I... aux paiement des dépens.

AUX MOTIFS QUE M. N... I... expose qu'il a fait un prêt de 3.000 euros à sa mère Mme Y..., épouse I..., le 29 mars 2016 en vue de l'achat d'un véhicule ; (
) que M. I... ajoute que s'agissant d'un prêt familiale il n'a été fait aucun contrat de prêt ou reconnaissance de dette entre les parties ; qu'il produit notamment un extrait d'état civil, un relevé de compte, des échanges de SMS et plusieurs courriers de mise en demeure ; (
)que conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l'existence de son obligation, cette preuve devant résulter d'éléments extérieurs à la personne qui se prétend créancière ; qu'en effet nul ne peut se forger de titre à soi-même ; qu'en application des dispositions susvisées, et en matière de prêt, il appartient à celui qui demande le remboursement de rapporter la preuve de l'existence du contrat de prêt mais également de l'intention libérale, ainsi la preuve même de la remise des fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de restituer ; qu'en l'espèce, force est de constater que le requérant ne produit aucun élément de preuve, comme par exemple une reconnaissance de dette démontrant la réalité du prêt et l'obligation de restitution qui pèserait selon lui sur les défendeurs ; que dès lors il convient de relever l'absence de preuve et de débouter M. N... I... de l'intégralité de ses prétentions ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence du prêt allégué, M. I... produisait un relevé de compte établissant la remise de cette somme à Mme I... par virement bancaire ainsi que les échanges de ses SMS avec Mme I... qui demandait à son fils de lui « prêter » des sommes qu'elle s'engageait, à plusieurs reprises, à lui « rembourser » ; que ces pièces (pièces n° 4 à 7 ; productions 4 et 5) étaient visées dans la liste de pièces annexées à l'acte d'assignation de M. I... (production n° 1) ; qu'en affirmant que le demandeur ne produisait « aucun élément de preuve, comme par exemple une preuve de reconnaissance de dette, démontrant la réalité du prêt et l'obligation de restitution », lorsque la partie adverse ne contestait pas avoir obtenu communication des pièces visées par la liste précitée qui constituaient une offre de preuve tant de la remise des fonds que de l'obligation de remboursement, le tribunal d'instance a dénaturé ce dernier document et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS en outre QUE le tribunal d'instance a expressément constaté qu'à l'appui de ses prétentions, M. I... « produit notamment un extrait d'état civil, un relevé de compte, des échanges de SMS et plusieurs courriers de mise en demeure » (décision attaquée p. 3) ; qu'en affirmant que le demandeur ne produisait « aucun élément de preuve », le tribunal d'instance a statué par des motifs contradictoires et manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en cas d'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du contrat qu'elle invoque, une partie peut en prouver l'existence par tous moyens sans être tenue de produire une reconnaissance de dette ; qu'à supposer qu'elle ait exigé la production d'un tel acte, lorsqu'elle n'avait pas recherché si M. I... n'établissait pas une impossibilité morale de se procurer un écrit, le tribunal d'instance aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1875 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22474
Date de la décision : 07/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Evry, 14 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 2020, pourvoi n°18-22474


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22474
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