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01/10/2020 | FRANCE | N°19-21294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2020, 19-21294


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 699 F-D

Pourvoi n° P 19-21.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ M. D... V...,

2°/ Mme C... P... N..., é

pouse V...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-21.294 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 699 F-D

Pourvoi n° P 19-21.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ M. D... V...,

2°/ Mme C... P... N..., épouse V...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-21.294 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à l'association syndicale libre [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association syndicale libre [...], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 2019), M. et Mme V..., propriétaires du lot n° 5 dans le périmètre de l'association syndicale libre du lotissement [...] (l'ASL), ont assigné celle-ci en annulation de l'assemblée générale du 18 septembre 2012, qui a adopté un règlement intérieur interdisant tout stationnement de véhicules sur la voie de desserte et l'aire de retournement du lotissement.

2. Une nouvelle assemblée générale, réunie le 25 septembre 2013, ayant, en cours d'instance, validé le règlement intérieur adopté le 18 septembre 2012, M. et Mme V... ont, par voie de conclusions, demandé l'annulation de cette nouvelle assemblée et l'allocation de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme V... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des assemblées générales des 18 septembre 2012 et 25 septembre 2013 et leur demande de dommages-intérêts, alors « que l'article 15 des statuts de l'ASL [...] prévoit que les convocations aux assemblées générales « sont faites individuellement, au moyen de lettres recommandées aves demande d'avis de réception envoyées à chaque membre et à la dernière adresse connue ou de lettres simples remises contre émargement » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en vue de l'assemblée générale de l'ASL du 18 septembre 2012, une convocation avait simplement été déposée dans la boîte aux lettres des époux V... ; qu'en retenant que la tenue de cette assemblée générale n'était affectée d'aucune irrégularité de forme, dans la mesure où la convocation remise aux époux V... était conforme à ce que prévoient les statuts, quand il ressortait de ses propres constatations que ladite convocation ne leur était parvenue ni par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ni par lettre simple remise contre émargement, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour rejeter les demandes de M. et Mme V..., l'arrêt retient que, dès lors que ceux-ci produisent eux-mêmes la convocation à l'assemblée générale du 18 septembre 2012, il s'en déduit que cette convocation avait effectivement été déposée dans leur boîte aux lettres après que Mme V... a refusé sa remise en mains propres et que, ayant refusé une convocation qui leur était pourtant remise conformément à ce que prévoient les statuts, il ne peuvent conclure à une irrégularité de forme affectant la tenue de l'assemblée générale du 18 septembre 2012.

7. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'article 15 des statuts de l'ASL prévoyait que les convocations aux assemblées générales devaient être adressées soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre simple remise contre émargement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que la convocation n'avait pas été adressée à M. et Mme V... selon l'une des deux modalités prévues par les statuts, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

8. M. et Mme V... font le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs écritures, les époux V... faisaient valoir que les assemblées générales des 18 septembre 2012 et 25 février 2013 devaient être annulées, dès lors qu'une seule convocation libellée au nom de « M. et Mme V... » leur avait été remise pour chacune de ces deux assemblées, alors que, conformément aux prescriptions des articles 2 et 15 des statuts de l'ASL, une convocation aurait dû être remise individuellement à chacun des deux époux ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions des époux V..., pourtant déterminant pour apprécier la validité des assemblées générales des 18 septembre 2012 et 25 février 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10. Pour rejeter les demandes de M. et Mme V..., l'arrêt retient que, s'agissant de l'assemblée générale du 25 février 2013, il est indiqué qu'elle avait pour objet la validation du règlement intérieur, bilan financier 2012 et appel de fonds pour 2013 et qu'il ressort de l'examen du document que cette assemblée a délibéré sur ce point.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme V... qui soutenaient que, en application des statuts de l'ASL, la convocation à l'assemblée générale aurait dû être adressée individuellement à chacun d'eux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme V... tendant à la nullité des assemblées générales des 18 septembre 2012 et 25 février 2013 et leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne l'association syndicale libre [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux V... de leur demande tendant à voir prononcer la caducité du règlement intérieur et, en conséquence, de les AVOIR déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la caducité du règlement intérieur, les époux V... estiment que le règlement intérieur voté par l'ASL « [...] » est caduc en application des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ; que même si ce moyen est nouveau en cause d'appel, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en ce que le but recherché est le même, à savoir la non-application du règlement intérieur ; que l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme dispose « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis clans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à I 'article L. 115-6 » ; que les époux V... affirment que les règles contenues dans le règlement intérieur doivent être déclarées caduques puisque la commune de [...] est dotée d'un plan local d'urbanisme depuis le 29 juin 2011 ; qu'en l'espèce, l'alinéa 3 de l'article L. 442-9 susvisé expose que, dans l'hypothèse où les règles d'urbanisme propres à un lotissement viendraient à être frappées de caducité du point de vue du droit de l'urbanisme et cesseraient de produire effet à l'égard de l'administration, elles subsisteraient néanmoins à titre contractuel dans les rapports des colotis entre eux, lorsqu'elles procèdent du cahier des charges du lotissement ; qu'ainsi, l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ne modifie pas les rapports entre colotis pour lesquels les dispositions contractuelles restent applicables ; que les époux V... seront donc déboutés de leur demande tendant à la caducité du règlement intérieur ;

