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01/10/2020 | FRANCE | N°20-15389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2020, 20-15389


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 689 F-D

Pourvoi n° R 20-15.389

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de X... Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

X... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 689 F-D

Pourvoi n° R 20-15.389

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de X... Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

X... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 20-15.389 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat d'X... Q..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental du Puy-de-Dôme, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 janvier 2020), X... Q..., se disant né le [...] à Bamako (Mali) et isolé sur le territoire national, a saisi le juge des enfants le 26 juin 2018 pour être confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. X... Q... fait grief à l'arrêt de donner mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance et de dire n'y avoir plus lieu à intervention au titre de l'assistance éducative, alors « qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « M. Q... ne conteste pas l'irrégularité de la copie intégrale de l'acte de naissance n° 739 » cependant qu'il soutenait que « si l'acte de naissance ne respectait pas les délais de recours comme l'affirment les services de police, il n'en demeure pas moins que cette indication ne rend pas l'acte en cause contrefait », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4. Pour dénier toute valeur probante aux actes de l'état civil produits par X... Q... et donner mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance, l'arrêt retient que celui-ci ne conteste pas l'irrégularité de la copie intégrale d'acte de naissance.

5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, X... Q... soutenait que « si l'acte de naissance ne respecte pas les délais de recours comme l'affirment les services de police, il n'en demeure pas moins que cette indication ne rend pas l'acte en cause contrefait », la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;

Condamne le département du Puy-de-Dôme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour X... Q...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait donné main-levée de la mesure de placement de X... Q... auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance du Puy-de-Dôme et dit n'y avoir plus lieu à intervention au titre de l'assistance éducative ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article 375 du code civil, le juge des enfants est compétent si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ;

Qu'un mineur seul et étranger, arrivant en France sans représentant légal sur le territoire et sans proche pour l'accueillir doit être considéré comme un enfant en danger ;

Que la minorité et l'isolement doivent être appréciés par tous moyens et principalement au regard des actes de l'état civil produits mais également de l'évaluation du conseil départemental réglementée par la loi du 11 mars 2016 et son décret d'application et, subsidiairement, des examens radiologiques osseux ;

Que s'agissant des actes de l'état civil, ils sont présumés authentiques en application de l'article 47 du code civil mais cette présomption peut être renversée en rapportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l'acte ;

Que Monsieur Q... ne conteste pas l'irrégularité de la copie intégrale d'acte de naissance n°739 ; qu'il convient de relever que l'extrait d'acte de naissance a été établi le même jour, soit le 19 avril 2018, et signé de la même personne ; que par ailleurs, les policiers ont relevé plusieurs anomalies sur l'extrait d'acte de naissance et l'extrait de jugement supplétif portant notamment, sur l'absence de mention du numéro national institué par l'article 5 de la loi n°06-040 du 11 août 2016 pour l'extrait d'acte de naissance et sur l'apposition d'un tampon émanent d'un tribunal non territorialement compétent ;

Que la copie intégrale d'acte de naissance n°442 du registre d'état civil 09 de la commune VI (centre secondaire de Niamakiro) du district de Bamako délivrée le 16 mai 2019 contient des anomalies identiques à celles relevées par la PAF concernant les documents antérieurement produits – manque le numéro NINA - ; que par ailleurs, figure au verso le tampon du tribunal de grande instance de la commune III alors que l'acte a été dressé en vertu d'un nouveau jugement supplétif rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de la commune VI ;

Que compte-tenu de ces irrégularités, il ne peut être reconnu à l'ensemble des documents produits par Monsieur Q... la valeur probante accordée par l'article 47 du code civil ;

Que le jugement déféré sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « X... Q..., de nationalité malienne, a été pris en charge dans le dispositif de mise à l'abri des services de l'Aide Sociale à l'Enfance en février 2018 suite à l'évaluation sociale réalisée concluant au caractère non vraisemblable de sa minorité, compte-tenu de son comportement et apparence physique ainsi que des nombreuses incohérences dans son récit de vi ; que les test osseux réalisé avait conclu à un âge de 19 ans avec une marge d'erreur d'un an ;

Qu'X... fait état d'une date de naissance fixée le 12 décembre 2004, dont il justifie par le biais d'un extrait d'acte de naissance et d'un jugement supplétif ;

Que dans l'attente de la vérification de ses documents par les services de la Police Aux Frontières, il était confié provisoirement au service l'Aide Sociale à l'Enfance par jugement du 3 octobre 2018 ;

Qu'X... ne s'est pas présenté au rendez-vous auprès de la PAF malgré les messages laissés à son avocat et au représentant de la ligue des droits de l'homme, X... ayant indiqué ne pas avoir été destinataire et son conseil ayant indiqué à l'audience avoir omis de lui transmettre ce message ;

Qu'une nouvelle commission rogatoire était ordonnée le 16 janvier 2019 ;

Que celle-ci a conclu dans son rapport du 6 mars 2019 au caractère contrefait de l'acte de naissance et a émis un avis défavorable concernant les deux autres documents produits comme irréguliers et/ou incomplets ;

Qu'à l'audience, le conseil d'X... a sollicité le maintien du placement du jeune au motif que ces éléments ne démontraient pas la majorité de son client ;

Que les Juge des Enfants apprécie l'âge allégué au moyen d'un faisceau d'indices et il apparaît que tant l'évaluation sociale que l'analyse des documents, et notamment le fait qu'X... ait produit un acte contrefait pour justifier son statut de mineur, sont de nature à remettre en cause le statut de mineur allégué par X... ;

Qu'il sera par conséquent ordonné la main-levée de la mesure de placement et dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative » ;

1°) ALORS QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « M. Q... ne conteste pas l'irrégularité de la copie intégrale de l'acte de naissance n°739 » cependant qu'il soutenait que « si l'acte de naissance ne respectait pas les délais de recours comme l'affirment les services de police, il n'en demeure pas moins que cette indication ne rend pas l'acte en cause contrefait » (cf. conclusions, p. 3) ; la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'appréciation de la régularité de l'acte de l'état civil étranger par le juge du for doit se faire selon les prescriptions de la loi de l'autorité ayant dressé l'acte ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que l'extrait d'acte de naissance et l'extrait de jugement supplétif présentaient des irrégularités en raison de la concomitance de l'établissement et de la signature de l'extrait d'acte de naissance, de l'absence de mention du numéro NINA et de l'apposition d'un tampon émanant d'un tribunal non territorialement compétent, sans rechercher, comme elle y était tenue, si le droit malien imposait ces formalités à peine de nullité des actes de naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

3°/ ALORS QUE l'appréciation de la régularité de l'acte de l'état civil étranger par le juge du for doit se faire selon les prescriptions de la loi de l'autorité ayant dressé l'acte ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que la copie intégrale d'acte de naissance n°442 produite en appel présentait des irrégularités tenant à l'absence de mention du numéro NINA et à la présence du tampon du tribunal de grande instance de la commune III alors que l'acte avait été dressé en vertu d'un nouveau jugement supplétif rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de la commune VI, sans rechercher, comme elle y était tenue, si le droit malien imposait la mention du numéro NINA et l'identité des magistrats ayant déclaré et ayant signifié l'acte d'état civil à peine de nullité dudit acte, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-15389
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2020, pourvoi n°20-15389


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.15389
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