ALORS QU'à défaut de figurer dans le cahier des charges du lotissement, en particulier lorsque le lotissement ne dispose pas d'un tel document, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement ne peuvent plus être invoquées par l'administration ou les colotis à partir du moment où le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ; qu'en l'espèce, les époux V... faisaient valoir que les règles modifiant les conditions de stationnement sur la parcelle [...] du lotissement « [...] », contenues dans le règlement intérieur du 18 septembre 2012 adopté par l'ASL, étaient caduques en application de l'article L. 442-9, alinéas 1 et 2 du code de l'urbanisme et que ledit lotissement ne disposait d'aucun cahier des charges reprenant ces dispositions (concl., p. 4-6, p. 8 § 6-in fine et p.14) ; qu'en affirmant que les dispositions litigieuses du règlement intérieur du 18 septembre 2012 demeuraient applicables dans les rapports entre les colotis, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le lotissement « [...] » disposait d'un cahier des charges reprenant précisément ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-9, alinéa 3 du code de l'urbanisme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux V... de leur demande de nullité et d'inopposabilité à leur égard du règlement intérieur et, en conséquence, de les AVOIR déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la violation des règles d'urbanisme, un règlement intérieur a pour finalité d'assurer le maintien de la discipline collective entre les colotis et la préservation de l'harmonie au sein du lotissement ; que cet objectif autorise le règlement intérieur à contenir des stipulations plus contraignantes que la législation générale, mais sans être contraire aux règles d'urbanisme en vigueur clans la commune ; dès lors, si un règlement intérieur ne peut autoriser ce que les règles d'urbanisme interdisent, il peut interdire ce qu'elles autorisent ou il peut limiter ce qu'elles permettent ; qu'en l'espèce, en prévoyant que « la voie de retournement doit rester complètement libre, pour la libre circulation des véhicules privés et des véhicules de service public », le règlement intérieur n'a fait qu'édicter une règle plus contraignante et non pas contraire à l'article UD 3 du PLU de 2006 de la commune de [...] qui n'imposait pas cette sujétion à la zone considérée ; que de même, si « la notice paysage » de l'arrêté de permis de construire prévoyait que « les stationnements sont organisés sur le terrain, en bordure de la voie principale », rien n'interdisait à l'assemblée générale de fixer une règle plus restrictive en prohibant désormais, sous certaines exceptions, le stationnement sur la voie cadastrée [...] ; qu'il n'est pas davantage démontré que le règlement intérieur a été adopté en violation de l'article UD 12 du PLU qui interdit le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques ; qu'en effet, la photographie aérienne produite aux débats par les époux V... (pièce 74) met en évidence que chacune des maisons faisant partie du lotissement comporte un espace bitume au-devant de la façade Est, suffisamment large pour accueillir deux véhicules ; que d'autre part, l'article 8 litigieux autorise, outre les « arrêts minute », le stationnement sur la voie [...] des véhicules de visiteurs, si bien que les besoins normaux et habituels sont satisfaits sans devoir stationner sur la voie publique ; qu'en conséquence, le règlement intérieur ne comprenant aucune disposition contraire aux règles d'urbanisme, M. et Mme V... sont mal fondés en leurs prétentions et ils seront déboutés de leur demande de nullité du règlement intérieur ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le moyen tiré de la violation des règles d'urbanisme, un règlement intérieur ayant pour finalité d'assurer le maintien de la discipline collective entre les co-lotis et la préservation de l'harmonie au sein du lotissement, il peut contenir des stipulations plus contraignantes mais il ne peut être contraire aux règles d'urbanisme en vigueur dans la commune ; qu'autrement dit, si un règlement intérieur ne peut autoriser ce que les règles d'urbanisme interdisent, il peut interdire ce qu'elles autorisent ou limiter ce qu'elles permettent ; qu'en prévoyant que « la voie de retournement doit rester complètement libre, pour la libre circulation des véhicules privés et les véhicules de services publiques (sic) », le règlement intérieur n'a fait qu'édicter une règle plus contraignante et non pas contraire à l'article UD 3 du PLU qui n'imposait pas cette sujétion à la zone considérée ; que de même, si « la notice paysage » de l'arrêté du permis de construire prévoyait que « les stationnements sont organisés sur le terrain, en bordure de la voie principale », rien n'interdisait à, l'assemblée générale de fixer une règle plus restrictive en interdisant désormais, sous certaines exceptions, le stationnement sur la voie cadastrée [...] ; qu'il n'est pas davantage démontré que le règlement intérieur a été adopté en violation de l'article UD 12 du PLU qui interdit le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques qu'en effet, d'une part, si l'on se reporte à la photographie aérienne produite aux débats par les demandeurs (leur pièce 74), on peut constater que chacune des maisons faisant partie du lotissement comporte un espace bitumé au-devant de leur façade Est suffisamment large pour accueillir deux véhicules ; que d'autre part, la délibération n° 8 litigieuse autorise, outre les "arrêts minutes", le stationnement sur la voie [...] des véhicules de visiteurs, si bien que les besoins normaux et habituels sont satisfaits sans devoir stationner sur la voie publique ; que, par conséquent, le règlement intérieur ne comprenant aucune règle contraire aux règles d'urbanisme, M. et Mme V... sont mal fondés en leur moyen ; qu'ils seront déboutés de leur demande de nullité et d'inopposabilité à leur égard du règlement intérieur ;

ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; que devant la cour d'appel, les époux V... faisaient valoir que le règlement intérieur du 18 septembre 2012 était en contradiction avec l'article UD12 du plan local d'urbanisme applicable, dans la mesure où en leur interdisant de stationner leurs véhicules sur les parties communes du lotissement, il les contraignait, à défaut de disposer d'un emplacement suffisant pour garer leurs deux véhicules sur leur parcelle privative, à stationner au moins l'un d'entre eux sur la voie publique (concl. p. 6-7, p. 10-11 et p. 14-15) ; que les époux V... produisaient une note de l'ancienne présidente de l'ASL du 27 décembre 2011 (pièce n°4) et un procès-verbal de constat d'huissier établi le 6 avril 2018 (pièce n°89), dont il ressortait qu'il était effectivement impossible de stationner deux véhicules à la fois sur le fonds leur appartenant (prod.) ; qu'en se bornant à affirmer que la contrariété du règlement intérieur avec l'article UD 12 du plan local d'urbanisme n'était pas démontrée, aux motifs que « la photographie aérienne produite aux débats par les époux V... (pièce 74) met en évidence que chacune des maisons faisant partie du lotissement comporte un espace bitume audevant de la façade Est, suffisamment large pour accueillir deux véhicules », sans examiner la note de l'ancienne présidente de l'ASL du 27 décembre 2011 et le procès-verbal de constat d'huissier établi le 6 avril 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux V... de leur demande de nullité des assemblées générales des 18 septembre 2012 et 25 février 2013 et, en conséquence, de les AVOIR déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité des AG, l'article 15 des statuts précise que « les convocations aux assemblées sont adressées par le président ou un membre du bureau délégué à cet effet quinze jours au moins avant la réunion et contiennent indication du jour, de l'heure, du lieu et de l'objet de la séance. Elles sont faites individuellement, au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception envoyé et à chaque membre et à la dernière adresse connue ou de lettres simples remises contre émargement » ; que dès lors que M. et Mme V... produisent eux-mêmes en pièce 12 la convocation à l'assemblée générale déplacée au 18 septembre 2012, il s'en déduit très légitimement que cette convocation avait effectivement été déposée dans leur boîte aux lettres après que Mme V... a refusé sa remise en mains propres comme cela est mentionné sur la pièce 10 de l'ASL ; que M. et Mme V... ayant refusé une convocation qui leur était pourtant remise conformément à ce que prévoient les statuts, ils ne peuvent conclure à une irrégularité de forme affectant la tenue de l'assemblée générale du 18 septembre 2012 ; que s'agissant de l'assemblée générale du 25 février 2013, il est indiqué qu'elle avait pour objet « validation du règlement intérieur bilan financier 2012 et appel de fonds pour 2013 » et il ressort de l'examen du document que cette assemblée a bien délibéré sur ces points ; qu'aucune irrégularité ne peut donc être retenue ; que M. et Mme V... seront ainsi déboutés de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 18 septembre 2012 et de l'assemblée générale du 25 février 2013 ; que le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la nullité de l'assemblée générale du 18 septembre 2012 pour vice de forme, l'article 15 des statuts stipulent que « les convocations aux assemblées sont adressées par le président ou un membre du bureau délégué à cet effet quinze jours au moins avant la réunion et contiennent indication du jour, de l'heure, du lieu et de l'objet de la séance. Elles sont faites individuellement, au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception envoyées à chaque membre et à la dernière adresse connue ou de lettre simples remises contre émargement » ; que dès lors que M, et Mme V... produisent eux-mêmes (leur pièce 12) la convocation à l'assemblée générale déplacée au 18 septembre 2012, il s'en déduit que cette convocation avait effectivement été déposée dans leur boîte aux lettres après que Mme V... a refusé sa remise en mains propres comme cela est mentionné sur la pièce 10 de l'ASL ; que M. et Mme V... ayant refusé une convocation qui leur était pourtant remise conformément à ce que prévoient les statuts, ils ne peuvent conclure à une irrégularité de forme affectant la tenue de l'assemblée générale du 18 septembre 2012 ;

1) ALORS QUE l'article 15 des statuts de l'ASL [...] prévoit que les convocations aux assemblées générales « sont faites individuellement, au moyen de lettres recommandées aves demande d'avis de réception envoyées à chaque membre et à la dernière adresse connue ou de lettres simples remises contre émargement » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en vue de l'assemblée générale de l'ASL du 18 septembre 2012, une convocation avait simplement été déposée dans la boîte aux lettres des époux V... (arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en retenant que la tenue de cette assemblée générale n'était affectée d'aucune irrégularité de forme, dans la mesure où la convocation remise aux époux V... était conforme à ce que prévoient les statuts, quand il ressortait de ses propres constatations que ladite convocation ne leur était parvenue ni par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ni par lettre simple remise contre émargement, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs écritures, les époux V... soutenaient que l'assemblée générale du 18 septembre 2012 devait encore être annulée, dès lors qu'il ressortait du compte-rendu de ladite assemblée, qu'en violation de l'article 18 des statuts de l'ASL, celle-ci avait délibéré sur des questions qui n'avaient pas été portées à l'ordre du jour fixé dans la convocation, à savoir la présentation des comptes de l'ASL et l'autorisation de lancer un appel de fonds pour clore les comptes de l'année 2012 (concl., p.12) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions des époux V..., pourtant déterminant pour apprécier la validité de l'assemblée générale du 18 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux V... de leur demande de nullité des assemblées générales des 18 septembre 2012 et 25 février 2013 et, en conséquence, de les AVOIR déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité des AG, l'article 15 des statuts précise que « les convocations aux assemblées sont adressées par le président ou un membre du bureau délégué à cet effet quinze jours au moins avant la réunion et contiennent indication du jour, de l'heure, du lieu et de l'objet de la séance. Elles sont faites individuellement, au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception envoyé et à chaque membre et à la dernière adresse connue ou de lettres simples remises contre émargement » ; que dès lors que M. et Mme V... produisent eux-mêmes en pièce 12 la convocation à l'assemblée générale déplacée au 18 septembre 2012, il s'en déduit très légitimement que cette convocation avait effectivement été déposée dans leur boîte aux lettres après que Mme V... a refusé sa remise en mains propres comme cela est mentionné sur la pièce 10 de l'ASL ; que M. et Mme V... ayant refusé une convocation qui leur était pourtant remise conformément à ce que prévoient les statuts, ils ne peuvent conclure à une irrégularité de forme affectant la tenue de l'assemblée générale du 18 septembre 2012 ; que s'agissant de l'assemblée générale du 25 février 2013, il est indiqué qu'elle avait pour objet « validation du règlement intérieur bilan financier 2012 et appel de fonds pour 2013 » et il ressort de l'examen du document que cette assemblée a bien délibéré sur ces points ; qu'aucune irrégularité ne peut donc être retenue ; que M. et Mme V... seront ainsi déboutés de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 18 septembre 2012 et de l'assemblée générale du 25 février 2013 ; que le jugement sera confirmé ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs écritures, les époux V... faisaient valoir que les assemblées générales des 18 septembre 2012 et 25 février 2013 devaient être annulées, dès lors qu'une seule convocation libellée au nom de « M. et Mme V... » leur avait été remise pour chacune de ces deux assemblées, alors que, conformément aux prescriptions des articles 2 et 15 des statuts de l'ASL, une convocation aurait dû être remise individuellement à chacun des deux époux (concl., p.11-12) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions des époux V..., pourtant déterminant pour apprécier la validité des assemblées générales des 18 septembre 2012 et 25 février 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux V... de leur demande de nullité des assemblées générales des 18 septembre 2012 et 25 février 2013 et, en conséquence, de les AVOIR déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'abus de majorité, les époux V... estiment que les décisions prises par l'assemblée générale sont constitutives d'un abus de majorité ; qu'un abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que collectif ; qu'en l'espèce, il convient de prendre en considération les éléments suivants : - l'interdiction de stationner s'applique sur la totalité de la voie qui longe les différents lots ; - elle est subie dans les mêmes conditions par tous les colotis ; - les « arrêts minute » pour la dépose et la récupération des personnes et le déchargement (les affaires sont autorisés ; - le stationnement des véhicules de visiteurs est également autorisé ; - les besoins normaux et habituels sont ainsi satisfaits sans devoir stationner sur la voie publique ; - tous les colotis ont les mêmes droits et sont traités de façon égalitaire ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'abus de majorité ne peut prospérer et les époux V... seront déboutés ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le fond, en page 18 et suivantes de leurs conclusions, M. et Mme V... développent des arguments pour démontrer, photographies et constat d'huissier à l'appui, que la circulation n'est pas entravée par le stationnement sur la voie [...] ; qu'or, retenir de tels motifs pour annuler les délibérations conduirait le tribunal à se livrer à un contrôle d'opportunité alors qu'une décision d'assemblée générale ne peut être annulée que pour abus de majorité, qui se définit comme l'adoption de mesures contraires à l'intérêt collectif dénotant une intention de nuire ou la recherche d'un but illégitime ; qu'un tel abus ne saurait être caractérisé en l'espèce ; quen effet, en premier lieu, l'interdiction de stationner s'applique sur la totalité de ta voie qui longe les différents lots, de sorte qu'elle est subie dans les mêmes conditions par tous les co-lotis ; qu'en second lieu, le règlement intérieur autorise les visiteurs à stationner sur la voie, ce qui permet aux parents des enfants gardés par Mme V... de se garer à proximité de sa maison pour les déposer et venir les chercher, si bien qu'il n'existe aucun obstacle à l'exercice de son activité professionnelle d'assistante maternelle ; que M. et Mme V... seront par conséquent déboutés de leur demande de nullité des assemblées générales ;

ALORS QU'il y a abus de majorité lorsque la décision d'assemblée générale a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des majoritaires au détriment de ceux des minoritaires et qu'elle entraîne une rupture d'égalité entre ses membres ; qu'en l'espèce, les époux V... faisaient valoir que l'adoption du règlement intérieur du 18 septembre 2012 était constitutive d'un abus de majorité, puisqu'en édictant une interdiction de stationner sur la voie de desserte et l'aire de retournement du lotissement, l'assemblée avait rompu l'égalité entre les colotis dans la mesure où, à la différence de leurs voisins, les époux V... ne bénéficiaient pas d'un emplacement privatif pour stationner leurs véhicules devant le portail de leur habitation de sorte qu'ils étaient seuls pénalisés par cette interdiction (concl., p. 10-11) ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que l'adoption du règlement intérieur litigieux n'était pas constitutif d'un abus de majorité, que « l'interdiction de stationner s'applique sur la totalité de la voie qui longe les différents lots et est subie dans les mêmes conditions par tous les colotis », sans s'expliquer sur la situation particulière des époux V..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21294
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-21294


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21294
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